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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. sect. 2, 7 avr. 2022, n° 20/11522 |
|---|---|
| Numéro : | 20/11522 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/11522 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHIM
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Octobre 2020
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 07 Avril 2022
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE FILIA – MAIF […] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
Monsieur X Y domicilié chez Madame Z Y AA […] représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0724
Madame AB AC épouse Y […] représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0724
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Décision du 07 Avril 2022 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11522
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Rosalia SENSALE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2022 tenue en audience publique devant Madame PORTMANN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2017, Monsieur AD AE a souscrit auprès de la compagnie Filia Maif une assurance pour un appartement situé 20, Rue Gustave Courbet à Paris dont il était locataire. Madame AB AF AE était assurée en qualité de conjointe du souscripteur.
Le 1 avril 2017, Monsieur AE a déclaré un sinistre dégât des eauxer auprès de son assureur, lequel a mobilisé sa garantie et diligenté une expertise pour chiffrer les dommages.
Par exploit en date du 29 septembre 2017, les époux AE ont fait assigner leurs bailleurs devant le tribunal d’instance du 16ème arrondissemnt de Paris alors que pour leur part, les bailleurs leur avaient également fait délivrer une assignation aux fins de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Ces deux procédures ont été jointes.
Le 1er février 2018, les époux AE ont sollicité la prise en charge de leurs frais de relogement en invoquant l’impossibilité d’occuper l’appartement dont ils étaient locataires. La compagnie Filia Maif leur a ainsi versé la somme totale de 13 240 € pour la période de juillet 2018 à janvier 2019.
Au motif qu’elle aurait appris que les époux AE d’une part, avaient notifié un congé à leurs bailleurs pour le 13 août 2017, de sorte qu’ils étaient, depuis cette date, occupants sans droit ni titre et, d’autre part que n’était pas établie une impossibilité totale d’occuper le logement après la réalisation de travaux le 10 février 2017, la compagnie Filia Maif a mis en demeure ses assurés de lui restituer les sommes indûment versées.
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Décision du 07 Avril 2022 4ème chambre 2ème section N° RG 20/11522
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la compagnie d’assurance a, par exploit du 12 octobre 2020, fait assigner Monsieur AE et Madame AB AF aux fins d’obtenir le remboursement de l’indemnité « frais de relogement » qu’elle estime indûment versée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la compagnie Maif demande au tribunal de : Vu l’intervention de la Compagnie Maif au lieu & place de la Société Filia Maif, en application de la décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société Filia Maif (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020) Vu les articles 1103, 1224 et suivants, 1302 et 1302-1 du code civil,
-déclarer l’absence de prise en charge des frais de relogement pour la période de juin 2018 à janvier 2019 recevable et bien fondée,
– déclarer la déchéance de garantie à l’encontre de Monsieur AD AE et de Madame AB AF, épouse AE, pour le sinistre survenu le 1 er février 2017, recevable et bien fondée,
– condamner en conséquence Monsieur AD AE et Madame AB AF, épouse AE, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 13.514,92 € au titre de l’indemnité « frais de relogement » indûment versée,
– condamner Monsieur AD AE et Madame AB AF, épouse AE, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Ali Saidji, avocat aux offres de droit
– débouter Monsieur AD AE et Madame AB AF, épouse AE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, Monsieur AD AE demande au tribunal de :
– écarter des débats la preuve obtenue de façon déloyale par la compagnie Filia Maif, à savoir le jugement rendu par le tribunal d’instance du 16? arrondissement en date du 15 mai 2018,
– débouter purement et simplement la compagnie Filia Maif de l’ensemble de ses demandes
– condamner la compagnie Filia Maif à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– la condamner en outre aux entiers dépens.
Mme AF n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2022 puis mise en délibéré au 7 avril suivant.
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MOTIFS
A/Sur l’obtention des preuves :
La compagnie Maif se fonde sur le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal d’instance de Paris 16ème pour solliciter la déchéance de la garantie. Elle considère que Monsieur AE ne justifie pas que ce jugement ne lui a pas été signifié, qu’il a été en tout état de cause notifié à son avocate et que c’est cette dernière, dont elle a pris en charge les honoraires, qui lui en a adressé une copie.
Monsieur AE réplique que ce jugement ne lui est pas opposable, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 677 du code de procédure civile, il ne lui a pas été signifié à personne et qu’il n’était pas au courant de sa teneur, compte tenu de la dégradation de ses relations avec son conseil de l’époque. Il soutient encore que le jugement a été produit par son assureur de façon déloyale alors qu’il s’agit d’un élément de sa vie privée, de sorte qu’il doit être écarté des débats.
Sur ce, l’article 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 modifiée par celle du 9 juillet 1975 (L. n° 75-596, 9 juill. 1975) dispose que les tiers sont en droit d’obtenir une copie des jugements prononcés publiquement. L’article 451 du code de procédure civile prévoit qu’en matière civile les décisions contentieuses sont prononcées publiquement. Il résulte de ces textes que la copie d’un jugement doit en être délivrée à tous ceux qui le demandent, sauf dispositions contraires, non avérées en l’espèce.
Par suite, monsieur AE est mal fondé à soutenir que le jugement, dont la compagnie d’assurance justifie qu’elle l’a obtenu par le conseil de M. et Mme AE, a été obtenu de manière déloyale et solliciter qu’il soit écarté des débats.
B/Sur la déchéance de garantie :
La compagnie d’assurances considère que compte tenu du congé qu’ils avaient adressé au bailleur, les époux AE auraient dû quitter le logement le 1 août 2017, soulignant que le tribunal d’instance a admiser la validité d’un tel congé et prononcé une fin de bail au 12 août 2017. En outre, elle souligne que le tribunal d’instance avait, dès le 15 mai 2018 prononcé l’expulsion des locataires. Elle fait donc valoir que « les époux AE, occupants sans droit ni titre, ne pouvaient solliciter la prise en charge par leur assureur de leurs frais de relogement, lesquels ne se justifiaient pas par l’impossibilité d’occuper le logement, mais par un congé donné par les locataires en suite d’un commandement de payer. »
Elle prétend que c’est sciemment et en toute mauvaise foi que ses assurés ont sollicité la prise en charge de frais de relogement qui n’avaient aucun rapport avec le dégât des eaux mais qui n’étaient que la conséquence de la décision prise par le tribunal d’instance. Par suite elle sollicite l’application de la clause de déchéance prévue au contrat et le remboursement des sommes versées.
Monsieur AE précise qu’il pensait que le bail avait été tacitement reconduit à compter du mois de janvier 2018 puisque les bailleurs, tout comme leur mandataire, avaient toujours répondu aux courriels dans lesquels il se plaignait des désordres incessants dans l’appartement et
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que le syndic de propriété n’avait pas fait de démarche pour changer le nom sur les boîtes aux lettres et récupérer le pass permettant de pénétrer dans l’immeuble.
Sur ce, les conditions générales du contrat souscrit par M. AE mentionnent que sont pris en charge «les frais de relogement temporaire engagés lorsque vous êtes dans l’impossibilité d’occuper votre logement principal pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à 12 mois.»
En outre il est prévu que : « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti. »
Il résulte de l’article L. 113-2 du code des assurances que la charge de la preuve d’une fausse déclaration de l’assuré relative au sinistre incombe à l’assureur. Il lui incombe également d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
En outre, l’article 1302 du code civil, met à la charge de la demanderesse la preuve du paiement indû dont elle réclame la restitution.
En l’espèce, la compagnie d’assurance verse aux débats le jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 15 mai 2018, qui indique, d’une part, que le bail était résilié au 12 août 2017, en raison du congé envoyé par M. et Mme AE, et, d’autre part, que ces derniers n’ont pas démontré que le logement était inhabitable sauf entre le signalement du dégât des eaux le 23 janvier 2017 et la réalisation des travaux le 10 février suivant.
Cependant, force est de constater en premier lieu, que par courriel du 1 février 2018, le conseil des époux AE a transmis à la compagnieer
Filia-Maif une copie des conclusions prises devant le tribunal d’instance, lesquelles faisaient état du congé donné par ses clients, élément qui n’avait donc pas été caché, mais aussi de l’inhabitabilité des lieux, ce sur quoi l’avocate insistait au surplus dans son message, de sorte que les preneurs pouvaient être convaincus de cette situation.
Il apparaît en deuxième lieu qu’il n’est pas établi que les époux AE aient eu connaissance du jugement du 15 mai 2018, la compagnie demanderesse ne justifiant aucunement qu’il leur a été notifié ni transmis par leur conseil, alors que toutes les demandes qu’elle leur a adressées pour savoir où en était la procédure sont restées vaines.
Par suite, il apparaît que la mauvaise foi des époux AE n’est pas démontrée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déchoir de la garantie de la compagnie.
En revanche, le jugement rendu par le tribunal d’instance le 15 mai 2018 est, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, insusceptible de recours, à supposer même qu’il n’ait pas été notifié, dès lors qu’il a été prononcé depuis plus de deux ans. Or, il est suffisamment établi que le logement n’était pas inhabitable pour la période postérieure au 10 février 2017.
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Il s’en suit que le paiement des loyers de juillet 2018 à janvier 2019 se trouve indu, de sorte que les consorts AE AF doivent être condamnés à restituer à la société Filia Maif la somme de 13 240 euros, indûment perçue, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, expressément visés par la demanderesse.
Parties succombantes, les défendeurs supporteront in solidum les entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par leur adversaire.
L’exécution provisoire, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-Donne acte à la compagnie Maif de son intervention en lieu et place de la société Filia Maif,
-Déboute la Maif de sa demande de déchéance de garantie,
-Condamne M. AE et Mme AF in solidum à payer à la Maif la somme de 13 240 euros au titre de la répétition de l’indu,
-Condamne M. AE et Mme AF in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil de leur adversaire,
-Condamne M. AE et Mme AF in solidum à payer à la Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle l’exécution provisoire de droit,
-Rejette les demandes pour le surplus.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2022.
Le Greffier La Présidente
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