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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 16 févr. 2023, n° 19/08221 |
|---|---|
| Numéro : | 19/08221 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/08221 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQISP
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 16 Février 2023
Assignation du : 05 Juillet 2019 14 Octobre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z domicilié : chez Me Houde AA […], […]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #E0653
DÉFENDERESSES
S . A . C O M PA GN I E G E N E R A L E D E L O C A T I O N D’EQUIPEMENTS […]
représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #D1321
Expéditions exécutoires Me Anne-Constance COLL Me Patrick GERMANAZ Me Ali SAIDJI
+ 1 copie dossier délivrées le:
AC 1
Décision du 16 Février 2023 5ème chambre 2ème section
N° RG 19/08221 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQISP
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE […]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023 tenue en audience publique devant M. Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
****************
Par acte sous seing privé du 2 février 2016, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur X AB la location avec option d’achat d’un véhicule Porsche Cayenne immatriculé DZ-176-LZ.
Monsieur AB a fait assurer le véhicule auprès de la société La Médicale de France par contrat du 10 février 2016 à effet du 8 février 2016.
Le véhicule a subi un sinistre dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018.
Dans un rapport déposé le 16 janvier 2019, l’expert désigné par l’assureur a déclaré le véhicule économiquement irréparable. Il a été racheté par la société Compagne Générale de Location d’Equipements.
Ayant tenté vainement d’obtenir une indemnisation de la société La Médicale de France, Monsieur AB a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 5 juillet 2019.
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2021, il a fait assigner la société Compagnie Générale de Location d’Equipements devant la même
AC 2
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juridiction. Cette procédure a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état du 5 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Monsieur AB demande :
- que la société La Médicale de France soit condamnée à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 56 562,11 euros représentant le capital restent dû au titre de la location du véhicule,
- qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir soit prononcée en cas de non paiement,
- que la société La Médicale de France soit condamnée à lui verser la somme de 53 437,89 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture d’achat du véhicule et celui du capital restant dû,
- que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- que la société La Médicale de France soit condamnée à lui payer la somme de 1 176 euros correspondant aux frais exposés pour sortir le véhicule de l’eau,
- qu’elle soit condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
- qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 936,53 euros correspondant au frais de gardiennage du véhicule,
- qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- qu’elle soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
- qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Monsieur AB explique qu’au soir du 7 septembre 2018, après avoir été voire un film au cinéma à Dammarie les Lys, (77) il s’est dirigé avec son véhicule vers Melun et qu’à la hauteur de Saine Port, pour éviter d’écraser un animal présent sur la route, il a fait un écart avec son véhicule, a perdu le contrôle de ce dernier et a plongé dans la Seine. Il raconte qu’il s’est ensuite extrait de sa voiture par le toit ouvrant qui était ouvert, qu’il a nagé jusqu’à la rive et a appelé les secours avec son téléphone portable après avoir discuté avec des personnes venues lui demander si tout allait bien.
Selon lui, il n’y a aucune incohérence dans la manière dont il a relaté les faits à son assureur et que ce dernier n’a donc aucune raison de lui refuser toute indemnisation.
AC 3
Décision du 16 Février 2023 5ème chambre 2ème section
N° RG 19/08221 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQISP
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par les tracas que lui a causés cette affaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société La Médicale de France :
A titre principal :
- sollicite le débouté,
A titre subsidiaire :
- sollicite le débouté pour déchéance de la garantie,
- demande la condamnation de Monsieur AB à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- demande que le bornage du téléphone portable de Monsieur AB soit fait sur les lieux de l’accident,
- demande la désignation d’un technicien pour effectuer une lecture des clefs et du traqueur du véhicule ainsi qu’une lecture du système électronique de ce dernier,
- réclame une expertise pour déterminer les circonstances de l’accident,
A titre infiniment subsidiaire :
- demande que l’indemnité allouée à Monsieur AB soit limitée à 49 925,16 euros pour la perte du véhicule et à 115 euros pour les frais de gardiennage de ce dernier,
En tout état de cause :
- demande la condamnation de Monsieur AB au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que les déclarations de Monsieur AB sur les circonstances du sinistre sont incohérentes.
D’abord, elle expose que le trajet que Monsieur AB dit avoir emprunté pour aller de Dammarie les Lys à Melun n’est pas proposé par les GPS alors qu’il a utilisé cet appareil.
Ensuite, elle s’étonne de ce que les personnes rencontrées par Monsieur AB après l’accident ne soient pas restées avec lui.
Ensuite, elle ne comprend pas pourquoi Monsieur AB a refusé d’être transporté à l’hôpital.
Selon elle, le demandeur n’a pas pu utiliser son téléphone portable pour appeler les secours puisqu’il est allé dans l’eau.
AC 4
Décision du 16 Février 2023 5ème chambre 2ème section
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Elle fait valoir que Monsieur AB, souffrant d’un handicap au bras, n’a pas pu s’extraire de sa voiture par le toit.
Elle affirme enfin qu’au moment de l’accident, ce toit était fermé.
Elle invoque une fraude commise par Monsieur AB de nature à le déchoir de sa garantie.
Pour réduire à 49 925,16 euros l’indemnité à verser à Monsieur AB correspondant à la différence entre le prix d’achat de son véhicule et le montant du capital restant dû à la société Commagnie Générale de Location d’Equipements, elle se prévaut d’une opposition faite par cette société pour la somme de 60 074,84 euros. Elle soutient que le contrat d’assurance ne prévoit pas le remboursement des frais exposés pour extraire le véhicule de l’eau et rappelle que l’indemnité contractuelle prévue pour les frais de remorquage et de dépannage est de 115 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements réclame, si le tribunal estime que le sinistre doit être pris en charge, la condamnation de la société La Médicale de France à lui payer :
- 56 562,11 euros au titre du capital restant dû
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cette hypothèse, elle sollicite également la condamnation de la société La Médicale de France aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 janvier 2023 puis mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable le jour de la signature du contrat d’assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du contrat précité que Monsieur AB est assuré pour les dommages causés à son véhicule Porche Cayenne par tout type d’accident.
Monsieur AB a déclaré tant devant l’enquêteur de la société La Médicale de France que devant les services de police saisi d’une plainte de cette société pour escroquerie que, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018, après avoir été voir un film à Dammarie Les Lys, il s’est rendu à Melun pour se restaurer, qu’alors qu’il circulait non loin de Saine Port sur la D39, il a eu une crampe au mollet, qu’il s’est baissé pour soulager cette
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crampe, que, se redressant, il a vu sur la route les yeux d’un animal, qu’il a donné un coup de volent, que son véhicule s’est dirigé vers la Seine, qu’il a voulu freiner mais a appuyé sur l’accélérateur, que son véhicule a fini sa course dans la Seine, qu’il en est sorti par le toit qui était ouvert, qu’il s’est mis debout sur le toit, que, voyant que le véhicule dérivait, il a sauté dans l’eau et a nagé jusqu’à la rive, que des personnes sur l’autre rive lui ont demandé comment cela allait, qu’il leur a répondu que cela allait bien, qu’il a ensuite rencontré d’autres personnes, qu’il ne se souvient plus si c’est lui ou ces personnes qui a appelé les secours, que des policiers sont venu et sont ensuite repartis, que les pompiers sont venu et lui ont proposé d’aller à l’hôpital, qu’il a refusé, que les pompiers l’ont emmené à leur caserne et qu’il a pris un véhicule Huber pour rentrer chez lui (cf pièces numéro 2, 3, 12 et 13 des pièces produites par la société La Médicale de France).
Tout d’abord, la carte routière reproduite dans le rapport de l’enquêteur de la société La Médical de France montre que Melun et au Nord Est de Dammarie Les Lys alors que le lieu de l’accident se situe au Nord Ouest,. Le trajet que Monsieur AB dit avoir emprunté pour se rendre de Dammarie Les Lys à Melun n’est pas logique.
Ensuite, il résulte aussi bien des déclarations de Monsieur AB que de celle de la société La Médicale de France que Monsieur AB est handicapé d’un bras suite à un accident domestique et que ce handicap l’empêche d’exercer sa profession d’anesthésiste réanimateur. Or, pour pouvoir s’extraire de l’habitacle de son véhicule par le toit, il lui fallait se servir de ses deux bras de manière énergique. L’on voit mal comment il a pu y parvenir en raison du handicap dont il fait état. Il explique qu’il souffre d’une lésion au coude droit qui prive ses doigts de toute motricité mais qu’il peut être pallié à cette gène par la pose d’une attelle dont il était muni. Cependant, il ne fournit aucun certificat médical confirmant ses dires. Il déclare par ailleurs devant les services de police qu’il aurait pu s’extraire de son véhicule en ne se servant que d’un bras, ce qui est impossible.
Ensuite, l’enquêteur de la société La Médicale de France a constaté que le rideau pare-soleil du toit de la voiture était tiré, ce qui empêchait toute personne de sortir par cet endroit.
Ensuite, selon le rapport d’enquête, la température extérieure au moment du sinistre était comprise entre 12 et 20° C. Il faisait trop froids pour circuler en voiture le toit ouvert.
Ensuite, il est étrange qu’après avoir subi un accident de ce type, Monsieur AB ai répondu aux premières personnes venues s’enquérir de sa situation que tout allait bien.
Enfin, il est curieux que Monsieur AB ait refusé son transfert à l’hôpital alors que, selon ses propres déclarations, la température de son corps était de 33°, ce qui nécessitait des soins ou, à tout le moins, un examen médical.
Certes, l’expertise du véhicule réalisé à la demande de la société La Médicale de France permet d’établir que les dégâts subis par le véhicule sont la conséquence d’une immersion. Cependant, les incohérences et les invraisemblances que contient la version présentée par Monsieur
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AB enlèvent à celle-ci toute crédibilité.
Il n’est dès lors pas établi que le sinistre invoqué par le demandeur est d’origine accidentelle et, dès lors la société La Médicale de France est fondée à lu refuser toute indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur AB sera débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Médicale de France les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur AB sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur AB et la société Compagnie Générale de Location d’Equipements seront déboutés de leur demande fondée sur le texte suscité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur X AB de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur X AB à payer à la société La Médicale de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Ali Saidji, avocat.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2023.
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine DE MAUPEOU
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