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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 20/00356 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute n° 21/34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ: I. N° RG 20/00356 – No Portalis DBZJ-W-B7E-IVCK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MARS 2021
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant […][…]
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne NUR BATIMENT, demeurant 38, rue Robert Schumann – 57510 PUTTELANGE AUX LACS
non comparant, non représenté
Monsieur AB AC en qualité de gérant de la SAS TDFP PLATRERIE, demeurant 31, rue du Général de Rascas – 57220 BOULAY
non comparant, non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de AD Z AA exerçant sous l’enseigne NUR BATIMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION AE, demeurant […][…], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C403
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de la SAS TDFP
PLATRERIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7, rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Julie TORMEN, demeurant 1, rue de Sarre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B 102, avocat postulant, Me AB PELLETIER, demeurant Centre des affaires Drouet-d’Erlon – 87, place Drouet-d’Erlon BP 80040 – 51052 REIMS CEDEX, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
1
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de Madame AF AG AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7, rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Julie TORMEN, demeurant 1, rue de Sarre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B 102, avocat postulant, Me AB PELLETIER, demeurant Centre des affaires Drouet-d’Erlon – 87, place Drouet-d’Erlon BP 80040 – 51052 REIMS CEDEX, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame AF AH épouse AC, demeurant 24, impasse des Violettes – 57220 EBLANGE
non comparante, non représentée
S.A.S. LA CROIX, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4, place des Verriers – 57[…]0 CREUTZWALD
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 6, rue des Compagnons – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. TDFP PLATRERIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31, rue du Général de Rascas – 57220 BOULAY
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LA CROIX, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 6, rue des Compagnons – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire: B203
S.A.R.L. INTERSOL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] 21, rue Jean Walgenwitz – 57420 SOLGNE
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant […] 3, rue des Charpentiers – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: A302
Société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de
COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la SARL INTERSOL en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE
SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant […], quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, ès-qualités d’assureur de la SARL INTERSOL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant […], quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
2
Débats à l’audience publique du 12 JANVIER 2021
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier Madame Anna FELTES:
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 MARS 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés respectivement en date du 30 septembre, du 2, 5, 6, et 7 octobre 2020, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne NUR BATIMENT, Monsieur AB AC en qualité de gérant de la SAS TDFP PLATRERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la SAS TDFP PLATRERIE et en qualité d’assureur de Madame AF AH épouse AC, Madame AF AH épouse AC, la SAS LA CROIX, la SAS TDFP PLATRERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL INTERSOL, la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 236 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Dire la demande recevable et bien fondée.
Etendre la mission de Monsieur AI, expert judiciaire, telle qu’elle ressort de l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ du 7 janvier 2020 sous référence n° RG […]/00382 à la question de la non-conformité de la construction de Monsieur X Y à la réglementation thermique 2012 et notamment en fonction de l’étude du bureau SYNERGISUD.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y expose que le 28 juin 2017, il a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 17 000 euros avec la SAS LA CROIX, maître d’œuvre pour la construction de son pavillon individuel.
Par acte de vente du 17 octobre 2017, il a acquis un terrain à construire aux fins d’édifier ledit pavillon, les travaux débutants en décembre 2017.
Plusieurs marchés de travaux privés ont été passés avec des entreprises pour la réalisation des différents lots sous la direction du maître d’œuvre.
Le demandeur soutient qu’à ce jour, le chantier n’a jamais été terminé et aucune réception n’a été prononcée en raison de désordres affectant le pavillon, bien que ce dernier soit rentré dans les lieux à compter d’octobre 2018.
Après une expertise extra-judiciaire, une expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020, Monsieur AI ayant été désigné en qualité d’expert.
Lors d’une réunion d’expertise le 10 juillet 2020, a été évoqué la question du respect ou non de la construction du demandeur à la réglementation thermique 2012.
Le demandeur a alors fait réaliser par le bureau SYNERGISUD une étude thermique, dont il ressort le constat de non-conformités.
3
En foi de quoi, Monsieur X Y formule les présentes demandes.
La SARL INTERSOL a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 octobre 2020, elle demande : D’étendre la mission de Monsieur AI, désigné suivant l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020, à l’examen de la non-conformité de la construction litigieuse à la réglementation thermique 2012 au regard de l’étude réalisée par le bureau SYNERGISUD telle que sollicitée par Monsieur X Y, sous réserve de la production de l’avis de l’expert judiciaire. A défaut, rejeter l’extension de mission telle que sollicitée par Monsieur X Y.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 novembre 2020, elle demande :
De lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la question de la conformité de la construction à l’étude thermique de 2012. De lui donner acte de ce qu’elle intervient sous les plus expresses réserves de garanties. De réserver les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2020, elles demandent:
De leur donner acte de leurs plus expresses réserves. De leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction de céans quant à l’opportunité de l’extension sollicitée. De dire qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance du complément d’expertise sollicitée.
De condamner le demandeur aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS LA CROIX ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2020, elles demandent : De leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire selon ordonnance n° RG […]/00382 à la question de la prétendue non-conformité de la construction de Monsieur X Y à la réglementation thermique 2012 sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité. De réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2020, elle demande : De statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission d’expertise judiciaire présentée par Monsieur X Y. De mettre à la charge exclusive de Monsieur X Y les éventuels frais de consignation complémentaires. De lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves, notamment quant à ses garanties. De condamner Monsieur X Y aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2020, Monsieur X Y demande en plus :
De débouter la SARL INTERSOL de sa demande tendant à voir rejeter l’extension de mission telle que sollicitée par Monsieur X Y.
Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne NUR BATIMENT, Monsieur AB AC en qualité de gérant de la SAS TDFP PLATRERIE, Madame AF AH épouse AC et la SAS TDFP PLATRERIE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne NUR BATIMENT, la SAS TDFP PLATRERIE, Monsieur AB AC en qualité de gérant de la SAS TDFP PLATRERIE et Madame AF AH épouse AC n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : < S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 236 du Code de procédure civile: « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien '>.
Enfin aux termes de l’article 245 du Code de procédure civile: « […] Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y a produit les pièces suivantes : Contrat de maîtrise d’œuvre du 28.06.2017
Budgets prévisionnels Acte de vente du 17.10.2017
Ordre de service et marché de travaux du 11.12.2017 Avenant n°1
Factures et devis
CCTP lot n°1
Avenant n°1
Factures et devis
CCTP lot n°04 Courriers de Monsieur Y à la SAS LA CROIX du 28.01.2018, du 26.03.2018 et du 31.01.20[…] Rapport d’expertise construction de Monsieur AJ Extraits du DTU 25.41 – ouvrages sur plaques de plâtres Factures BRICO DÉPÔT réglées par Monsieur Y
105
Rapport d’étude thermique RT 2012 fait par SYNERGISUD du 21.09.2020 Courrier de Maître ZINE DU 13.11.2020
Note n°1 de Monsieur AK AI du 16.11.2020
En l’espèce, Monsieur l’expert judiciaire AK AI par une note en date du 16 novembre 2020 énonce avoir accusé réception du courrier de Maître ZINE du 13 novembre 2020 faisant état d’une demande d’extension de sa mission expertale aux fins qu’il qu’elle comprenne l’étude du respect ou non de la construction litigieuse de Monsieur X Y et précise être en l’attente de l’extension de sa mission.
En conséquence, les observations de l’expert quant à l’extension de sa mission ayant été recueillies, il y a lieu d’étendre la mission de l’expertise judiciaire ordonnée le 7 janvier 2020 à la question de la non-conformité de la construction de Monsieur Y à la réglementation thermique 2012 et notamment en fonction de l’étude du bureau SYNERGISUD.
L’extension de la mission entraînera des frais supplémentaires pour l’expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de Monsieur X Y. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X Y à les régler dans la mesure où l’extension de l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNE l’extension de la mission de l’expert, Monsieur AK AI, désigné par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020 n° RG […]/00382, à la réglementation thermique 2012 et notamment en fonction de l’étude du bureau SYNERGISUD;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 800 euros à la charge de Monsieur X Y, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 02 MAI 2021;
INVITE Monsieur X Y à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] : de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations de la copie intégrale de la présente ordonnance EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale ;
INVITE Monsieur X Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
< A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner >> ;
PROROGE de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2021 par le Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
L JUDICIAL Pour copie certifiée conforme à l’original Le Greffier Le Président A
Le Greffier N
TZ MOSELLE ME
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