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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 3 sept. 2021, n° 20/01395 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZAVAGNO, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
12014 EXTRAIT DES MINUTES
DU.TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute n° 22/723
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 20/01395
No Portalis DBZJ-W-B7E-IRBK
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2021
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y demeurant 2B, rue du Docteur About – 57400 SARREBOURG
Madame Z AA épouse Y demeurant 2B, rue du Docteur About -57400 SARREBOURG
défaillants
DÉFENDEURS :
-Société ZAVAGNO, dont le siège social est sis 38 A route de Sarrebourg 57400 BUHL-LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 26, rue Drouot – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE-GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur AB AC, demeurant 18, rue Lupin – 57400 SARREBOURG
représenté par Maître Maryline BUCHHEIT de la SCP GANDAR-BUCHHEIT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 mai 2021 des avocats des parties
1
III PROCÉDURE
Par jugement RG I.3301/06 du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de METZ, statuant contradictoirement et en premier ressort dans une affaire opposant M. X Y et Mme Z AA épouse Y d’une part et la SARL ZAVAGNO, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et M. AB AC d’autre part, a
-condamné in solidum M. AC, la société ZAVAGÑO et la compagnie d’assurances AXA à payer à M. et Mme Y la somme de 2.847,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement outre la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la société ZAVAGNO in solidum avec la compagnie AXA à garantir M. AC du montant des condamnations prononcées contre lui au profit de M et Mme Y, résultant des dispositions du jugement à hauteur du tiers de ce montant,
-a fait masse des dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire et a condamné M AC à en supporter les deux tiers et la société ZAVAGNO in solidum avec la compagnie d’assurances AXA à en supporter un tiers,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires
Par requête entrée au greffe le 15 janvier 2020, puis conclusions du 10 décembre 2020 M. AB AC a saisi le tribunal d’une erreur matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Par écritures notifiées le 23 septembre 2020, la SA AXA a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur AC et à son rejet.
Par décision avant dire droit du 17 mars 2021, le tribunal a invité M AC à faire signifier sa requête et les éléments de la procédure aux époux Y et à la SARL ZAVAGNO.
Par dernières conclusions du 20 mai 2021, M AB AC demande au tribunal, au visa de l’article 462 du code de procédure civile:
-d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant les pages 4 et 5 du jugement rendu par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de METZ le 29 avril 2009 sous le numéro 1.3301/06,
-de débouter la société ZAVAGNO ainsi que la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-de remplacer, à la page n° 4 dudit jugement:
< soit un solde restant dû in solidum par M. AC, la société ZAVAGNO et la compagnie d’assurances AXA à M. et Mme Y de 2.847,13 euros » par:
< soit un solde total de 7.403,33 euros auquel il conviendra de soustraire, et ce uniquement pour la part due par M. AC, la somme de 4.556,20 euros »
-de remplacer, à la page n° 5 dudit jugement: Condamne in solidum M. AC, la société ZAVAGNO et la compagnie d’assurances AXA à payer à M. et Mme Y la somme de 2.847,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement outre la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamne la société ZAVAGNO in solidum avec la compagnie AXA à garantir M. AC du montant des condamnations prononcées contre lui au profit de Met Mme Y, résultant des dispositions du présent jugement à hauteur du tiers de ce montant, » par:
«< Condamne M. AC à payer à M. et Mme Y la somme de 379,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
-Condamne la société ZAVAGNO et la compagnie AXA à payer à M. et Mme Y la somme de 2.467,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
-Condamne in solidum M. AC, la société ZAVAGNO et la compagnie d’assurances, AXA à payer à M. et Mme Y la somme de 2,500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société ZAVAGNO in solidum avec la compagnie AXA à garantir M. AC de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée contre lui au profit de M et Mme Y, à hauteur du tiers de ce montant, »
Par dernières écritures notifiées le 12 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD et la société ZAVAGNO concluent à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur AC et à son rejet.
La requête et les pièces du dossier ont été signifiées par acte d’huissier du 10 mai 2021 aux époux
.
Y qui n’ont pas fait parvenir d’observations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions précitées des parties pour un exposé des moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2021, mise en délibéré au 10 septembre 2021 et prorogée au 03 septembre 2021 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
sur la recevabilité
La requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et. obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription (cass 2° civ – 07/06/2018 – n°1628539).
La requête sera déclarée recevable.
sur le fond
Compte tenu de la date du jugement -avril 2009-le tribunal ne dispose plus du dossier permettant de l’éclairer sur les prétentions et pièces des parties soumises à l’appréciation du juge.
Si l’article précité prévoit qu’à défaut, le juge peut procéder à la correction d’un jugement en fonction de ce que la raison commande, ce qui l’autorise à préciser ce qui était logique et juste de décider, le recours à la raison n’est cependant que subsidiaire et la réflexion ne peut permettre que de corriger les erreurs manifestes, évidentes, ne soulevant aucune contestation, la limite étant que les droits et obligations reconnus aux parties ne peuvent être modifiés.
En l’espèce, et faute des pièces du dossier, il n’est pas certain, comme affirmé par M AC, que le juge a eu une autre intention – à tort ou à raison- que celle exprimée dans son jugement, et en tout état de cause, la requête visant à modifier le moment où les honoraires de l’architecte ont été compensés, aboutit:
-d’une part à transformer une condamnation in solidum en une condamnation conjoi nte
-d’autre part à modifier les parts mises à la charge des co-obligés en ce que, du fait du jugement, la part du principal assumée par M. AC était de 2/3 de 2.847,13 euros soit 1.898,09 euros alors qu’elle n’est plus que de 379,35 euros selon la requête.
Cette erreur intellectuelle, à la supposée avérée, ne relevait par conséquent que de l’appel et non de l’article 462 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande et d’en laisser les dépens à la charge de M. AC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle recevable,
REJETTE la demande de M. AB AC en rectification d’erreur matérielle du jugement RG I.3301/06 du tribunal de grande instance de METZ du 29 avril 2009,
CONDAMNE M. AB AC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 SEPTEMBRE 2021 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
L
L JUDICPour cop ie certifiée conforme à l’original A
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Le Greffier U
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