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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00065 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKD
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
Monsieur le Comptable DU SIP DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
Monsieur le Comptable DE LA TRESORERIE GARD AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [V] [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
défaillant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00065 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKD
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 17 juin 2025 par acte de Me [R] [F], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP PELERIAUX-[F]-BADAROUX-PELERIAUX-CHEIKH-BOUKAL, publié le 4 juillet 2025 volume 2025 S n°82, M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Nîmes et M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ont saisi l’immeuble suivant :
Un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 4] [Localité 9] » d’une surface de 35ca.
appartenant à M. [V] [M].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 août 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par assignation délivrée le 25 août 2025, M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ont fait citer M. [V] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 27 août 2025.
A l’audience, M. [V] [M] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pli ****) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [7] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté. Un écrit n’est pas recevable.
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes ont sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement suivant bordereau de situation du 17 mars 2025 au titre de la taxe foncière 2016 (rôle n°16/22101), de la taxe foncière 2017 (rôle n°17/22101), de la taxe foncière 2018 (rôle n°18/22101), de la taxe foncière 2019 (rôle n°19/22101), de la taxe foncière 2020 (rôle n°20/22101), de l’impôt sur le revenu 2020 (rôle n°21/03601), de la taxe foncière 2021 (rôle n°21/22101), de la taxe d’habitation 2021 (rôle n°21/77001), de l’impôt sur les revenus 2019 (rôle n°21/92701), de la taxe foncière 2022 (rôle n°22/22101), de l’impôt sur les revenus 2022 (rôle n°23/01601), de la taxe foncière 2023 (rôle n°23/22101), de l’impôt sur les revenus 2023 (rôle n°24/01101) et de la taxe foncière 2024 (rôle n°24/22101).
M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes agit en vertu de diverses amendes et condamnations pécuniaires suivant bordereaux de situation en date du 12 mars 2025.
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes détiennent donc un titre exécutoire contenant créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu des pièces justificatives produites (bordereau de situation au 3 octobre 2025) et en l’absence de contestation recevable de la part du débiteur saisi, la créance de M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], créancier poursuivant, sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 19 010 euros.
La créance de M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes sera retenue, au vu des pièces justificatives produites (deux bordereaux de situation en date du 12 mars 2025) et en l’absence de contestation recevable de la part du débiteur saisi, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 4 413 euros.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du jeudi 26 mars 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] est retenue pour un montant de 19 010 euros ;
DIT que la créance de M. le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes est retenue pour un montant de 4 413 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du jeudi 26 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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