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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03287 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6R
AFFAIRE : INSTANCE DE COORDINATION DES COMITES D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 92 (ICCHSCT) représenté par Monsieur [X] [H], membre de l’instance dûment mandaté, Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 représenté par Monsieur [N] [D] / Société LA POSTE
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSES
INSTANCE DE COORDINATION DES COMITES D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVIL DU 92 (ICCHSCT)
représenté par Monsieur [X] [H], membre de l’instance dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maîtres Julien RODRIGUE et Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0260
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92
représenté par Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maîtres Julien RODRIGUE et Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0260
DEFENDERESSE
Société LA POSTE
en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Michel RENUCCI, avocat plaidant, inscrit au barreau de Nice, et ayant pour avocat postulant Maîtres Franck BLIN et Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— déclaré irrecevable l’action intentée par le Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 ;
— rejeté l’exception de nullité soulvée par la Poste à l’encontre de l’IC CHSCT ;
— dit que le délai préfix n’a pas commencé à courir dans le cadre de la consultation de l’IC CHSCT ;
— ordonné à la Poste de communiquer à l’instance de coordination des CHSCT les informations suivantes en application de la délibération du 13 septembre 2016 :
— une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation,
— une analyse des impacts sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveaux métiers postaux et logistiques) lié à l’introduction de Facteo,
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho-sociaux, notamment à raison de l’introduction de nouveaux métiers,
— ordonné à La Poste de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’Instance de Coordination lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— ordonné à La Poste de prendre toute(s) mesure(s) permettant de garantir la santé et la sécurité des agents afin de déférer à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et faisons interdiction à La Poste de déployer le projet tant que les risques évoqués dans le rapport d’expertise n’ont pas disparu ;
— ordonné la suspension du déploiement du projet Full facteo dans l’attente de l’information complète et de l’avis régulier de l’Instance de Coordination, et du terme de la négociation nationale sur les métiers et les conditions de travail des facteurs et de leurs encadrants de la branche Service – Courrier – Colis ;
— dit que le délai préfix commencera à courir à compter de la réception complète de toutes ces informations ;
— assorti ces mesures d’une astreinte de 5.000€ par infraction constatée et jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné La Poste à verser à l’Instance de Coordination la somme de 7 800 € TTC au titre des frais de justice ;
— condamné La Poste aux dépens.
Par arrêt en date du 29 juin 2017, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— déclaré l’appel incident du syndicat Sud Activités Postales 92 recevable ;
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action du syndicat Sud Activités Postales 92 irrecevable
statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré le syndicat Sud Activités Postales 92 recevable à agir ;
[…]
— liquidé au 10 mai 2017 l’astreinte fixée par le premier juge à la somme de 20 000 euros ;
— assorti les injonctions de communication d’information et de réponse aux préconisationsde l’expert d’une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retardet par infraction constatée, courant quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et pendant trois mois ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— supprimé pour le surplus l’astreinte ordonnée en première instance ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société La Poste à verser à l’instance de coordination des CHSCT dela DSCC92 la somme de 8580 euros TTC au titre des frais judiciaires d’appel ;
— condamné la société La Poste à verser au syndicat Sud Activités Postales 92 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge des dépens sera supportée par la société La Poste.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— rejeté l’ensemble des exceptions de procédure soulevées ;
— liquidé à la somme de 60 000 euros, pour la période courant du 24 juillet 2017 au 24 octobre 2017 l’astreinte provisoire prononcée par arrêt du 29 juin 2017 par la cour d’appel de [Localité 8] ;
— condamné la SA La Poste à payer ladite somme à l’Instance de Coordination des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 92 ;
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire à 1 500 euros par jour de retardà compter de la notification de la présente décision, pendant 6 mois, les infonctions faites à la SA La Poste par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 29 juin 2017 :
— de communiquer à l’instance de coordination des CHSCT de la DSCC 92 :
* une typologie exhaustive des nouveaux services postaux et logistiques, incluant les calibrages des temps de travail pour leur réalisation ;
— une analyse des impacts sur sur l’emploi (niveau, charge de travail, horaires de travail, création de nouveau métiers postaux et logistiques) lié à l’introduction de Facteo ;
— une étude d’impact sur les incidences des modifications intégrant les risques psycho sociaux, notamment en raison de l’introduction de nouveaux métiers ;
et
— de répondre de façon motivée et circonstanciée aux préconisations de l’expert, reprises par l’instance de coordination lors de la réunion du 13 septembre 2016 ;
— condamné la société La Poste à verser à l’Instance de Coordination des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 92 la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais judiciaires exposés pour la défense de ses intérêts ;
— condamné la société La Poste à verser au syndicat Sud Activités Postales 92 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA LA POSTE aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, l’instance de coordination des comités d’hygiène de sécurité des conditions de travail du 92 (l’ICCHSCT) et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 ont assigné la société LA POSTE devant le juge de l’exécution de [Localité 7] notamment aux fins de voir liquider l’astreinte, outre la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours.
Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2024, l’ICCHSCT et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Après deux nouveaux renvois, l’affaire a a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 11 février 2025, le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 demande au juge de l’exécution :
— de recevoir le syndicat SUD ACTIVITES 92 en ses demandes ;
— de dire et juger que LA POSTE n’a pas remis les documents sollicités par l’ICCHSCT conformément à l’ordonnance du 25 janvier 2017, à l’arrêt du 29 juin 2017 de la cour d’appel de [Localité 8] et au jugement du juge de l’exécution du 7 novembre 2018 ;
en conséquence,
— de liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution le 7 novembre 2018 ;
— de condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD POSTE 92 la somme de 274 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution ;
— assortir les injonctions précédemment prononcées sous astreinte définitive de 100 000 euros au profit du demandeur par jour de retard et pour une durée maximale de 12 mois ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
subsidiairement,
— de condamner LA POSTE à la somme d’un euro symbolique au Syndicat SUD au titre de l’inexécution judiciaire ;
en tout état de cause,
— de condamner la société LA POSTE à verser au réquérant la sommede 7 200 TTC au titre des frais judiciaires exposés au fondement de l’article 700 ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 11 février 2025, la société LA POSTE demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
En l’état de l’absence de reprise de la présente instance par le CSE venant aux droits de l’ICCHSCT,
— de déclarer irrecevables les entières demandes fins et conclusions présentées par cette seule organisation syndicale en l’absence d’intervention du CSE ayant succédé à l’ICCHSCT dans le cadre de la présente instance ;
à titre subsidiaire,
— de constater que la Poste a satisfait à l’obligation de communication qui lui a été imposée par la Cour d’Appel puis par la juridiction de céans en communiquant à l’ICCHSCT toutes les informations et documents complémentaires ;
— de constater que l’ICCHSCT, régulièrement consultée en 2018 puis 2022, pas plus que le syndicat SUD n’ont entrepris la moindre action judiciaire dans le cadre du délai préfix et ne pouvaient donc pas valablement se prévaloir de la mise en œuvre de Full Facteo ;
en conséquence,
— de juger mal fondée la demande de liquidation d’astreinte formulée à l’encontre de la société La Poste, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire
— de constater que le Syndicat SUD a attendu plus de 3 années après le prononcé du jugement rendu le 7 novembre 201 pour assigner la société concluante en liquidation d’astreinte ;
— de constater qu’il a attendu plus d’une année et demie pour répliquer aux conclusions et pièces
communiquées par La Poste le 30 juin 2022, son inertie ayant entraîné un jugement de radiation de l’affaire ;
Si par impossible la juridiction de céans devait liquider l’astreinte,
— de la réduire dans ses conditions, dans son taux et sa durée à sa plus simple expression ;
en tout état de cause,
— de débouter le Syndicat SUD de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte comme de sa demande subsidiaire de condamnation de La Poste à l’euro symbolique ;
— de le débouter de ses demandes complémentaires au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens ;
— de condamner le syndicat SUD au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2025, l’ICCHSCT est représenté mais n’a formé aucune demande.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions des parties visées par le greffe le 11 février 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En application de l’article du code du travail précité, la jurisprudence considère que si le défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass.soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411), les syndicats pofessionnels ne sont pas recevables à agir pour demander communication, à leur profit, de documents qui auraient dû être transmis au comité d’entreprise (Cass. Soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014), ou pour demander communication de documents destinés au comité d’entreprise lorsque ce dernier n’en sollicite pas la communication et ne s’est pas associé au syndicat (Cass. Soc., 16 décembre 2014, n° 13-22. 308).
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 soutient avoir été déclaré recevable à intervenir aux côtés de l’ICCHSTC par l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2017.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société LA POSTE soutient que les conditions dans lesquelles la cour d’appel de [Localité 8] avait admis la recevabilité de l’action de l’organisation syndicale ne sont plus réunies, un syndicat professionnel n’ayant pas qualité à agir aux lieu et place d’une institution représentative du personnel au titre d’un défaut de consultation qu’elle n’invoque pas.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que la cour d’appel de [Localité 8], dans son arrêt du 29 juin 2017, avait déclaré le syndicat Sud recevable à agir en considérant, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, que “le syndicat ne sollicite pas à son profit la communication d’informations ou de documents que seul l’IC CHSCT a intérêt et qualité à demander”, et ce conformément à une jurispudence bien établie de la Cour de cassation, de sorte que le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 a été déclaré recevable dans son action tant devant la cour d’appel de [Localité 8] en 2017 que devant le juge de l’exécution en 2018, aux côtés de l’ICCHSCT, pour solliciter la liquidation de l’astreinte.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2022, l’ICCHSCT et le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 ont une nouvelle fois assigné la société LA POSTE, aux fins de demander la liquidation de l’astreinte cette fois-ci fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 7 novembre 2018.
Durant l’instance, en application de la loi du 6 août 2019 et de la loi du 22 novembre 2022, un comité social et économique a cependant été mis en place au sein de la société LA POSTE, lequel CSE, amené à se prononcer sur la reprise des actions en justice des anciennes instancesde représentation du personnel a, par délibération en date du 29 janvier 2025, décidé de se désister du contentieux N° RG 24/3287 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce 52 du défendeur).
Il en résulte donc que le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 est devenu l’unique demandeur à la présente instance, visant à demander la liquidation d’une astreinte assortissant une obligation, pour la société LA POSTE, de communiquer plusieurs documents à l’ICCHSCT, dans le cadre de la procédure d’information-consultation de l’ICCHSCT initiée en 2015, outre la fixation d’une nouvelle astreinte.
Or, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application de l’article L. 2132-3 du code du travail, considérant que si le défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles sont légalement obligatoires, porte en effet atteinte à l’intérêt collectif de la profession, l’intérêt collectif de cette même profession ne permettait pour autant pas de solliciter la communication de documents en lieu et place d’une institution représentative du personnel, lorsque ces documents lui sont destinés.
Ainsi, en sollicitant, en sa seule qualité de syndicat professionnel, la liquidation d’une astreinte assortissant une obligation de communication de documents destinés à l’ ICCHSCT, devenue CSE, le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 n’agit plus dans l’intérêt collectif de la profession, dès lors qu’il se substitue entièrement au CSE.
Par conséquent, l’action du syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 sera déclarée irrecevable , faute d’intérêt et de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92, succombant au présent litige,assumera la charge des dépens.
En conséquence, le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés à verser à la société LA POSTE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 à verser à la société LA POSTE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat SUD ACTIVITES POSTALES 92 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Maîtres [M] [S] et [Y] [B] de la SAS ACTANCE
Maîtres [F] et [R] [K] de la SELARL DELLIEN Associés
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