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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00467 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 23]
[Localité 4]
répresentée par Mme [C],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [S]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [M], né le 10 février 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« [21] ») devenu [15], du 18 juin 1969 au 23 septembre 1971 et du 8 septembre 1975 au 31 mars 1998 aux UE WENDEL, [Localité 22] et à [Localité 24] SG où il a occupé les postes suivants:
apprenti mineuraide-piqueur piqueur traçage charbonpiqueur montagepiqueur traçage charbon chef de posteboiseur renforcementinstallateur taillepréparateur extrémité taillechef de tailleboulonneur en chantierdéplacé diverssignaleur de puitsmachiniste bure avec circulation de personnelabout
Il a bénéficié d’un Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 1998 au 31 janvier 2001.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 17 août 2020, Monsieur [Y] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d’ «asbestose», accompagnée d’un certificat médical établi le 19 août 2020 par le Docteur [U].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [19] a fourni son avis le 27 octobre 2020.
Par décision en date du 05 janvier 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 octobre 2021, reçue le 28 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau n°30A sont remplies à l’égard de l’ANGDM ;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 28 octobre 2021 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 5 janvier 2021 notamment parce que l’exposition et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;A titre subsidiaire
désigner un Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [M] et son activité professionnelle au sein des [21] et [14].
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 28 octobre 2021;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [15], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l'[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [M] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [21].
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [M].
L’ANGDM fait valoir que:
dans la déclaration de maladie professionnelle, l’assuré indique «asbestose T30 » et ne fait pas état de ses fonctions, il indique seulement comme dernier employeur UE WENDEL;le certificat médical ne précise pas les fonctions exercées et ni les raisons d’une maladie professionnelle;par contre son questionnaire « employeur » décrit les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les moyens de protection mis à disposition et les surveillances, en concluant que « les fonctions de Monsieur [M] au sein des [21] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante»;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [K] avis potentiel de la [18] ;
L’ANGDM constate l’absence d’attestation de témoignage dans le dossier et précise que le conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments pour fonder sa décision.
L’ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents et ne fait qu’appliquer une circulaire de la direction des Assurances maladie du 24 juin 2013 pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse doit avoir des éléments circonstanciés pour prouver l’exposition au risque d’amiante, avec des indices graves précis et circonstanciés, et que la Caisse ne peut pas se créer un titre à elle-même, ni déduire l’exposition de l’agent de l’exposition d’autres agents.
L’ANGDM estime que dans ces conditions, la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition habituelle au risque et que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] lui est inopposable.
La [17], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [M] pendant 24 ans et 10 mois au fond de la mine. En effet, elle avance, qu’il ressort du relevé de carrière et du questionnaire de Monsieur [M] que l’assuré a été exposé au risque aux fonctions d’apprenti mineur, piqueur traçage, piqueur descenderie et de traçage, conducteur de machine d’abattage et d’installateur taille.
Pour elle, la description du matériel utilisé faite par Monsieur [M] est cohérente avec son relevé de carrière et avec le questionnaire de l’ANGDM qui a confirmé que Monsieur [M] a effectué des opérations d’abattage, de creusement de galeries, de purgeage de terrains, de forations, de minage, d’installation ou démontage de l’ensemble des matériels de taille ou traçage.
Aussi, elle soutient que ses investigations démontrent que Monsieur [M] a été en contact avec l’amiante, dans ses différents postes au fond des mines.
La Caisse estime que dans ces conditions l’exposition à l’amiante est avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [M] et de son environnement de travail.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [M] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Monsieur [M] a indiqué dans le questionnaire salarié avoir conduit des treuils, des scrapers, des pelleteuses piqueuses et avoir utilisé des marteaux perforateurs, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Il convient de noter que le questionnaire de l’assuré et le questionnaire employeur décrivent précisément les fonctions de Monsieur [M].
La [19], dans son avis indique que le salarié a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques.
Pour se prononcer sur l’exposition habituelle de Monsieur [M] à la poussière d’amiante, l’AMM disposait de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire du salarié, du questionnaire employeur, du relevé de périodes d’emplois, du courrier de la [19] et du colloque médico-administratif.
Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé par le tableau que l’exposition soit constante et massive, dès lors qu’elle est régulière et constatable sur une durée de deux ans, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un salarié ayant travaillé 24 ans et 10 mois au fond.
Les autres conditions du tableau 30A n’étant pas contestées, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [M].
Sur ce, il convient de considérer que l’exposition au risque est établie.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, il convient de rappeler à l’ANGDM que le tribunal n’est pas tenu non plus par les circulaires et que le recours devant le tribunal permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les conditions du tableau sont remplies.
L’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la Sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré atteint d’une maladie désignée au tableau n° 30A des maladies professionnelles et la liste des travaux étant simplement indicative il convient de constater que Monsieur [M] remplit les conditions fixées par celui-ci, de sorte que la Caisse n’avait pas besoin de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision de prise en charge.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Par conséquent, sa décision du 05 janvier 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 août 2020 par Monsieur [Y] [M] au titre du tableau 30A, sera déclarée opposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Sur les dépens
L'[7], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [15] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’État, représenté par l'[7] ;
CONFIRME la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 28 octobre 2021 ;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l'[7], la décision de prise en charge rendue le 05 janvier 2021 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée le 17 août 2020 par Monsieur [Y] [M] au titre du tableau 30A;
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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