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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02763 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBLS
N° MINUTE : 24/01050
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 06 Décembre 1988 à [Localité 7]
représentée par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écritle 27 novembre 2024 ;
Madame [W] [D], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [D], depuis le 19 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [F] [D] présentée par Madame [W] [D] le 19 novembre 2024 en qualité de soeur de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 19 novembre 2024 par le Dr [N] [C] et par le Dr [B] [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 19 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [F] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 novembre 2024 par le Dr [X] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 novembre 2024 par le Dr [L] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 novembre 2024 par le Dr [L] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l’absence de Madame [F] [D] qui indiquait le 25 novembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [D] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 19 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 19 novembre 2024 par le Dr [C] et le Dr [J] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
Patiente psychotique avec troubles du comportement de type délirant avec propos suicidaires.
Mme [D] présente une syndrome délirant associé à des expériences hallucinatoires dans le cadre d’une décompensation de sa maladie psychique. Elle manifeste également une désorganisation de la pensée et du comportement. Elle a présenté des idées suicidaires il y a quelques jours et semble consommer des stupéfiants..
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’elle était sujette à une symptomatologie délirante paranoïde, se disant victime d’un marabout, qu’elle reconnaissait une mauvaise observation des soins et que la prise en charge de Madame [F] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 novembre 2024 constatait que l’observation avait pu mettre en évidence que la maladie psychotique chronique n’était pas stabilisée avec l’expression d’une symptomatologie délirante paranoïde et des élément de persécution centrés sur un voisin, qu’elle évoquait une situation de détresse psychosociale avec une promiscuité et des dysfonctions familiales et que la mesure devait être maintenue pour une réflexion sur un projet de vie et l’obtention du consentement aux soins.
A l’audience, le conseil de Madame [F] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [D] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la maladie psychotique chronique n’est pas stabilisée avec l’expression d’une symptomatologie délirante paranoïde ; que l’état mental de Madame [F] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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