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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 14 sept. 2020, n° 18/00342 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00342 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAP
N° RG 18/00342 – N° Portalis DBZ7-W-B7C-ECSQ minute n° 2-1734 du 14/09/2020
58F
FR/ES/AG
Grosse et copies le :
à
JUGEMENT DU 14 Septembre 2020
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition:
François RIVIERE, Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de Adeline GOHIER, Greffière, présente à l’appel des causes, aux plaidoiries et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
Société STOCKMAN AQUITAINE (SAS), inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 821.104.247, dont le siège social est sis […] représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocats au barreau de
BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire: 10
Demanderesse
D’UNE PART,
ET:
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DESS NEGOCIANTS ET
LOQUEURS DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, MANUTENTION
AGRICOLES ET DIVERS (M. U.T.P), dont le siège social est sis 28 rue Cambaceres
- 75008 PARIS représentée par la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, et par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 51
Défenderesse
D’AUTRE PART,
2
A l’audience du 29 Juin 2020, LE TRIBUNAL:
Après avoir entendu les conseils des parties, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 14 Septembre 2020.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
OBJET DU LITIGE
En novembre 2004, la société BÉTON CONTRÔLE LANDAIS, désormais dénommée ALKERN BCL, a acquis auprès de la société STOCKMAN un chariot de manutention à main rétractable de marque NEOS 16 pour le prix principal de 31.300CHT afin de l’utiliser dans le cadre de sa production de béton.
Ce chariot a été préalablement commandé par la société STOCKMAN auprès de la société OMG ITALY en vue d’être revendue à la société ALKERN BLC.
Dix-huit mois après son acquisition, des dysfonctionnements sont apparus, générant diverses interventions.
A la suite d’une nouvelle panne survenue le 09 février 2007, la société BÉTON CONTRÔLES LANDAIS devenue ALKERN BCL a fait assigner la société SARL
STOCKMAN, la SAS OMG France et les MMA devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN )40( aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2008, il a été fait droit à cette demande et
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert.
Le 20 janvier 2009, l’expert a déposé son rapport définitif, concluant à l’existence d’un défaut de conception imputable à la société OMG et à de probables conditions anormales d’utilisation de l’engin par son utilisateur qui n’ont pu que précipiter l’apparition des conséquences du défaut de conception.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2009, la société ALKERN BCL a fait assigner la société SARL OMG France et la SARL STOCKMAN devant le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN aux fins d’entendre prononcer, notamment
l’homologation partielle du rapport d’expertise, la résolution de la vente du chariot et la condamnation de la société STOCKMAN à lui rembourser la somme de 15.000€ au titre de la contre-valeur de l’engin, assortie des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre la condamnation in solidum de la société OMG France et de la SARL
STOCKMAN.
Par jugement du 18 novembre 2011, un complément d’expertise a été ordonné et confié à Monsieur X au motif que le premier rapport d’expertise n’était pas opposable à la société OMG SPA Italie, mais ce dernier a été dans l’impossibilité technique de remplir sa mission.
Par jugement du 07 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan,
a :
-déclaré opposable aux seules sociétés STOCKMAN, OMG France et MMA JARD le rapport d’expertise de janvier 2009,
-exonéré de leur éventuelle responsabilité les sociétés OMG SPA Italie et LLOYD ADRIATICO dans la mesure où le complément d’expertise n’a pu aboutir et leur être déclaré opposable,
-débouté la société ALKERN BCL de sa demande en résolution de la vente,
3
-reçu la société ALKERN BCL dans sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la SARI, STOCKMAN à payer à la société ALKERN BCL les sommes de :
*22.019,47€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
*15.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial,
-dit que ces sommes doivent être assorties des intérêts de droit à compter du 18 mai 2009, date de l’assignation.
-condamné la SARL STOCKMAN à payer à la société ALKERN BCL la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société OMG France devait relever indemne la société STOCKMAN de toutes les condamnations mises à sa charge,
-débouté la société OMG France à payer à la MMA IARD et OMG Italie la somme de respective de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL STOCKMAN aux dépens.
Par déclaration en date du 29 avril 2014, la SAS OMG France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2015, la Cour d’appel de PAU a notamment, statuant à nouveau, condamné la société STOCKMAN à verser à la société ALKERN BCL la somme de 53.682,43€HT et condamné la société OMG SPA Italie à relever et garantir la société STOCKMAN de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, la société STOCKMAN AQUITAINE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES NÉGOCIANTS ET LOUEURS DE MATÉRIEL
DE TRAVAUX PUBLICS )MUTP(, aux fins de voir, aux visas des articles 1103, 1231 et suivants du code civil:
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal,
-condamner la MUTP à lui payer les sommes suivantes :
*22.019,47€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi par la SOCIÉTÉ ALKERN BCL,
*6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,
*53.682,43€HT a titre du préjudice commercial de la société ALKERN BCL,
*2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
-condamner la MUTP à régler à la société STOCKMAN AQUITAINE les sommes suivantes :
*6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,
*53.682,43€HT au titre du préjudice commercial de la société ALKERN BCL,
*2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel,
En toute hypothèse,
-condamner la MUTP à lui régler la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
-condamner la MUTP au règlement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG18/342.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 août 2019, la société STOCKMAN AQUITAINE réitère ses demandes formulées à titre principal, et y ajoutant demande au tribunal de constater l’absence d’opposabilité des clauses contractuelles produites par la MUTP et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle affirme avoir intérêt à agir dans la mesure où en tant qu’assurée de la MUTP, elle est en droit de lui réclamer l’indemnisation du sinistre pour lequel elle a été condamnée.
Par ailleurs, elle soutient que la MUTP ne peut lui opposer l’irrecevabilité de son action en raison de la prescription puisqu’elle ne justifie pas de la mention de la prescription biennale et des causes d’interruption dans le contrat d’assurance, et qu’elle n’a pas porté à la connaissance de son assurée les conditions générales du contrat et ne peut donc s’en prévaloir.
En outre, selon elle, la prescription biennale a commencé à courir le 23 janvier
2008, a été suspendue durant l’expertise et par l’effet de l’assignation au fond du 20 mai
2009, puis a recommencé à courir le 23 octobre 2015, de sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 23 octobre 2017.
Enfin, elle estime que l’exclusion de garantie est invoquée à tort par la MUTP puisqu’elle est assurée pour les c iséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre des activités déclarées et que la MUTP ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les exclusions invoquées. Ainsi en application de la convention spéciale qui la lie à la société MUTP depuis le 1 octobre 2014, le refus de garantie opposé par la MUTP est injustifié et elle doit être condamnée au paiement des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel de PAU le 23 octobre 2015.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la MUTP demande au tribunal, aux visas des articles 31, 122 et 331 et suivants du code de procédure civile, et de l’article L114-1 du code des assurances de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses écritures A TITRE PRINCIPAL,
- dire et juger la société STOCKMAN dépourvue de qualité à agir, dire et juger la société STOCKMAN prescrite dans son action, M
- débouter en conséquence la société STOCKMAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles seront déclarées irrecevables.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- dire et juger que la société STOCKMAN a perdu tout droit à garantie du fait d’une déclaration de sinistre tardive,
- débouter en conséquence la société STOCKMAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions lesquelles seront déclarées mal fondées,
5
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
-dire et juger que les prétentions de la société STOCKMAN se heurtent à des exclusions de garantie,
-débouter en conséquence la société STOCKMAN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, lesquelles seront déclarées mal fondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-réduire à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie MUTP et ce :
*en excluant les sommes trouvant leur origine dans les négligences et autres mutisme imputables à la société STOCKMAN )frais de justice, exécution forcée, intérêts, notamment(
*en appliquant la franchise contractuelle d’un montant de 10% du sinistre,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-condamner la société STOCKMAN à verser à la compagnie MUTP la somme de
1.500€ pour procédure abusive,
-condamner la société STOCKMAN à verser à la MUTP la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elodie BONNARD.
La MUTP soutient que la société STOCKMAN n’a pas intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité civile puisque cela nécessite de démontrer l’existence d’un préjudice et ce y compris en matière contractuelle, ce qu’elle ne fait pas. Selon la MUTP seule la société BCL a subi un préjudice résultant du vice caché affectant le matériel cédé par la société STOCKMAN; la société STOCKMAN ne démontrerait pas qu’elle aurait réglé les condamnations mises à sa charge et qu’elle aurait cherché à recouvrer sa créance auprès de la société OMG Italie.
De plus, la MUTP affirme que l’action de la société STOCKMAN est prescrite au moins depuis le 18 mai 2011. Elle explique que le cours de la prescription biennale n’a pas été interrompu ni suspendu suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ni suite à l’assignation en ouverture de rapport, puisque de longues années se sont écoulées sans que l’assuré n’intente d’action à l’encontre de son assureur. En outre, elle indique que les dispositions de l’article 223 du code civil ne s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de la loi, soit aux référés-expertises rendus après le 19 juin 2008. Par ailleurs, elle estime que la jurisprudence renforçant l’obligation de renseignements des causes de prescription biennale à la charge des assureurs est postérieure à l’action exercée par le tiers (la société BCL)le 23 janvier 2008 et ne trouve pas à s’appliquer ; à cette date, les conditions générales applicables étaient conformes aux dispositions et jurisprudence en vigueur.
A titre subsidiaire, la MUTP considère que la société STOCKMAN a perdu tout droit à garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre qui est intervenue plus de deux ans après avoir été informée des défauts par la société BCL; a titre très subsidiaire elle expose que le contrat d’assurance exclut sa garantie en cas d’une fourniture reconnue défectueuse fournie par le sociétaire; a titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la mobilisation de la responsabilité civile après livraison serait retenue, elle demande l’application des franchises prévues par le contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2019 par ordonnance du magistrat de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2020.
Après renvois en raison de la grève interprofessionnelle des avocats et de la crise
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sanitaire, aux termes des débats, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 14 septembre 2020, date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’agir
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou conti, une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la société STOCKMAN est assurée selon un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n° M75850 05 012581 auprès de la MUTP depuis le 1er octobre 2014.
Il résulte de la procédure que la société STOCKMAN a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de PAU à verser à la société ALKERN BCL diverses sommes, en raison d’un défaut de conception affectant un chariot de manutention vendu.
Le tribunal précise que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Ainsi, la société STOCKMAN qui exerce son action contre son assureur responsabilité civile professionnelle pour se voir payer diverses sommes exposées pour réparer le préjudice subi par un tiers, dispose d’un intérêt légitime à agir contre celui-ci.
L’action exercée par la société STOCKMAN à l’encontre de la MUTP sera donc déclarée recevable.
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres ler et II du livre fer de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont
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Pinobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Si dans un premier temps la cour de cassation a retenu que l’assureur, qui s’était contenté de se référer, dans les conditions générales de la police dommages-ouvrage, au délai biennal ainsi qu’aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans rappeler in extensoleur contenu, était fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennalle, elle a très rapidement imposé à l’àssureur de délivrer une information complète à l’assuré sous peine de rendre inopposable le délai de prescription biennale,
Désormais, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Au cas présent, il apparaît que les conditions générales versées au débat par la MUTP disposent que « Toute actio.. dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
-désignation d’expert à la suite d’un sinistre ;
-envoie d’une lettre recommandée avec A.R (par la MUTUELLE au SOCIÉTAIRE, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité);
-citation en justice (même en référé) ;
-commandement ou saisie signifiée à celui que l’on veut empêcher de p rescrire. »
Or, si les conditions générales reprennent de manière complète les dispositions de l’article L114-2, elles se contentent de citer partiellement l’article L114-1 du code des assurances et ne précisent pas expressément les différentes causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui est insuffisant à assurer une correcte information à l’assurée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société STOCKMAN le délai de prescription biennale.
Sur la déchéance de la garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre
Selon les dispositions de l’article L113-2 4° du code des assurances alors applicable au litige, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Aussi il résulte des conditions générales du contrat souscrit qu’en cas de non respect, sauf cas fortuit ou de force majeure, des délais de déclaration de cinq jours ou de quarante-huit heures prévus au chapitre 50 ci-dessus, la mutuelle est en droit de refuser de prendre en charge le sinistre.
L’article L113-2 du code des assurances prévoit que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° de l’article ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Au cas présent, la société STOCKMAN verse aux débats les conventions spéciales de son assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la
8
MUTP et signées par elles, dont la page 1 mentionne que « ce contrat se compose des conditions particulières qui précèdent, des présentes conventions spéciales et des conditions générales M738 ».
Il y a donc lieu d’en déduire, contrairement à ce que soutient avec mauvaise foi la société STOCKMAN, qu’elle a eu connaissance des conditions générales attachées au contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société STOCKMAN a déclaré le sinistre auprès de la MUTP le 07 juillet 2008.
Le procédure montre que le chariot litigieux acheté par la société ALKERN BCL à la société STOCKMAN a connu des dysfonctionnements dès 2006 engendrant des interventions et qu’une nouvelle panne est survenue le 09 février 2007 ayant conduit la société ALKERN BCL a assigné la société STOCKMAN devant le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan.
Le tribunal observe que par ordonnance du 21 mars 2008, le tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise judiciaire.
Ainsi, la déclaration de sinistre a été faite par la société STOCKMAN plusieurs mois après avoir eu connaissance du sinistre et alors qu’une expertise judiciaire était en cours, en dépit des dispositions légales et contractuelles.
Or, il apparaît que l’expertise judiciaire ne s’est déroulée au contradictoire de l’assureur de la société STOCKMAN puisque la MUTP n’a pas été attraite à la cause, cette inertie étant de nature à lui causer un préjudice, notamment au regard des droits de la défense.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance de garantie à l’égard de la société STOCKMAN AQUITAINE.
La société STOCKMAN AQUITAINE sera donc déboutée de ses demandes visant à obtenir le paiement de sommes de la part de son assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts
La MUTP sollicite le versement de la somme de 1.500€ pour procédure abusive dans la mesure où l’action intentée vise à obtenir l’indemnisation d’une condamnation dont la société STOCKMAN a déjà été relevée indemne dans le cadre d’une procédure précédente.
Egalement, la société STOCKMAN demande le versement d’une somme de
3.000€ au titre de la résistance abusive de la MUTP.
En l’espèce, aucune circonstance n’est de nature à faire dégénérer en faute le droit de la demanderesse d’ester en justice.
Aussi, la société STOCKMAN ne démontre pas la faute qu’aurait commise la
MUTP pour caractériser l’existence d’une résistance abusive.
Les parties seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
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Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MUTP les frais qu’elle a du exposer pour se défendre et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation de la société STOCKMAN AQUITAINE à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société STOCKMAN AQUITAINE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elodie BONNARD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, dans sa formation de juge unique,
*Vu les articles 31, 32, et 122 du code de procédure civile,
*Constatant que la société STOCKMAN AQUITAINE présente un intérêt légitime à agir contre son assureur la MUTP, DÉCLARErecevable son action;
*Constatant que les conditions générales du contrat d’assurance ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, DÉCLAREinopposable à la société STOCKMAN le délai de prescription biennale;
*CONSTATE la déchéance de g cantie du contrat 'assurance responsabilité civile professionnelle n° M75850 05 012581 raison de la déclaration tardive du sinistre,
En conséquence,
*DÉBOUTE la société STOCKMAN de ses demandes de condamnation de la MUTP
à lui verser diverses sommes ;
*DÉBOUTE la MUTP et la société STOCKMAN de leurs demandes de dommages et intérêts;
*ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
*CONDAMNE la société STOCKMAN AQUITAINE à verser à la MUTP la somme de deux mille euros )2.000€( sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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*CONDAMNE la société STOCKMAN AQUITAINE aux entiers dépens;
*DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elodie BONNARD.
Le présent jugement a été signé par François RIVIERE, Vice-Président, et par Adeline GOHIER, Greffière.
Le Greffier, Le Vice-Président,
Adeline GOHIER François RIVIERE ит
EN CONSEQUENCE.
La République Française mande et ordonne à tous
Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a execution, aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance) dicaves d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de
3 moto rayes outs Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront également requis. délivrée le 17631820 Pour grosse conforme an Ao pages Le Greffier en Chef.
[…]. Cohen Judiciaire de Ba
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