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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/09661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBFH
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [J], [Z] [J]
C/
[D] [Y] [V], S.C.P. [S] [C], [S] [C], S.A. [1], [N] [E], [T] [J]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant tous deux en qualité d’ayant droit de Madame [B] [H] et de Monsieur [O] [J]
tous deux représentés par Maître Edouard VAUTHIER de la SELEURL EV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0631
DEFENDEURS
Maître [D] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0458
S.C.P. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
tous représentés par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
INTERVENANTS
Madame [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
Madame [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [R] et M. [Z] [J], concubins, ont fait l’acquisition à concurrence de 50% chacun, par acte authentique du 19 janvier 2005, d’un appartement situé à [Localité 8], pour un prix de 399 412 euros.
Mme [R] a, pour ce faire, conclu le 19 janvier 2005 des contrats de prêt avec M. [O] [J] et Mme [B] [H], parents de M. [Z] [J], aux termes desquels ces derniers lui ont prêté :
— pour M. [O] [J], une somme de 93 074 euros remboursable en 25 annuités de 3 723 euros ;
— pour Mme [B] [H], une somme de 89 500 euros remboursable en 25 annuités de 3 579,96 euros.
Plusieurs échéances du prêt n’ont pas été réglées par Mme [R].
Le tribunal d’instance de Versailles a, par deux jugements des 19 mai 2008 et 8 mars 2020, condamné cette dernière à payer ces échéances à M. [J] et Mme [H].
Elle s’est acquittée de ces condamnations sans toutefois reprendre le paiement régulier des échéances des prêts.
Par acte du [Date décès 1] 2009, M. [J] et Mme [R] ont reventu l’appartement objet du prêt pour un prix de 622 000 euros.
Aux termes de la répartition du prix de vente, Mme [R] a perçu la somme de 306 240,75 euros et M. [J] la somme de 278 350 euros, la différence étant due à l’impôt sur les plus-value auquel seul ce dernier a été soumis, Mme [R] résidant encore dans l’appartement.
Mme [R] a, en parallèle et par la suite, acquis les biens suivants, pour lesquels elle a contracté deux nouveaux prêts, l’un d’un montant de 322 500 euros auprès de l’établissement bancaire le [2], l’autre d’un montant de 108 950 euros auprès du [3]:
▪ le 11 juin 2009 un garage situé [Adresse 8] pour un prix de 8 500 € ;
▪ le 21 août 2009 un autre appartement situé [Adresse 9] pour un prix de 560 000 € ;
▪ le 8 décembre 2011 une chambre située [Adresse 10] pour un prix de 91 500 €.
Elle a par acte notarié du 8 décembre 2011, déclaré insaisissables ses droits sur ces trois biens.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2010, M. [O] [J] et Mme [H] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de résolution judiciaire des prêts et déchéance du terme.
L’affaire a été déportée devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui par jugement du 1er octobre 2012 a fait droit aux demandes et a notamment :
— prononcé la résolution des prêts contractés le 19 janvier 2005 par Madame [R] auprès de Monsieur et Madame [J] ;
— prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés, à date du jugement,
— déclaré immédiatement exigible le capital restant dû,
— dit que la somme due au titre de ce capital portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— condamné Madame [R] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 6.000 € chacun à titre de dommage et intérêts et celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [R].
Ce jugement a été signifié le 24 octobre 2012 à Mme [R] par la SCP [C].
Elle en a interjeté appel le 23 novembre 2012.
Mme [R], avocate de profession au barreau de Paris, a part ailleurs fait l’objet dans ce cadre, par jugement du 21 février 2013, d’une procédure de redressement judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 29 mars 2013. Le délai légal de déclaration de créance expirait en conséquence le 29 mai 2013.
M. [J] et Mme [H] ont confié, par mandat du 25 avril 2013, à M. [C], commissaire de justice de justice, le soin d’exercer pour leur compte les poursuites à l’encontre de Mme [R] et de les représenter devant le tribunal de commerce et à la procédure collective.
M. [C] a déclaré une créance au nom de ces derniers entre les mains du liquidateur le 3 mai 2013 à hauteur de 12 929,76 euros.
Dans un arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel de Versailles a constaté l’interruption de l’instance du fait de la procédure collective en cours et a ordonné la radiation de l’affaire faute de justification par les créanciers de la déclaration au passif de la procédure collective de leur créance principale, portant sur les contrats de prêt.
Par courrier du 4 avril 2024, M. [C] a informé le conseil des consorts [J] de ce qu’il venait d’adresser au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative.
Par courriers du 23 avril 2024, Me [L], mandataire judiciaire, a accusé réception de la déclaration de créance du 1er avril 2014 à hauteur de 158 943,61 euros et précisé que cette dernière, hors délai, ne pouvait être intégrée à la procédure collective. Il a également informé M. [C] de ce que la première créance déclarée à hauteur de 12 929,76 euros était contestée par le débiteur et qu’une proposition de rejet de créance serait soumise au juge commissaire à défaut d’observations sous 30 jours.
Les consorts [J] ont alors dessaisi M. [C] et confié leurs intérêts dans le cadre de la procédure collective à Maître KLOCHENDLER-LEVY, avocat au barreau de Paris.
Par jugement rendu le 16 octobre 2014, le tribunal de grande Instance de Paris a décidé d’arrêter un plan de redressement à l’égard de Mme [R] en règlement de 100% de ses créances sur 10 ans selon un barème progressif.
Parallèlement, les consorts [J] ont été convoqués à une audience devant le Juge-commissaire le 18 novembre 2014 pour être entendus sur la contestation de leur créance de 12 929,76 euros.
Le juge-commissaire a rendu le 2 décembre 2014 une ordonnance aux termes de laquelle il a admis la créance des consorts [J] déclarée par M. [C] à hauteur de 12 929,76 euros à titre chirographaire.
Par l’intermédiaire de leur avocate Mme [Y], et par courrier du 10 avril 2015, les consorts [J] ont mis en cause la responsabilité professionnelle de M. [C] au titre de manquements professionnels. Ce dernier a consécutivement effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Mme [H] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [Z] [J] et Mme [A] [J].
Saisi de la défaillance de Madame [R] dans l’exécution de son plan de redressement judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 16 novembre 2017 aux termes duquel il a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise et a en conséquence :
▪ résolu son plan de redressement judiciaire fixé le 16 octobre 2014,
▪ fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2016,
▪ prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
M. [Z] [J], Mme [A] [J] et M. [O] [J] ont dès lors déclaré leurs créances résultant des prêts litigieux au passif de la liquidation judiciaire de Mme [R]:
▪ à hauteur de 117 166,27 €, pour M. [O] [J],
▪ à hauteur de 56 284,93 €, pour M. [Z] [J], soit sa quote-part indivise dans la succession de Mme [H],
▪ à hauteur de 56 284,93 €, pour Mme [A] [J] (idem).
Par acte d’huissier du 28 avril 2017, M. [O] [J], M.[Z] [J] et Mme [A] [J] ont assigné M. [S] [C] , la SCP [S] [C] et la société [1] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 25 juillet 2017, M. [C] a fait assigner en intervention forcée Mme [Y] [V].
Les deux affaires ont été jointes le 11 décembre 2017 sous le numéro 17/04784.
Par dépôt de conclusions du 3 septembre 2018, les demandeurs ont repris l’instance interrompue devant la cour d’appel de Versailles.
Ils ont parallèlement demandé, dans la présente instance alors enregistrée sous le n°17/04784, au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles enrôlée sous le numéro RG 18/06205.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/06205.
Après plusieurs renvois, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute d’informations communiquées entre les parties concernant la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Ladite instance qui avait fait l’objet, devant la cour d’appel, d’une radiation, y a été réinscrite au rôle sous le n° 21/02380.
La cour a rendu son arrêt le 2 décembre 2021, faisant droit à l’ensemble des demandes des consorts [J], confirmant ainsi le jugement entrepris et :
— déclarant monsieur [O] [J], monsieur [Z] [J] et madame [A] [J] recevables en leur demande tendant à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de madame [G] [R] et, par ailleurs, en leur action individuelle contre cette débitrice tendant à obtenir, en leurs qualités de créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité des immeubles en cause est inopposable, la reconnaissance du droit de poursuite sur ces biens,
— constatant l’existence, le montant et l’exigibilité des créances des consorts [J] liquidées au 16 novembre 2017 aux sommes de :
– 117.121,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt au montant de 93.074 euros, objet de la déclaration fiscale du 19 janvier 2005, ceci au profit de monsieur [O] [J],
– 56.284,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt au montant de 89.500 euros consenti par madame [H] divorcée [J], objet de la déclaration fiscale du 19 janvier 2005, ceci au profit de monsieur [Z] [J],
– 56.284,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt au montant de 89.500 euros consenti par madame [H] divorcée [J], objet de la déclaration fiscale du 19 janvier 2005, ceci au profit de madame [A] [J],
— Fixant, en conséquence, les créances respectives de messieurs [O] et [Z] [J] ainsi que de madame [A] [J] au passif de la liquidation judiciaire de madame [R] au montant desdites sommes,
— disant en outre, que messieurs [O] et [Z] [J] ainsi que madame [A] [J] disposent, par le présent arrêt, d’un titre exécutoire, dans les limites des créances susliquidées, leur permettant d’exercer les droits dont ils disposent sur les immeubles en cause tous situés dans le [Localité 8] de Paris, à savoir : un garage situé [Adresse 8] acquis le 11 juin 2009 au prix de 8.500 euros, un appartement situé au [Adresse 9] acquis le 21 août 2009 au prix de 560.000 euros et une chambre située [Adresse 10] acquise le 08 décembre 2011 moyennant le prix de 91.500 euros,
Maître [X] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R], a formé un pourvoi contre l’arrêt du 2 décembre 2021 par déclaration au greffe en date du 15 mars 2022.
Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, déjà parties à l’instance, ainsi que Mme [N] [E], veuve de M.[O] [J] et Mme [T] [J], fille de ce dernier d’une autre union.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rétablit l’affaire au rôle sur demande de M. et Mme [J], lesquels ont assigné les 13 et 14 mai 2024 en intervention forcée Mesdames [E] et [T] [J] en leur qualité d’ayant droits de M. [O] [J].
Le juge de la mise en état a ordonné le 4 juin 2024 la jonction des deux instances, ainsi que la poursuite de l’affaire sous le numéro RG 23/9661.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2026, la SCP [C], M. [C], la société [4] demandent au juge de la mise en état de :
« SUR L’INCIDENT D’INCOMPETENCE
A titre principal,
Vu l’article 74 du CPC, (…)
Juger irrecevable la demande d’incompétence formée par les consorts [J] à défaut d’avoir été soulevée après des défenses au fond et non in limine litis
A titre subsidiaire,
Vu les assignations des 13 et 14 mai 2024 introduisant une instance révélant l’existence d’une indivision successorale
Juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [J] relève bien de
l’article 879 -6 du CPC
SUR L’INCIDENT D’IRRECEVABILITE AU REGARD DE L’ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL
Vu les dispositions de l’article 815-3 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 31, 122 et 879 du CPC
Juger que Madame [A] et Monsieur [Z] [J] n’ont pas qualité pour agir seuls au nom des membres composant l’indivision successorale qui s’est constituée au décès de leur Père [O] [J] ni pour former des demandes au nom de ladite indivision
Juger que s’agissant d’une action qualifiée qui doit être exercée par l’ensemble des indivisaires, les demandes formées par Madame [A] et Monsieur [Z] [J] sont irrecevables en raison de leur défaut de qualité.
A titre subsidiaire,
Donner acte aux concluants de ce que les consorts [J] sollicitent que conformément aux deux derniers alinéas de l’article 789 du CPC la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de [Z] et de [A] [J] soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Juger, dans l’hypothèse où Madame le juge de la mise en état estimerait cette demande fondée qu’il en sera fait mention au dossier et qu’il en sera donné avis aux avocats afin qu’ils reprennent la fin de non-recevoir dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement ;
Condamner Monsieur [Z] et Madame [A] [J], chacun d ‘entre eux, à verser à Maître [C], la SCP [C] et [1], la somme de 5 000 € pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [A] [J] et Monsieur [Z] [J] de toutes leurs demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard VANCHET, avocat aux offres de droit. »
Par dernières conclusions du 10 décembre 2026, M. [Z] et Mme [A] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER recevables les demandes de Monsieur [Z] [J] et Madame [A] [J] ;
A titre liminaire,
Vu l’article 771 ancien du Code de procédure civile, applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et l’article 55 dudit décret, Vu l’article 76 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu les articles 63 et 66 alinéa 1er du Code de procédure civile
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Maître [C], la SCP [S] [C] et [1], au profit du tribunal statuant au fond ;
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
A défaut, DECLARER irrecevables devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par Maître [C], la SCP [S] [C] et [1] sur le fondement de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur celles-ci ;
En conséquence, INVITER Maître [C], la SCP [S] [C] et [1] à porter devant le Tribunal l’examen des fins de non-recevoir qu’ils ont soulevés avec l’ensemble du fond ;
A titre principal,
Vu l’article 789 nouveau du Code de procédure civile dans sa version actuelle,
DECIDER que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par le Tribunal appelé à statuer sur le fond ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 724 alinéa 1er du Code civil,
Vu les articles 815-3 du Code civil,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de Maître [C], la SCP [S] [C] et [1] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCP [C], Maître [C] et [1], à verser à Madame [A] [J] et Monsieur [Z] [J] la somme de 5 000 € pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER également aux dépens dont distraction au profit de la SELARL EV. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [N] [E] et Mme [T] [E], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le juge de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les instances introduites avant cette date sont soumises à l’article 791 du code de procédure civile, qui prévoyait que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de Prévisualiser : l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux Prévisualiser : articles 517 à 522 articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Les dispositions de cet article ne recouvraient pas, alors, les fins de non-recevoir, qui ne pouvaient être tranchées par le juge de la mise en état et relevaient des pouvoirs du tribunal.
Il résulte ainsi de manière constante et incontestable des articles susvisés que le juge de la mise en état ne peut être saisi de fins de non-recevoir et les trancher (s’il n’entend pas faire usage de la faculté que lui réserve le texte de renvoyer cet office au tribunal appelé à statuer au fond) que dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, l’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Une exception d’incompétence peut toutefois encore être valablement soulevée lorsque la cause de l’incompétence résulte d’une demande incidente ultérieure (Cass. soc., 17 déc. 1964).
Enfin, aux termes des articles 63 et 66 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application de ces articles, la jonction au sens de l’article 367 du code de procédure civile suppose qu’il existe des instances distinctes. L’intervention forcée constitue une « demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance ».
En l’espèce, la SCP [I] [C], M. [C] et la société [1] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [A] [J] et M. [Z] [J], lesquelles ont été formées à leur encontre par assignation du 20 avril 2017 soit antérieurement au 1er janvier 2020. L’instance initiale ainsi introduite est donc soumise aux dispositions de l’ancien article 771 susvisé du code de procédure civile, qui ne conférait aucune compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, relevant alors de la seule compétence du juge du fond.
Il est ainsi indéniable (et au demeurant non contesté) que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de fins de non-recevoir dans l’instance introduite en 2017 par les consorts [J].
Par ailleurs, le moyen tiré de l’incompétence du juge de la mise en état n’est pas une exception d’incompétence constitutive d’une exception de procédure au sens des articles 73 et 75 du code de procédure civile, ainsi que le soutien le défendeur. La définition de l’article 73 suppose un effet direct de l’exception soulevée sur la régularité ou le cours de la procédure dans son ensemble, et l’article 75 se réfère à la remise en cause de la compétence de la juridiction saisie en première instance ou en appel, ce qui renvoie à des situations distinctes du cas d’espèce où la compétence de la juridiction saisie de l’instance (tribunal judiciaire de Nanterre) n’est pas remise en cause et où la question posée relève, au sein de cette juridiction, de la répartition des compétences et pouvoirs entre le juge de la mise en état et le juge du fond pour statuer sur des incidents de procédure et moyens de défense en fonction de la temporalité de l’instance, sans effet final sur la régularité ou le cours de la procédure elle-même. En effet, la compétence ou non du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée n’a d’incidence que sur la phase de la procédure au cous de laquelle cette fin de non-recevoir sera tranchée, sans impliquer d’autres conséquences pour la procédure dans son ensemble.
Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du juge de la mise en état ne relève pas strictement, dès lors, du régime applicable aux exceptions de procédure tel que prévu aux articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Le moyen tiré par les défendeurs de ce que l’incompétence du juge de la mise en état n’aurait pas été soulevée in limine litis est par conséquent inopérant et sera écarté.
Il est observé en outre et comme le font valoir à raison les demandeurs, qu’à supposer même que puisse être exigé des consorts [J] de soulever in limine litis l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir, cette exigence ne suffit pas à elle seule à écarter la difficulté ainsi soulevée et à autoriser le juge de la mise en état à statuer sur cette fin de non-recevoir.
En effet, les défendeurs, qui se bornent à solliciter que soit rejetée l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par les demandeurs, n’expliquent pas à quel titre, légalement, celui-ci serait doté du pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir dans la procédure initiale.
Incontestablement le juge de la mise en état ne peut, à supposer même que soit formellement écartée l’exception portant sur son incompétence, que constater qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour statuer sur des fins de non-recevoir soulevées dans des instances antérieures à 2017, en sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence du juge de la mise en état sur ce point est en tout état de cause, et à tous égards, inopérant.
Il y a lieu par conséquent, le contraire étant nécessairement constitutif d’un excès de pouvoir, de constater que le juge de la mise en état est incompétent, dans la présente procédure, pour statuer sur des fins de non-recevoir afférentes à l’instance introduite par les consorts [J] en 2017.
Reste à déterminer si, comme l’invoquent les défendeurs, le décès de M. [O] [J] et l’intervention à l’instance de Mme [N] [E] et de Mme [T] [E], héritières, est susceptible de modifier cette analyse.
Or, ces dernières en leur qualité d’héritières de M. [J] ont fait l’objet d’une demande en intervention forcée, qui en application des principes précédemment rappelés (articles 63 et 66 du code de procédure civile), et indépendamment d’une pratique administrative et informatique appliquée dans les juridictions civiles, consistant à attribuer à l’assignation en intervention forcée un numéro de rôle propre, n’a pas créé de nouvelle instance, et n’est donc pas susceptible d’un régime distinct en matière de traitement des fins de non-recevoir, la jonction alors ordonnée n’ayant vocation qu’à rectifier cette pratique administrative et informatique.
Il est relevé surabondamment et en tout état de cause que les demandes visées par la fin de non-recevoir sont bien, et uniquement, celles de Mme [A] et M. [Z] [J] ; que Mmes [E] n’ont pas à ce stade constitué avocat ni a fortiori élevé aucune prétention et ne sont dès lors personnellement visées par aucune fin de non-recevoir.
Ainsi le fait que l’irrecevabilité soulevée concernant les demandes des consorts [J] trouve sa cause dans les effets juridiques du décès de M. [J] et l’intervention forcée de ses autres héritières est sans incidence sur le régime même de la fin de non-recevoir, qui est uniquement déterminé par l’année d’introduction de l’instance unique à laquelle se rattachent les demandes objet de la fin de non-recevoir, et non par l’année de l’intervention forcée, constitutive d’une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile et non d’une instance distincte susceptible d’un régime distinct.
Il convient par conséquent de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [S] [C], M. [C] et la société [1], à charge pour ces derniers d’intégrer ces moyens de défense aux conclusions qu’ils adresseront au tribunal.
Eu égard à l’issue du litige, aux dispositions susvisées et à l’absence manifeste de toute compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées au regard de l’année d’introduction de l’instance, il y a lieu de condamner la société [S] [C], M. [C] et la société [1] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL [5], ainsi qu’à payer aux consorts [J] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [S] [C], M. [C] et la société [1] à l’encontre de Mme [A] et M. [Z] [J], au profit du tribunal ;
Condamne la société [S] [C], M. [C] et la société [1] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [5], ainsi qu’à payer à Mme [A] et M. [Z] [J] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 10 heures pour :
— notification par la société [S] [C], M. [C] et la société [1] avant le 10 juin 2026 de leurs conclusions au fond intégrant les fins de non-recevoir soulevées ;
— dernières conclusions en réplique, intégrant les observations sur ces fins de non-recevoir, avant le 10 août 2026 ;
— dernières conclusions éventuelles en défense avant le 30 septembre 2026 ;
— clôture et fixation à plaider.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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