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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. sect. 2, 12 nov. 2020, n° 18/09191 |
|---|---|
| Numéro : | 18/09191 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE […] Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
8ème chambre JUGEMENT 2ème section rendu le 12 Novembre 2020
N° RG 18/09191
N° Portalis
352J-W-B7C-CNNJ4
8 N° MINUTE :
Assignation du : 23 Juillet 2018
DEMANDERESSE
Madame X Y
42 Rue des Roses Mousses
91390 MORSANG SUR ORGE
représentée par Maître Philippe AA de la SELAS AA-AMĒZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 180 bis, rue de Charenton à […] (12ème) représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY dont le siège social est […] 19, rue de Vienne, 75008 Paris et domiciliée en ses bureaux de l’agence Paris Nation, 22, rue du Sergent Bauchat, 75878 Paris Cedex 12
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de […], avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle CHABAL, Vice-Présidente Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Odile MIGNOT, Magistrate à titre temporaire
as[…]tés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Expéditions exécutoires délivrées le: 24 NOV. 2620
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Décision du 12 Novembre 2020
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/09191 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNNJ4
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2020 tenue en audience publique devant Isabelle CHABAL et Odile MIGNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure
Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y est propriétaire du lot n°40 con[…]tant en un logement, au 3ème étage face gauche sur la 1ère cour, comprenant entrée, cuisine, salle à manger et chambre à coucher, la cave n°15, les WC commun entre le 3ème et 4ème étage, ainsi que les 24/1.000 tantièmes de copropriété dans l’immeuble, […] 180 bis rue de Charenton 75020 […] qui est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret du 17 mars 1967.
La société NEXITY […] NATION est le syndic de cette copropriété.
La copropriété ayant voté en assemblée générale des travaux de confortation des planchers hauts des caves des 2 bâtiments par le re-cloisonnement en dur des caves des sous-sols (les cloisonnements étant soit en bois soit inexistants), a fait établir un devis par la société EMT pour un montant HT de 64.111 euros.
Mme Y expose qu’ayant en son temps, remplacé les cloisons en bois de sa cave par des cloisons en parpaing, elle a signalé au syndic qu’ayant déboursé 1.559 euros pour ce faire, elle entendait qu’on lui déduise cette somme de ses appels de fonds travaux.
Toutefois, les travaux ont été votés sur le devis présenté et les appels de fonds effectués.
Mme Y indique que le syndic lui avait écrit en 2015 qu’elle pouvait retenir la somme de 1.500 euros sur les appels de fonds, la régularisation devant s’effectuer lors de la reddition des comptes, ce qui n’a pas été le cas, d’autant que Mme Y ne contestait pas devoir participer aux travaux de renforcement des planchers hauts.
Lors de la reddition des comptes, il est apparu que la société EMT a présenté une facture définitive d’un montant HT de 62.552,00 euros en déduisant la somme de 1.559,00 euros correspondant aux travaux déjà exécutés dans le bâtiment B (la cave de Mme Y).
Compte tenu du maintien par Mme Y de sa demande de
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remboursement, une assemblée générale de copropriété s’est tenue le 24 mai 2018, prévoyant une résolution n°16 : Décision à prendre concernant le remboursement de la somme de 1.559,00 euros à Mme Y suite à la construction de sa cave».
Ne pouvant être présente, Mme Y a adressé au syndic un pouvoir accompagné de consignes de vote, notamment en demandant un vote oui»> pour la résolution 16.
L’assemblée générale du 24 mai 2018 a voté contre l’adoption de la résolution n°16.
Par acte du 23 juillet 2018, Mme Y assignait le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°16 du procès verbal de cette assemblée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme X Y notifiées par la voie électronique le 8 avril 2019 qui demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire et juger Madame X Y bien fondée en ses demandes.
Constater que Madame X Y a bien adressé au syndic de la copropriété son pouvoir ainsi que le sens de ses votes et qu’il n’en a pas été tenu compte dans le procès verbal de l’assemblée. Prononcer l’annulation de la délibération n°16 de l’assemblée générale du 24 mai 2018.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY à payer à Madame X Y, la somme de 1.559 euros HT en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY à payer à Madame X VIÑAGRE, la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY à payer à Madame X VIÑAGRE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des Procédures Civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […] représenté par son syndic, la société NEXITY aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maitre Philippe AA membre de la SELAS
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Décision du 12 Novembre 2020 8ème chambre 2ème section
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AA AB dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] […], notifiées par la voie électronique le 25 mars 2019 qui demande au tribunal de :
Débouter Madame X Y en toutes ses fins et demandes.
Condamner Madame X Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2019 et l’audience des plaidoiries fixée au 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 mai 2018.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose: Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article
1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. (…).
La résolution n°16 est ainsi libellée : DECISION A PRENDRE
CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE
1.559,00 euros à Mme Y SUITE A LA CONSTRUCTION DE
SA CAVE- art. 24 L’assemblée générale après avoir pris connaissance de l’historique de ce dossier, décide de rembourser Mme Y à hauteur de 1.559,00 euros TTC correspondant à la valeur de la cave sur le devis de
l’entreprise TBPM. Le remboursement de la somme de 1.559,00 euros TTC de Mme
Y sera financé dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2018 en cours.
VOTE:
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Présents ou représentés 25 572 voix / 1.000 voix
Ont voté CONTRE 25 572 voix / 1.000 voix
ABSTENTIONS 0 0 voix / 1.000 voix
Ont voté POUR 0 0 voix / 1.000 voix
Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 287 voix sur 572 voix exprimées, conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme Y poursuit l’annulation de cette résolution sur 2 moyens:
A Le procès verbal ne mentionne pas la prise en compte de son pouvoir et de ses instructions lors de la mise aux votes de la résolution n°16.
Mme Y soutient que le procès-verbal de l’assemblée querellée ne ferait pas mention du pouvoir qu’elle a donné et de sa consigne de vote, notamment pour la résolution 16 où elle ne pouvait avoir donné pour consigne de voter «non» à sa demande de remboursement.
Or, le procès verbal produit par Mme Y (sa pièce n°4) porte bien les paraphes et signatures du Président de séance du scrutateur et du secrétaire et fait foi des constatations qu’il renferme.
Il y est bien mentionné que 25 copropriétaires étaient présents ou représentés pour un total de 572 voix sur 1.000.
De même, étaient mentionnés les copropriétaires absents (avec leurs millièmes) parmi lesquels Mme Y ne figurait pas, permettant de contrôler que 21 copropriétaires sur le total de 46 étaient absents et représentaient 428/1.000 tantièmes.
Mme Y qui ne conteste pas les mentions figurant au procès verbal, ne peut donc contester que le pouvoir a bien été distribué et qu’il a été tenu compte de ses voix.
Il apparaît cependant, que le copropriétaire qui détenait le pouvoir de Mme Y n’a pas suivi sa consigne de vote.
Toutefois, Mme Y ayant donné un pouvoir, est engagée par la prise de position de son mandataire, quand bien même, celui-ci n’aurait pas respecté ses consignes.
Bien plus, force est de constater que le sens du vote n’aurait pas été modifié si le mandataire avait respecté les consignes de votes de Mme Y détenant 24 millièmes.
Par suite, ce moyen d’annulation sera rejeté.
B-L’abus de majorité
Mme Y soutient que le refus de rembourser les travaux de cloisonnement de son lot qu’elle a seule payés, en l’obligeant à participer aux travaux de cloisonnement des autres copropriétaires constituerait un abus de majorité dès lors qu’elle paierait deux fois les mêmes travaux sur les parties communes.
Or, contrairement à ce que soutient Mme Y, il est établi que conformément à ce qui avait été indiqué au devis, la facture de
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cloisonnement des caves a été réduite de la valeur du cloisonnement de la cave de Mme Y.
En effet il ressort du décompte définitif de l’entreprise EMT que la somme de 1.559 euros représentant le cloisonnement de la cave de
Mme Y a été déduite.
En conséquence, Mme Y ne peut prétendre avoir payé deux fois son cloisonnement.
Elle a participé à hauteur de ses millièmes de copropriété aux travaux d’intérêt commun de cloisonnement des caves ayant pour but le renforcement des planchers haut des sous-sols des bâtiments.
Dès lors le refus de lui rembourser le coût du cloisonnement de sa cave ne peut constituer un abus de majorité et Mme Y sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°16 de cette assemblée.
Sur les demandes en paiement et dommages intérêts
Mme Y succombant en sa demande de nullité de la résolution
16 qui lui refusait le paiement de la somme de 1.559,00 euros, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.559,00 euros ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, qui en étaient les conséquences.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
Mme Y sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Mme Y sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par un jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute Madame X Y de sa demande
d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 mai 2018 de la copropriété de l’immeuble, […] 180 bis rue de Charenton à
Paris 12ème arrondissement ;
Déboute Madame X Y de toutes autres demandes ;
Condamne Madame X Y aux dépens;
Condamne Madame X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […]
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12ème arrondissement, la somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2020
La Greffière La Présidente
Cany
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécutions asaux procureurs généraux et aux procureurs de la Republice presjes tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, tous commorants et officiers de la
force publique de main-forgalorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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