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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLW
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLW
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société DOMICIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant, représenté par Mme [Q] [J], sa compagne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] est propriétaire des lots 103, 960 et 974 au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société DOMICIA IMMOBILIER a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
condamner Monsieur [P] [Z] à payer par provision la somme de 6.038,88 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;condamner à Monsieur [P] [Z] payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner à Monsieur [P] [Z] payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société DOMICIA IMMOBILIER, indique donner son accord pour un échelonnement de la dette à 250 euros par mois et renoncer à sa demande dommages et intérêts.
De son côté, Monsieur [P] [Z], régulièrement assigné à personne, est représenté par sa compagne lors de l’audience.
Cette dernière fait état de son accord sur les délais de paiement et indique reconnaître la dette. Elle indique qu’en février les charges de janvier ont été réglées et qu’un paiement au titre de la dette a été fait. Elle sollicite une exonération de l’article 700 et des dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [Z] est propriétaire des lots 103, 960 et 974 au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 05 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que Monsieur [P] [Z] restait redevable de la somme de 6.038,88 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Toutefois, il convient de constater que lors de l’audience, il est fait état de paiements postérieurs. Il conviendra donc de condamner le défendeur en deniers ou quittances, afin que ceux-ci soient déduits du montant de la condamnation provisionnelle.
Il convient donc de condamner en deniers ou quittances Monsieur [P] [Z] à régler la somme de 6.038,88 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 05 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette, en sus des charges courantes, en 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décisions.
Il convient de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu.
En cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [P] [Z] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société DOMICIA IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS en deniers ou quittance Monsieur [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société DOMICIA IMMOBILIER, la somme provisionelle de 6.038,88 euros (SIX MILLE TRENTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 05 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [P] [Z] à s’acquitter de sa dette, en sus des charges courantes, en 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décisions ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra alors immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société DOMICIA IMMOBILIER, une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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