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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 14 juin 2022, n° 11-22-000673 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000673 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
Min N° JUDICIAIRE DE MONTPELLIER RG N° 11-22-000673
MUTUELLE ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUTEUR FRANCE
C/ : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 14 Juin 2022
DEMANDEUR :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE « La Compagnie MAIF », 200, av
Salvador Allende, 79000, NIORT, représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS, substituée par le Cabinet VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Madame X Y, 428, rue Fra Angelico, rés Françoise Giroud, appt 54, 34000,
MONTPELLIER, non comparanet
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BONNIER Jean-Paul, magistrat à titre temporaire Greffier: PLEUVRET Brigitte
DEBATS:
Audience publique du : 12 avril 2022 Affaire mise en délibéré au 14 Juin 2022
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Juin 2022 par
BONNIER Jean-Paul, président assisté de PLEUVRET Brigitte, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Cabinet VPNG
Le 14 juin 2022
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie
MAIF pour un lieu de risque sis […], à effet du 04/08/2020.
Le 04/08/2020, madame X Y a déclaré un sinistre incendie. Une expertise a été diligentée comme il est d’usage en pareil cas.
Pour ses frais de relogement, madame X Y a adressé deux factures de l’Hôtel Z PRESTIGE MONTPELLIER (pour la période du 10 au 15 août 2020 560 euros pour la
-
période du 24 au 29 août 2020 560 euros).
La compagnie MAIF, ayant pu constater la déclaration de dommages sur un téléviseur pour lequel un sinistre l’ayant rendu non fonctionnel avait déjà été indemnisé, a fait procéder à la vérification des factures auprès de Z.
Par téléphone, puis par courrier du 01/04/2021 Z PRESTIGE MONTPELLIER a confirmé qu’aucune réservation n’avait été effectuée au nom de madame Y X sur le mois
d’août 2020.
Dans ces conditions, la compagnie MAIF a prononcé une déchéance de garantie à l’encontre de madame X Y pour le sinistre, tout en sollicitant au vu de cette déchéance de garantie, la restitution des sommes versées (indemnités et frais de gestion).
Madame X Y est restée taisante devant la lettre de mise en demeure adressée par voie d’huissier le 12/11/2021.
Par acte d’huissier en date du 28/03/2022 la compagnie MAIF a assigné madame X
Y d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
Elle entend voir à titre principal : déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de madame X Y, déclarer madame X Y privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 4 août 2020, débouter madame X Y de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, condamner madame X Y à lui payer la somme de 7082,76 euros au titre des indemnités versées et frais de gestion engagés,
A titre subsidiaire
Vu l’exception d’inxécution déclarer madame X Y privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 04/08/2020, prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par madame X
•
Y, débouter madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
•
plus amples ou contraires aux présentes
3
condamner madame X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de
7082,76 € au titre des indemnités versées et frais de gestion engagés, En tout état de causes débouter mme X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus
•
amples ou contraires aux présentes, condamner madame X Y à lui payer la somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame X Y aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
•
A l’audience la MAIF maintient ses demandes.
Madame X Y n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/06/2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le fond
< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (code civil, art.
1134, al. 1).
Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie
MAIF pour un lieu de risque sis […] et a eu connaissance des conditions générales régissant ce contrat. Madame X se devait d’en respecter les termes.
En l’espèce, ces conditions générales versées au débat stipulent expressement que : «La déchéance (de garantie) est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelles sur la date, les circonstances, ou les conséquences apparentes d’un événement garanti »…. et dans ces circonstances: « l’assuré est déchu de tout droit à garantie pour l’ENTIER sinistre >>
Or, il apparaît que :
madame X Y a demandé l’indemnisation d’un téléviseur déjà endommagé auparavant et déjà indemnisé, madame X Y s’est faite indemniser, pour le sinistre en cours, en remboursement de deux factures Z (560 euros x 2) pour son relogement, alors même que Z a déclaré par écrit n’avoir eu aucune réservation au nom de X
Y pour le mois d’août 2020 (pièce Z versée au débat).
Il convient de constater que madame X Y a exagéré les conséquences du sinistre en produisant deux factures ne correspondant pas à une véritable prestation de relogement chez Z.
Dans ces conditions, c’est dans son bon droit que la compagnie MAIF a prononcé la déchéance de garantie à l’encontre de madame X.
Le tribunal déclare applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de madame X Y.
Au visa des stipulations contractuelles, il conviendra de déclarer que madame X Y est privée de tout droit à garantie pour l’entier sinistre survenu le 04/08/2020, pour fausses déclarations sur les conséquences dudit sinistre.
Sur les sommes dues
S’agissant de l’entier sinsistre la compagnie MAIF a versé à madame X Y les sommes suivantes (indemnités et frais engagés – décompte versé au débat):
. 5586,60 euros au titre de l’indemnité versée,
405 euros de frais de relogement d’urgence pour la période du 8 au 11 août 2020, 1091,16 euros de frais d’expertise,
soit un total de 7082,76 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner, au visa des stipulations contractuelles et de l’article 1302 du code civil, madame X Y à payer à la compagnie MAIF la somme de
7082,76 euros au titre de la restitution des indemnités versées, et des frais de gestion engagés.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit..
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner madame X Y au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner madame X Y à payer à la compagnie MÄIF, la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
DIT ET JUGE recevable et bien fondée la compagnie MAIF en son action,
DECLARE applicable la clause contractuelle de déchéance de garantie à l’encontre de madame
X Y,
DECLARE, au visa des stipulations contractuelles, que madame X Y est privée de tout droit à garantie pour l’entier sinistre survenu le 04/08/2020, pour fausses déclarations sur les conséquences dudit sinistre.
CONDAMNE madame X Y, au visa des stipulations contractuelles et de l’article
1302 du code civil, à payer à la compagnie MAIF la somme de 7082,76 euros au titre de la restitution des indemnités versées et des frais de gestion engagés,
CONDAMNE madame X Y à payer à la compagnie MAIF la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE madame X Y aux entiers dépens, en ce compris le coût de
l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
En conséquence.
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République LE PRESIDENT LA GREFFIERE près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte orsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi, la présente grosse
Ө certifiée conforme à la minute de la décision a été signée scellée et délivrée par le Greffier soussigné
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