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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 mai 2025, n° 22/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04532 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVGB
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. A.P.F. INVESTISSEMENTS LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Victoria CABAYÉ, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Romain MAYMON, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE :
A.S.L. LA MILHIERE II, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me [R] [W]
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
La société A.P.F. INVESTISSEMENTS LOISIRS (ci-après A.P.F) est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 8], cadastrée AI n°[Cadastre 1], formant le lot n°8 du lotissement du [Adresse 5], depuis le 5 août 2015.
Ladite parcelle est séparée du [Adresse 4], situé à l’Ouest, par un terrain de forme triangulaire constituant une partie commune, cadastrée AI [Cadastre 2], du lotissement du [Adresse 5] dont les statuts et le cahier des charges ont été établis par acte sous seing privé le 12 août 1980.
Par courrier du 2 août 2021, le syndic de l’ASL [Adresse 6] a reproché à la société A.P.F. d’avoir utilisé la parcelle triangulaire précitée pour effectuer l’approvisionnement de son chantier de construction d’une piscine et d’y avoir installé une plage en bois attenante à ladite piscine, alors qu’il s’agit d’un espace vert commun pour lequel l’ancien propriétaire avait été autorisé, par l’assemblée générale du 22 février 1999 en sa résolution n°15 et l’assemblée générale du 9 avril 2004 en sa résolution n°10, à clôturer la parcelle AI [Cadastre 2], suite aux nombreux passages de personnes étrangères au lotissement, sous réserve d’entretenir celle-ci et de ne pas nécessiter l’intervention du jardinier.
La société A.P.F a sollicité à plusieurs reprises la communication des procès verbaux des assemblées générales auxquelles il était fait référence.
Par courrier du 12 octobre 2021, le directeur de l’ASL [Adresse 6] a consulté l’ensemble des colotis sur l’affectation et le devenir de l’espace vert jouxtant la parcelle de la société A.P.F en sollicitant leurs propositions par retour courrier, au plus tard le 31 décembre suivant.
Une assemblée générale s’est tenue le 8 juin 2022 par vote par correspondance uniquement. L’ordre du jour a notamment amené les colotis à se prononcer sur la situation de l’espace vert jouxtant le terrain de la société A.P.F.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er septembre 2022, la société A.P.F. a fait citer l’ASL [Adresse 6] (ci-après l’A.S.L.) devant le tribunal de ce siège au visa de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et des articles 19 et 20 du décret n°2006-504, afin d’entendre :
A titre principal :
Déclarer la demande de la société A.P.F. recevable et bien fondée, et en conséquence :
Annuler l’assemblée générale du 8 Juin 2022 du lotissement [Adresse 5], et plus spécialement les résolutions 6 et 6A, 6C et 6,
Subsidiairement,
Annuler les résolutions 6 et 6A, 6C et 6E de l’assemblée générale du 8 juin 2022 du lotissement [Adresse 5].
En tout état de cause :
Condamner la requise à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [R] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la société A.P.F. demande au tribunal, au visa des articles 7 à 10 de l’ordonnance du 1er Juillet 2004 et des articles 3 à 6 du décret du 3 Mai 2006, de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Rabattre la clôture du 3 janvier 2025,
A titre principal :
Débouter l’A.S.L. de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer recevable la demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 8 Juin 2022 au motif que le bulletin de vote par correspondance de la société A.P.F. a été écarté pour ne pas avoir été retourné dans les délais,
Déclarer la demande de la société A.P.F. recevable et bien fondée, et en conséquence :
Annuler l’assemblée générale du 8 juin 2022 du lotissement [Adresse 5], et plus spécialement les résolutions 6 et 6A, 6C et 6E,
Subsidiairement,
Annuler les résolutions 6 et 6A, 6C et 6E de l’assemblée générale du 8 juin 2022 du lotissement [Adresse 5],
En tout état de cause :
Condamner l’A.S.L à lui payer à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’A.S.L aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [R] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 26 décembre 2024, l’A.S.L. demande au tribunal, au visa des articles 7 à 10 de l’ordonnance du 1er Juillet 2004 ainsi que des articles 3 à 6 du décret du 3 Mai 2006, de :
— déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 Juin 2022 au motif que le bulletin de vote par correspondance de la société A.P.F. a été écarté pour ne pas avoir été retourné dans les délais,
— constater dire et juger que l’assemblée générale du 8 Juin 2022 n’a commis aucun abus de majorité de nature à permettre son annulation ou l’annulation des résolutions 6, 6a, 6c et 6e,
— débouter la société A.P.F. de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société A.P.F. à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédéric PEYSSON.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 3 février 2025 pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition du défendeur d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024, de recevoir les conclusions notifiées par le demandeur postérieurement et de prononcer une nouvelle clôture au 3 février 2025 juste avant les débats.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2022
Sur la recevabilité de la demande
La partie défenderesse fait valoir que l’assignation délivrée par la société A.P.F. se limitait à l’annulation des résolutions 6a, 6c, et 6e pour violation de l’article 20 du décret du 3 mai 2006 et subsidiairement à leur annulation en raison de leur inutilité, et qu’à défaut d’avoir été invoqué dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le nouveau moyen d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2022, tenant à un bulletin de vote par correspondance qui aurait dû être pris en compte, est irrecevable.
La partie demanderesse lui oppose que ses conclusions récapitulatives ne font que reprendre sa demande initiale, introduite dans le délai de deux mois, qui tendait à l’annulation complète de l’assemblée générale du 8 juin 2022 en y ajoutant un moyen nouveau qui n’est pas soumis au délai préfix considéré.
Force est de constater qu’aux termes de l’assignation délivrée le 1er septembre 2022, le tribunal de céans n’est pas seulement saisi d’une demande d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 8 Juin 2022, mais bien également d’une demande d’annulation de l’intégralité de ladite assemblée au motif tiré de la violation de l’article 20 du décret du 3 mai 2006.
Si aux termes de ses dernières conclusions la société A.P.F abandonne un tel moyen et prétend désormais à l’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2022 en visant un fondement juridique différent et en développant un nouveau moyen tenant à l’absence de prise en compte de son vote transmis par correspondance dans le délai de trois jours francs prévu par l’article 9 bis du décret 67-223 du 17 mars 1967, le changement de fondement juridique ne rend pas sa demande irrecevable pour autant. Il s’agit en effet d’une demande additionnelle qui tend aux mêmes fins que la demande initiale principale et qui s’y rattache donc par un lien suffisant. Elle est en ce sens recevable par application des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Au demeurant, le délai de 2 mois prévu par la loi du 10 juillet 1965 pour demander l’annulation d’une délibération d’assemblée générale en matière de copropriété n’est pas applicable à l’ASL faute de stipulation en ce sens de ses statuts.
Sur le défaut de prise en compte du vote par correspondance de la société A.P.F.
La société A.P.F demande l’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2022 au motif que son vote, transmis par mail du 2 juin 2022, n’a pas été pris en compte. Elle fait valoir que les statuts de l’A.S.L. ne se réfèrent pas aux règles de la copropriété en terme de vote par correspondance et ne renferment aucun délai ; qu’en toute hypothèse, son vote a bien été transmis trois jours francs avant la date de réunion, conformément au décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’A.S.L expose que la convocation à l’assemblée générale du 8 juin 2022, dont la société A.P.F. a accusé réception le 9 mai 2022, contenait le bulletin de vote par correspondance qui précisait expressément que celui-ci devait être retourné au syndic avant le 2 juin 2022, et qu’à défaut il ne serait pas pris en compte. Elle conclut que c’est à bon droit que le bulletin de la société A.P.F., retourné le 2 juin 2022, n’a pas été pris en compte dès lors qu’il ne respectait pas le délai prévu par la loi de 3 jours francs avant la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 1103 du code civil, anciennement 1147, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004, les statuts d’une ASL régissent son fonctionnement.
Une assemblée générale est considérée comme irrégulière, donc susceptible d’encourir l’annulation, dès lors que les statuts n’ont pas été respectés.
Le procès verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2022 mentionne que le vote par correspondance de la société A.P.F. est parvenu hors délai. Il n’en a donc pas été tenu compte pour les délibérations.
Le délai auquel il est fait référence est celui mentionné sur le formulaire de vote par correspondance accompagnant la convocation à ladite assemblée et faisant état d’une date limite de réception le 1er juin 2022, en vue de l’assemblée du 8 juin 2022.
Les statuts stipulent que les convocations sont adressées huit jours au moins avant la réunion par les soins du directeur, mais ne précisent pas de délai minimum pour la prise en compte de votes par correspondance.
Le délai de 3 jours, prévu par l’article 9 bis du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, auquel fait référence la défenderesse n’est pas applicable dès lors que ses statuts n’y renvoient pas.
Aucun formalisme particulier ne pouvant être exigé s’il n’est pas prévu par les statuts, c’est de manière irrégulière que le vote de la société A.P.F. -reçu le 2 juin 2022- a été écarté, alors que le statuts stipulent que “les décisions sont obligatoires pour tous les propriétaires, quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables”.
En outre, le seul fait de ne pas respecter les règles statutaires suffit, de sorte qu’aucun grief n’est à établir.
L’assemblée générale du 8 juin 2022 sera en conséquence annulée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’ASL, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct de ceux-ci formulée par Maître Victoria CABAYE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société A.P.F. la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et la nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024,
REÇOIT les conclusions notifiées par la société A.P.F. INVESTISSEMENTS LOISIRS le 8 janvier 2025,
FIXE la clôture de la procédure à la date du 3 février 2025 avant les débats ;
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2022,
ANNULE l’assemblée générale ordinaire de l’Association Syndicale Libre LA MILHIERE II en date du 8 juin 2022,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre LA MILHIERE II aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Victoria CABAYÉ, avocat,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre LA MILHIERE II à payer à la société A.P.F. INVESTISSEMENTS LOISIRS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire assortissant la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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