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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ch. sur le fond, 11 mars 2022, n° 20/03361 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03361 |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
58E
RG nE N° RG 20/03361
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. MBS FRANCE
C/
Caisse GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE
Grosse Délivrée le :
à
Avocats : la SELARL CABINET
CAPORALE – MAILLOT -
BLATT ASSOCIES
Me Yann HERRERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique.
Madame Odile PARNIN, faisant fonction de greffier présente lors des débats
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2022 pour être prorogée ce jour,
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBS FRANCE
9 rue Chante Alouette, Lotissement Beausejour
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de
BORDEAUX
DEFENDERESSE
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
2 avnue de Limoges
79044 NIORT
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL
CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL MBS FRANCE a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE un premier contrat d’assurance sur un véhicule BMW X3 prenant effet au
28 septembre 2017 et un second contrat sur un véhicule RENAULT TRAFIC avec une prise d’effet au 1 août 2017. er
Le véhicule BMW a fait l’objet de deux sinistres en date du 12 juin 2017 et du 27 octobre
2018.
GROUPAMA a engagé des frais notamment pour la prise en charge des réparations du véhicule et l’octroi d’un véhicule de remplacement.
Par courrier du 11 juillet 2019, la compagnie GROUPAMA a notifié à la société MBS
FRANCE la nullité du contrat d’assurance relatif à la BMW en application de l’article L. 113-
8 du Code des assurances, reprochant à son assuré d’avoir falsifié le relevé d’information communiqué à l’occasion de la souscription du contrat. Elle lui a réclamé la somme totale de
21.529,02 € correspondant aux sommes exposées dans la gestion des deux sinistres.
La société MBS FRANCE a par ailleurs déclaré un sinistre sur le véhicule RENAULT
TRAFIC en date du 31 décembre 2018 et a demandé à son assureur la prise en charge du matériel volé dans l’utilitaire. GROUPAMA s’y est opposée en indiquant que MBS ne justifiait pas de l’achat du matériel déclaré volé.
Contestant la position de GROUPAMA, la société MBS FRANCE a, par acte délivré le 16 mars 2020, fait assigner la compagnie devant la présente juridiction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société MBS FRANCE demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner GROUPAMA à verser à la société MBS :
* 1.870,12 € au titre du sinistre relatif au véhicule BMW X3 immatriculé EH-735-VC,
* 3.001 € au titre du sinistre relatif au véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé AV-
626-LR,
* 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive de son contrat d’assurance et de la falsification dont
GROUPAMA a été l’auteur,
* 513,72 € au titre des cotisations perçues postérieurement à la résiliation,
- la condamner à verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal, au visa de l’article
L. 113-8 du Code des assurances, de :
- débouter la société MBS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; concernant le contrat d’assurance relatif au véhicule de marque BMW X3,
2
— dire et juger que la société MBS FRANCE a effectué une fausse déclaration intentionnelle,
- prononcer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; en conséquence,
- condamner la société MBS FRANCE à rembourser à la compagnie GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE la somme de 21.529,02 € au titre des sommes indûment versées ;
- rejeter la demande de paiement de la somme de 1.870,12 € formée par la société MBS
FRANCE ; concernant le contrat d’assurance relatif au véhicule de marque RENAULT TRAFIC,
- dire et juger que la société MBS FRANCE n’apporte pas la preuve de la réalité du sinistre,
- rejeter la demande de paiement de la somme de 3.001 € formée par la société MBS
FRANCE comme étant infondée, concernant le prétendu préjudice subi,
- dire et juger que la société MBS FRANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice,
- rejeter la demande de paiement de la somme de 10.000 € formée par la société MBS
FRANCE comme étant infondée, en tout état de cause,
- dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision à interveni,
- condamner la société MBS FRANCE à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MBS FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Olivier MAILLOT, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2021 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21/02/22, délibéré prorogé à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Toutes les parties étant comparantes, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le contrat relatif au véhicule BMW X3
A – Sur la nullité
GROUPAMA conclut à la nullité du contrat d’assurance du véhicule BMW X3 sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances en soutenant que la société MBS
FRANCE a communiqué, à l’occasion de la souscription du contrat, un relevé d’information falsifié sur lequel n’apparaissait qu’un seul sinistre au lieu de trois.
3
La société MBS FRANCE conteste la nullité du contrat d’assurance du véhicule BMW X3 en soutenant avoir communiqué un relevé d’information non falsifié à l’occasion de la souscription.
Aux termes de l’article L. 113-8 du Code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat
d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de
l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré
a été sans influence sur le sinistre ».
GROUPAMA produit une capture d’écran de son logiciel de gestion électronique des documents sur lequel il apparaît que la compagnie a reçu par courrier, en date du 10 janvier
2017 à 10:41, un relevé d’information émanant de la compagnie GENERALI, daté du 9 janvier 2017, et sur lequel n’apparaît qu’un seul sinistre en date du 23 décembre 2016, en
l’espèce un bris de glace.
La compagnie produit également le relevé d’information demandé directement à GENERALI en 2019. Ce relevé d’information, daté du 18 janvier 2017, fait apparaître deux autres sinistres en sus du bris de glace, soit un vol en date du 8 août 2015 et un dommage matériel causé à un tiers le 30 octobre 2016.
Il est constant que le premier relevé est un faux puisqu’il est indiqué en bas droite de l’écran que le document se présente sur deux pages alors qu’il se limite à une page et que le tableau présentant les deux derniers sinistres n’a pas été complètement effacé.
La société MBS FRANCE verse toutefois aux débats un procès verbal d’huissier de justice selon lequel il est constaté que Madame X, préposée de la société MBS, a reçu de
GENERALI, sur sa boîte mail et en date du 9 janvier 2017, un relevé d’information daté du même jour et faisant apparaître les trois sinistres de 2015 et 2016, relevé qu’elle a communiqué dans la même heure au souscripteur de GROUPAMA.
Dès lors que la société MBS FRANCE justifie avoir communiqué un relevé d’information non falsifié le 9 janvier 2017 et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contenu des mails échangés le lendemain, il convient de dire que la fausse déclaration intentionnelle qu’impute la compagnie GROUPAMA à la société MBS FRANCE à la souscription du contrat n’est pas établie.
La demande en nullité du contrat doit donc être rejetée.
B – Sur l’exécution du contrat
La société MBS FRANCE demande en exécution du contrat d’assurance la somme de
1.870,12 euros correspondant au solde entre les sommes versées par GROUPAMA et le montant de l’indemnisation à laquelle elle avait droit. GROUPAMA invoque pour s’y opposer la nullité du contrat.
4
Il s’évince du contrat souscrit que l’assuré a droit à la prise en charge des frais de location
d’un véhicule de remplacement à hauteur de 174,12 € par jour et dans la limite de 30 jours.
La société MBS indique avoir loué un véhicule pendant 40 jours et au regard des sommes déjà versées par GROUPAMA (3.353,48 €), la compagnie sera condamnée à payer à la société MBS la somme de 1.870,12 euros.
C – Sur la demande de remboursement des cotisations
La société MBS FRANCE demande la somme de 513,72 € correspondant aux cotisations prélevées par GROUPAMA postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance du véhicule BMW X3.
Néanmoins, dès lors que la demande de prononcé de la nullité du contrat d’assurance formée par GROUPAMA est rejetée et que ce contrat d’assurance était toujours valable d’août à décembre 2019, il n’y a pas lieu de faire droit cette demande.
II – Sur le contrat relatif au véhicule RENAULT TRAFIC
La société MBS FRANCE demande le paiement de la somme de 3.001 € correspondant au plafond d’indemnisation en cas de vol du contenu du véhicule. Elle soutient que dix systèmes de ventilation VPS-BOX ont été dérobés dans le RENAULT TRAFIC dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Elle s’explique sur le caractère tardif de la déclaration du vol de ces que dix systèmes de ventilation, le salarié qui detenait le véhicule n’étant pas informé du dépôt de ce matériel dans le camion et soutient que les écritures comptables liées
à l’achat de ce matériel caractèrisent l’achat de ces matériels par MBS.
GROUPAMA conteste la réalité du vol ainsi que la propriété des machines dérobées à la société MBS.
Il ressort du rapport d’enquête réalisé par GROUPAMA que Monsieur Y, préposé de la SAS LABO AAI, société travaillant en partenariat avec la société MBS FRANCE, a déclaré qu’il était en réunion avec des commerciaux le 21 décembre 2018 et qu’à cette occasion Monsieur Z, gérant des sociétés MBS FRANCE et LABO AAI, avait chargé le camion de dix machines et cela à son insu. Monsieur Ya expliqué avoir pris le véhicule et l’avoir stationné à son domicile à […] et avoir constaté le 1er janvier 2019 qu’une vitre était cassée, que la porte latérale était ouverte et que le coffre était vide. Il a déclaré avoir déposé une première plainte le 2 janvier 2019 pour le vol d’un perforateur, avant
d’avoir une discussion avec Monsieur Z qui l’aurait informé avoir chargé le camion au cas où il y aurait une livraison à effectuer. Monsieur Y indique avoir déposé une plainte complémentaire le 3 janvier.
Le rapport de l’enquêteur privé missionné par GROUPAMA retient que le chargement de dix machines à l’insu des personnes présentes semble peu crédible notamment compte tenu du volume représenté par dix cartons. Il précise que le site ne comprend qu’un seul accès par
l’atelier du rez-de-chaussée qu’il faut traverser pour atteindre la partie administrative dont la salle de réunion à l’étage.
5
En tout état de cause, la société MBS ne justifie pas de la réalité de ce vol et des motifs pour lesquels Monsieur Y, qui était en congé à partir du 26 décembre 2018, n’a pas été informé du dépôt de 10 machines volumineuses qui lui auraient été confiées à son insue pendant toute la durée de ses vacances. Il n’est d’ailleurs pas contesté que Monsieur
Y disposait des clefs de l’entrepôt et pouvait aller chercher une machine s’il devait en livrer à un client.
Ainsi en l’absence de témoignages ou de tout autre élément tendant à démontrer que le camion a bien été chargé de ce matériel volumineux à l’insu de M. Y, la réalité du vol des dix machines VPS-BOX n’est pas établie.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la propriété des machines, la société MBS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnisation du sinistre du 31 décembre 2018.
III – Sur la demande de dommages-intérêts de 10.000 €
La société MBS FRANCE demande la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive de son contrat d’assurance et de la falsification dont
GROUPAMA a été l’auteur.
La compagnie GROUPAMA s’y oppose en indiquant que la société MBS FRANCE a produit un faux document lors de la souscription du contrat d’assurance du véhicule BMW, qu’elle
a tenté de se servir du vol dont un employé avait été victime pour tenter d’obtenir une indemnisation indue, que cette somme est disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige et que cette demande n’est absolument pas justifiée.
La société MBS FRANCE, dont la demande relative à l’exécution du contrat concernant la
BMW est accueillie en l’absence de preuve d’une fausse déclaration intentionnelle , ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’absence de prise en charge des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres dispositions du jugement
Toutes les parties étant partiellement succombantes à la procédure, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sans distraction possible au profit des avocats en ayant fait la demande.
D’autre part, il serait inéquitable de mettre à la charge d’une partie les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de débouter MBS FRANCE et GROUPAMA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile.
6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande en nullité du contrat
d’assurance du véhicule BMW et de sa demande en paiement de la somme de 21.529,02 euros ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a payer la société MBS FRANCE la somme de 1.870,12 euros au titre de l’indemnisation des sinistres relatifs au véhicule
BMW;
DEBOUTE la société MBS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 513,72 euros au titre du remboursement des cotisations prélevées ;
DEBOUTE la société MBS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive;
DEBOUTE la société MBS FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 3.001 euros au titre de l’indemnisation du sinistre relatif au véhicule RENAULT TRAFIC ;
DEBOUTE la société MBS FRANCE et la compagnie GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
7
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