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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03323 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DK4
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. COFICA BAIL
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 28 Octobre 1970 à KOUSSERI, demeurant 18 rue de Champemin – 69390 VOURLES
non comparant, ni représenté
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à monsieur [J] [M] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule de marque AUDI modèle Q5, pour une durée de 61 mois, le prix comptant TTC du véhicule loué s’élevant à 40 540 €.
Le véhicule a été livré à l’emprunteur le 21 juillet 2022.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la SA COFICA BAIL a sollicité le règlement de la somme de 537,12 euros, sous peine de voir le contrat résilié.
Par courrier du 2 octobre 2023, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit et d’une indemnité de résiliation, outre la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 8101,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023 ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la SA COFICA BAIL est représentée par son conseil. Elle dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintient ses demandes.
La juridiction soulève d’office l’absence de justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’organisme de crédit ne formule aucune observation à ce titre.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [J] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 juillet 2023, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 21 juillet 2022. Celui-ci stipule en son article 6.2 qu’il pourra être résilié après mise en demeure, notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Or, la SA COFICA BAIL justifie de la livraison du bien à l’emprunteur le 21 juillet 2022, d’impayés de loyers à compter du 05 juillet 2023, ainsi que de la mise en demeure de régler les arriérés de loyer du 18 juillet 2023 restée manifestement infructueuse. Elle produit en outre un décompte de vente aux enchères du bien objet du contrat du 15 mars 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Le véhicule a de surcroît d’ores-et-déjà été restitué.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
Or, la S.A COFICA BAIL ne produit aucun document de nature à justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s’étendant aux frais, commissions et assurances.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, la créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre, d’une part, le prix d’achat du véhicule AUDI modèle Q5 (40 540 €), et d’autre part, les loyers acquittés par monsieur [J] [M] (5 858,32 €), et le prix de vente du véhicule (27 000 €), dont il est justifié par un un décompte de vente du 15 mars 2024.
Aucun règlement n’ayant été effectué après la mise au contentieux, monsieur [J] [M] doit ainsi être condamné à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 7 681,68 € (40 540 – 5 858,32 -27 000), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [J] [M] est condamné à verser à la SA COFICA BAIL la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA COFICA BAIL recevables ;
DIT que la SA COFICA BAIL est déchue de son droit aux intérêts conventionnels relativement à la location avec option d’achat consentie à monsieur [J] [M] le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 7 681,68 € (sept-mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et soixante-huit centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 21 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 350€ (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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