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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 juil. 2021, n° 11-20-011379 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-011379 |
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE Y PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL Y PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie: 01 87 27 96 00
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-011379
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 2021/
YMANYUR
Monsieur X Y Z AA
Représenté par Me RICHEMOND Raphaël
YFENYUR:
Madame AB AC
Représentée par Me TACITA Célestine
Copie conforme délivrée le: 27 JUIL. 2021 à: Me TACITA
Copie exécutoire délivrée e: 27 JUIL. 2021 à: Me RICHEMOND
1 sur
JUGEMENT
DU 26 JUILLET 2021
YMANYUR
Monsieur X Y Z AA
58 avenue du Roule, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par Me RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de PARIS
DÉFENYUR
Madame AB AC
39 rue Max Dormoy, 75018 PARIS, assistée de Me TACITA Célestine, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: FOLTZER Christine
Greffier GUILABERT Marion
DATE YS YBATS
19 mai 2021
DÉCISION:
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2021 par FOLTZER
Christine juge des contentieux de la protection assistée de
GUILABERT Marion, greffier
5
PRETENTIONS YS PARTIES
EN YMANY
Monsieur X Y BOISSIÈRE AE AF, propriétaire du bien loué un appartement situé […] a assigné Madame AB AC locataire principal à l’origine du contrat de bail: pour voir valider le congé délivré pour vendre le 14/08/2019 pour le 14/04/2020 prorogé au 23/08/2020 à minuit en raison de la crise sanitaire ; pour voir constater que Madame AB est devenue depuis le 23/08/2020, un occupant sans droit ni titre ; pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux.
Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de Madame AB à lui verser une somme égale au loyer à titre
d’indemnité d’occupation, la condamnation de Madame AB au payement de la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation notamment de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son bien, la condamnation de Madame AB à lui verser la somme de 3000,00 ros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’exécution provisoire de droit ; la condamnation de son adversaire aux dépens;
A l’audience de plaidoirie le bailleur confirme ses demandes, maintient sa demande de validité de congé et s’oppose à tout délai.
EN DÉFENSE
Madame AB AC citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie. Elle sollicite de la juridiction: valider le congé pour cause de vente du 14/08/2019, accorder à Madame AB un délai pour quitter les lieux au plus tard le 30/03/2022, rejeter les demandes de condamnation formulées par le bailleur au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose:
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« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles : contrat de location, congé signifié pour vente, promesse de vente en date du 17/01/2020.
Attendu que Madame AB, locataire principale au départ de la location, comparante car représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie ne conteste pas la validité du congé.
Attendu que le congé pour vendre délivré par la propriétaire en date du 14/08/2019 pour la date du 14/04/2020 prorogé au 23/08/2020 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que si les effets de la décision de validité de congé ont eu des conséquences pour Madame
AB la volonté de la propriétaire doit être respectée.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé.
Attendu que l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux
à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier
d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Attendu qu’en raison de la situation de Madame AB il convient d’accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux afin de permettre à Madame AB de retrouver un logement correspondant
à ses ressources.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette.
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juge suspend les procedures d’execution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
Attendu en l’espèce qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement puisque le défendeur n’a pas de dette de loyers.
Attendu qu’il convient de condamner Madame AB à payer une indemnité d’occupation égale au loyer.
Attendu que Monsieur X Y Z propriétaire des lieux sollicite la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’annulation de la vente projetée.
Attendu que Madame AB conteste formellement cette demande en arguant qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu de circonstances exceptionnelles tenant à l’apparition d’un virus et des conséquences en découlant notamment le confinement exigé des personnes.
Attendu que Monsieur X Y BOISSIÈRE ne justifie pas suffisamment de sa demande de dommages et intérêts quant à la faute invoquée de Madame AB.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par lui dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu le bail d’habitation; Vu l’article 15 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989;
Vu le congé pour vente délivré ;
CONSTATE la validité du congé adressé à Madame AB;
DIT que Madame AB est une occupante sans droit ni titre ;
ACCORY à Madame AB un délai de 6 mois qui court à compter de la décision pour quitter les
lieux ;
DIT qu’à l’issue du délai de 6 mois accordé par la juridiction à défaut du départ volontaire de Madame AB le bailleur pourra solliciter l’expulsion de Madame AB et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame AB à payer une indemnité d’occupation égale au loyer;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur X Y Z en réparation du préjudice subi ;
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CONDAMNE Madame AB à payer au demandeur une somme de 2500,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
METS les dépens à la charge de Madame AB.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi la presente décision a été signée par le directeur de greffe
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