Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ch. soc. soc., 18 oct. 2021, n° 21/57598 |
|---|---|
| Numéro : | 21/57598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST c/ S.A.S.U. GATE GOURMET HELVETIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/57598 N° Portalis 352J-W-B7F-CVI4F
N° :
Assignation du : 18 octobre 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mai 2022
Par Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST […]
représenté par Me Charlotte HODEZ substituée par Me Marjolaine PARADIS, avocats au barreau de PARIS – #E0028
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. Z X Y […]
représentée par Me Jean-Marc ALBIOL substitué par Me Alexandre ABITBOL, avocats au barreau de PARIS – #R034
DÉBATS
A l’audience du 05 avril 2022, tenue publiquement, présidée par Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente, assistée de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
______________________
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Z X Y a pour activité la fourniture de services de restauration et de logistique associée à bord des trains. En France, elle emploie actuellement 151 salariés.
Z X Y appartient au groupe ZGROUP, fournisseur mondial de solutions de restauration et de services d’approvisionnement pour les compagnies ferroviaires, aériennes, en vol et dans les salons d’aéroport.
Elle a été créée en 2017 afin de répondre à un appel d’offre européen de la société TGV LYRIA S.A.S., qui cherchait un nouveau partenaire pour développer son activité de fourniture de services de restauration et de logistique associée à bord des trains.
A cette époque, la société était dénommée LSG Y S.A.S. et appartenait au groupe LSG.
Elle a remporté l’appel d’offres et a succédé à la société ELVETINO AP sur ce marché.
Le 1er septembre 2017, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la totalité des salariés affectés à ce marché de la société ELVETINO AP ont été transférés à la société LSG Y S.A.S.
En mois de décembre 2020, après le rachat de certaines activités européennes de LSG GROUP à ZGROUP, la société LSG Y S.A.S. est devenue la société Z X Y (ci-après GGH).
A la suite du transfert d’entreprise susvisé, le statut collectif en vigueur au sein de la société ELVETINO AP a été mis en cause et des négociations ont été engagées avec les syndicats d’entreprise afin de négocier un accord de substitution et d’harmoniser les différents statuts.
C’est ainsi que le 08 décembre 2017, la société a conclu un accord collectif intitulé «Accord d’Adaptation» avec la CGT et FO, deux des trois syndicats représentatifs à cette date.
Le dernier syndicat représentatif (Sud-Rail) n’a pas signé cet accord.
L’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 prévoit le versement aux salariés d’une prime annuelle.
En 2020 et 2021, la société GGH a réduit la prime annuelle des salariés au prorata temporis des périodes d’activité partielle décidées à la suite de la pandémie de COVID-19.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2021, le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST a assigné la S.A.S.U. Z X Y aux fins de condamner ce dernier au paiement intégral des parts variable de rémunération prévues par l’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 sous astreinte et de condamner sous astreinte la société à réintégrer dans le calcul des primes annuelles pour 2020 et le premier semestre 2021 les périodes d’activité partielle en
Page 2
application de l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 dit « Accord d’adaptation », de :
- Dire que la prime annuelle prévue à l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 doit se calculer sans déduire d’absences autres que celles énoncées à l’annexe III dudit accord ; qu’en particulier, la prime ne doit pas être abattue au prorata des périodes d’activité partielle sur l’exercice de référence ;
- Ordonner à la société Z X Y de réintégrer dans le calcul des primes annuelles pour les années 2020 et 2021 les périodes d’activité partielle ;
- Condamner la société Z X Y à régulariser à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise le solde dû en conséquence de la réintégration des périodes d’activité partielle dans les primes annuelles pour les années 2020 et 2021 ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
- Condamner la société Z X Y à verser à la CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 avril 2022, la S.A.S.U. Z X Y demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail, de :
- Prendre acte de l’abandon de la demande de la CGT relative au paiement de la part variable ;
- Juger irrecevables les demandes de la CGT visant à obtenir la condamnation de la société Z X Y à verser des sommes aux salariés de l’entreprise ;
- Juger que les demandes de la CGT ne sont pas urgentes et/ou se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ;
- Juger que la CGT n’apporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un troublemanifestement objectif ; En conséquence,
- Débouter la CGT de toutes ses demandes ;
- Renvoyer la CGT à mieux se pourvoir ; En tout état de cause :
- Condamner la CGT à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience des référés sociaux du 05 avril 2022 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante
Page 3
a été mise en délibéré au 10 mai 2022 à 14h00.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes présentées par les parties et visant à « CONSTATER que » ou « PRENDRE acte » ne seront pas examinées puisqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
1° Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’action du syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST tend à voir reconnaître que la prime annuelle prévue à l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 doit se calculer sans déduire d’absences autres que celles énoncées à l’annexe III de l’accord d’adaptation du statut collectif du 08 décembre 2017 et, qu’en particulier, la prime ne doit pas être abattue au prorata des périodes d’activité partielle sur l’exercice de référence.
La société Z X Y soutient que la demande de la CGT est irrecevable sur le fondement des articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail en ce qu’elle sollicite la condamnation sous astreinte de la société au versement des primes annuelles 2020 et de la première partie de la prime annuelle 2021, sans déduction des périodes d’activité partielle. Elle précise que si un syndicat peut faire trancher au fond une question de droit portant sur la bonne ou la mauvaise application d’un accord, elle ne peut invoquer ce fondement pour obtenir le paiement de sommes au profit des salariés.
Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d’une mesure individuelle. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d’ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à
Page 4
l’égalité de traitement (Soc, 12 février 2013 n°11-27689).
En outre, un syndicat est recevable à demander l’exécution par l’employeur de toute norme, qu’elle résulte de la loi, d’un règlement, d’une convention, d’un accord collectif même non étendu, d’un usage d’entreprise et même d’un engagement unilatéral de l’employeur, cette inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
La CGT sollicite la régularisation du montant de la prime annuelle au visa du trouble manifestement ilicite tenant à l’application illicite évidente de l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017.
Ce faisant, la demande de “régularisation” de la CGT, qui vise à obtenir le respect de l’accord collectif du 08 décembre 2017 par l’employeur, relève bien de la défense de l’intérêt collectif et non d’intérêts individuels de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
2° Sur la demande en référé :
Il résulte notamment des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et des dispositions de l’article 835 alinéa 1 code de procédure civile que « Le président duer tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 484 du code de procédure civile que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1 duer code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par ailleurs, en lecture des dispositions précitées de l’article 484 du code de procédure civile, le Juge des référés demeure dans ses prérogatives sans excéder les limites de ses pouvoirs juridictionnels dès lors qu’il assigne un terme certain à la mesure provisoire qu’il est amené à mettre en place, soit par la définition d’une date ou d’un délai soit par celle d’un événement réalisable.
Juridiction de l’apparence et de l’évidence, le juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu’il résulte qu’un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son
Page 5
pouvoir de correction ou d’anticipation.
Tout exercice d’un droit, quel qu’il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu’il peut s’avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d’un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d’un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.
Selon l’article 4.6 de l’accord d’entreprise du 08 décembre 2017 : « Il est versé, conformément aux dispositions de l’article 8.4 de la CCNRF une prime annuelle, qui correspond sur le bulletin de paie à la rubrique “prime 13 ème mois”. Cette prime annuelle est d’un montant équivalent à un salaire de base, augmenté de la prime d’ancienneté, de l’éventuel différentiel de grille administrative. Cette prime annuelle est abattue des absences ne faisant pas l’objet d’un complément de salaire versé par l’entreprise et telles que reprises en Annexe III au présent Accord d’adaptation. Cette prime et versée pour 50% de sa valeur avec la paie de juin, son solde de 50% de sa valeur sous forme d’acompte vers le 15 décembre. ».
L’annexe III intitulé « Absences abattant la prime annuelle », vise les : « • Maladies non complétées,
• Absences injustifiées,
• Absences autorisées non rémunérées,
• Congés sans solde,
• Congés parentaux,
• Mi-temps thérapeutique ».
La CGT soutient que la proratisation de la prime annuelle au regard des périodes d’activité partielle constitue une violation manifeste des termes de l’accord d’entreprise.
Il convient cependant de relever que l’article 4.6 dispose que la prime annuelle est versée conformément aux dispositions de l’article 8.4 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.
Celui-ci énonce que « il est versé chaque année, à tout salarié, une prime égale au salaire de base brut mensuel de référence, augmentée de la prime d’ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif réalisé dans l’année. Les conditions et dates de versement de cette prime sont déterminées dans chaque entreprise. (…) ».
Il apparaît que l’examen de la demande du syndicat CGT nécessite l’exégèse des dispositions combinées de l’article 8.4 de la CCN afférent au temps de travail effectif et de celles de l’article 4.6 de l’accord collectif du 08 décembre 2017 signé au sein de la société LSG Y, devenue Z X Y.
Or, le juge des référés ne saurait procéder à l’interprétation d’accords collectifs, tandis que le calcul par l’employeur d’une prime annuelle proratisée en fonction des périodes d’activité
Page 6
partielle dans le contexte de la pandémie de COVID-19 n’établit pas avec évidence une application illicite de l’article 4.6 de l’accord collectif.
Par conséquent, il convient de débouter la CGT de l’intégralité de ses demandes.
3° Sur les demandes annexes :
La CGT succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société Z X Y les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €, à la charge du syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DÉCLARONS le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST recevable en ses demandes ;
DÉBOUTONS le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST à verser à la S.A.S.U. Z X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS le syndicat CGT RESTAURATION FERROVIAIRE SUD-EST aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à Paris le 10 mai 2022
Le Greffier, Le Président,
Fathma NECHACHE Aurélie GAILLOTTE
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Juge
- Action ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déconfiture
- Port ·
- Bateau ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mauvaise foi ·
- Moteur ·
- In solidum ·
- Responsabilité limitée ·
- Resistance abusive ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Élite ·
- Alba ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ags ·
- Référé
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mutuelle ·
- Enseigne
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Contentieux ·
- Lit ·
- Huissier de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Évacuation des déchets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parapharmacie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- État d'urgence ·
- Référé ·
- Dette
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Voiture ·
- Téléphone portable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Électronique ·
- Eaux
- Sinistre ·
- Frais de gestion ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité et frais ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Clause contractuelle ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.