Tribunal Judiciaire de Paris, Chambre sociale sociale, 18 octobre 2021, n° 21/57598
TJ Paris 18 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des termes de l'accord d'entreprise

    La cour a estimé que le calcul de la prime annuelle proratisée en fonction des périodes d'activité partielle ne constitue pas une application illicite de l'accord collectif, et que le juge des référés ne peut pas interpréter les accords collectifs.

  • Rejeté
    Application illicite de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que la demande de réintégration ne prouve pas une application illicite de l'accord collectif, et que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur l'interprétation des accords collectifs.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation des primes

    La cour a considéré que la demande de régularisation est liée à une interprétation de l'accord collectif, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandes du syndicat n'étaient pas fondées sur des obligations contractuelles clairement établies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ch. soc. soc., 18 oct. 2021, n° 21/57598
Numéro : 21/57598

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal Judiciaire de Paris, Chambre sociale sociale, 18 octobre 2021, n° 21/57598