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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par la société d'avocats SVA, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01885
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQJR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET RAFAEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la société d’avocats SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SVA
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [P]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] est propriétaire des lots n°1018 et n°7107 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 2].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM a mis en demeure Monsieur [O] [P] d’avoir à verser la somme principale de 4 324,77 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 01 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM, pris en la personne de son syndic le cabinet RAFAEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
5 258,56 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023,
900 euros à titre de dommages et intérêts,
984 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code du commerce,
les entiers dépens,
outre l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 juin 2025, le [Adresse 8], représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par le défendeur postérieurement à l’assignation, et a maintenu ses demandes accessoires au titre des dommages et intérêts, des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre demandé à ce que Monsieur [O] [P] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce que cette dernière doit être formée contre le syndic, et non le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [O] [P] a comparu. Il a indiqué ne pas avoir réglé les charges de copropriété en raison d’une absence prolongée du chauffage collectif. Il a affirmé avoir dû, à cinq reprises, poser une journée de congé pour des rendez-vous qui n’ont finalement pas été honorés, et avoir également dû payer des billets d’avion aller/retour. Il s’est opposé aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires, et a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des journées de congés posées et des billets d’avion achetés pour des rendez-vous non honorés. Il a souligné avoir démissionné pour harcèlement, être actuellement sans emploi, avoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 400 euros, être séparé depuis 2022 et accueillir sa fille un weekend sur deux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande au titre des charges de copropriété
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM, pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées en raison du règlement de la dette par Monsieur [O] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la carence de Monsieur [O] [P] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 100 dommages et intérêts à laquelle Monsieur [O] [P] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [P]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] ne produit aucun document faisant état de dysfonctionnements liés au chauffage, et ne justifie ainsi nullement l’existence d’un préjudice. Il ne démontre par ailleurs aucunement avoir du poser des jours de congé, et avoir du payer des billets d’avion aller/retour, pour des rendez-vous non honorés.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Monsieur [O] [P] doit être considéré comme partie succombant à l’instance.
Monsieur [O] [P], partie perdante, sera ainsi condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM pris en la personne de son syndic, de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence AURUM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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