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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X73P
MF/CM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. EDHEC [Localité 58] METROPOLE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SERGIC ENTREPRISES, venant aux droits de la société SERGIC DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 65]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE, Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE
L’Association de l’EDHEC, prise en la personne de son président
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SERGIC ENTREPRISES venant aux droits de la société SERGIC DEVELOPPEMENT
[Adresse 66]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Delphine NOWAK,, Me Brigitte A.J. SPIEGELER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BL OPTIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société EXE-CO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ZIG ZAG ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ALTO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 53]
[Localité 44]
représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 64]
[Adresse 57]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. COVEA RISK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 50]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. COVEA RISK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 51]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. VERET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 35]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATI DEKOR, représentée par son liquidateur Me [P] [C], membre de la SELARL [C] sise [Adresse 45]
[Adresse 59]
[Adresse 3]
[Localité 36]
défaillant
S.A.S. DELANNOY DEWAILLY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 56]
[Localité 31]
représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RABOT DUTHILLEUL TRAVAUX PUBLICS (immatriculée sous le N° 340 384 783), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 55]
[Localité 29]
défaillant
S.A.S ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de la SAS COTEBA elle-même venant aux droits de la SODEG INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Son établissement
[Adresse 54]
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S DESSO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 43]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 48]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SUPPORT BATIMAT MATIERES TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 48]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances AXA, en sa qualité d’assureur de la société SBMT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S SOCIETE INDUSTRIELLE D’ISOLATION DU NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 62]
[Localité 38]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S RECORD PORTES AUTOMATIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 46]
défaillant
Compagnie d’assurances AXA, en sa qualité d’assureur de ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATLO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD venant aux droits de la société FORCLUM INFRA NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORD venant aux droits de la société CRYSTAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 60]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, Compagnie d’Assurances SAGENA sous la dénomination SAGEBAT, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Son établissement
[Adresse 21]
[Localité 42]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
Me [B] [L], es qualité de liquidateur de la société SOLIPRO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 61]
[Adresse 12]
[Localité 25]
défaillant
Société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SOLIPRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 40]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (immatriculée sous le N° 389 612 383), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD – INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 41]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TARKETT FRANCE RCS NANTERRE 410 081 640
[Adresse 63]
[Localité 52]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
[Adresse 2]
[Localité 49]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : [P] LESAGE, lors des débats
Martine FLAMENT , lors du prononcé par mise à dispostion
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
L’Association de L’école des Hautes Etudes du Nord (ci-après dénommée l’Association EDHEC) a entrepris au bénéfice de la SCI EDHEC Lille Métropole la réalisation d’un programme de réhabilitation et de construction d’immeubles, sur les communes de Croix et de Roubaix.
La réalisation de ce programme a été confiée à la société Sergic Développement suivant contrat en date du 17 décembre 2005, qui a sous-traité avec la société BL Optim.
Un groupement d’entreprises, dont la société Zig Zag Architecture est le mandataire, s’est ensuite vu confier, suivant contrat en date du 19 janvier 2007, la maîtrise d’œuvre du projet. A ce titre, sont intervenues :
— la société Sodeg, en qualité de BET fluides et démarchage QE,
— la société Alto Ingénierie, en qualité de BET structure et VRD,
— la société Tohier en qualité d’économiste de la construction.
La mission OPC a été confiée à la société Exe-co.
La SA Bureau Veritas s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Diverses sociétés sont ensuite intervenues pour la réalisation des travaux, notamment :
— la société Forclum pour le lot « électricité courant fort et courant faible » ;
— la société Delannoy Dewailly Crystal pour les lots « chauffage climatisation ventilation désenfumage » et « plomberie sanitaires protection incendie »,
— la société [K] pour les lots « façade bardage » et « revêtement des sols souples »,
— la société Veret pour le lot « revêtement de sols souples »,
— la société Bati Dekor pour le lot « peintures extérieures »,
— la société Eiffage Construction Nord et la SARL Rabot Dutilleul Travaux publics pour le lot « structure gros œuvre »,
— la société Desso,
— la société Industrielle d’Isolation du Nord,
— la société Record Portes Automatiques
— la société Energie tertiaire Nord,
— la société Energie Thermie Nord.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves entre le 19 février 2010 et le 31 mai 2010 selon les lots.
La SCI EDHEC Lille Métropole s’est plainte de désordres. La société BL Optim a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la société Sagena.
Le 27 juin 2011, la SCI EDHEC Lille Métropole a fait assigner la société Sergic Développement en référé. Le 22 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Z] [X].
Par actes signifiés le 4 novembre 2014, la SCI EDHEC Lille métropole et l’Association EDHEC ont assigné la SA Sergic Développement, la SARL BL Optim, la société Exe-co, la SARL Zig Zag Architecture, la société Alto Ingénierie et son assureur, la société Axa France Iard, la société [K], la société Veret, la SARL Bati Dekor représentée par son liquidateur, pris en la personne de Me [P] [S], la société Delannoy Dewailly Entreprise et son assureur, la société Axa, la SAS Eiffage Construction Nord, la SAS Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la SAS Coteba, venant aux droit de la société Sodeg Ingénierie et son assureur, la société Axa, la SAS Desso, la SA Bureau Veritas, la SAS Support Bati Matière Technique SBMT et son assureur, la société Axa, la SAS Société Industrielle d’Isolation du Nord SIIN, la société Record Portes Automatiques, la société Eiffage Energie Tertiaire Nord, venant aux droit de la société Forclum Infra Nord, la société Eiffage Energie Thermie Nord, venant aux droits de la société Crystal, la société Sagena, désormais dénommée SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la société Solipro, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Solipro, la société Rabot Dutilleul Construction et la société Covea Risk, au visa des dispositions des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil, en vue notamment de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de les condamner à réparer les dommages dont ils se plaignent (instance n° RG 15/00348).
Par acte signifié le 1er décembre 2014, la société Sergic Entreprises, venant aux droits de la société Sergic Développement, a assigné en garantie la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Lille (instance n° RG 14/11186).
Par ordonnance d’incident en date du 3 juin 2015, le juge de la mise en état a donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur décennal de la société Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la société Sodeg Ingénierie. Il a également ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif dans les instances enregistrées sous les n° RG 15/00348 et RG 14/11186.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 juin 2018.
Les instances enregistrées sous les n° RG 15/00348 et RG 14/11186 ont été réinscrites sous le n° RG 20/00020.
Par acte signifié le 14 octobre 2020, la SARL Entreprise Veret a assigné en garantie la SAS Tarkett France devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants ainsi que 1231 et suivants du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/06275.
Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 20/00020 et RG 20/06275 sous le seul n° RG 20/00020.
Par ordonnance d’incident en date du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation entre l’ensemble des parties et a désigné l’association Nord Médiation en qualité de médiateur.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de rôle de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/00020, à la demande des parties pour leur accorder le temps nécessaire à la médiation. L’affaire a ensuite été réinscrite, le1er février 2024, sous le n° RG 24/01248.
Un protocole a été signé les 12 et 13 novembre 2024 entre l’Association EDHEC Business School, la SCI EDHEC Lille Métropole, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Eiffage Construction Nord la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard, concernant les désordres affectant le sol béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, les désordres situés en extérieurs à savoir la réfection des escaliers, les désordres relatifs à la gaine de désenfumage et les désordres affectant las portes coulissantes et le sas d’entrée du forum.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394, 395, 785 du code de procédure civile, du rapport d’expertise du 8 juin 2018 et du protocole des 12 et 13 novembre 2024, de :
— leur donner acte de leurs désistements d’instance et d’action au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres à l’égard des sociétés [K], Veret, Smabtp, Zig Zag, et Tarkett France venant aux droits de Desso,
— leur donner acte, qu’en raison de l’accord intervenu elles se désistent de toutes demandes au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés [K], Veret, Smabtp, Zig Zag, et Tarkett France venant aux droits de Desso au titre des désordres revêtements de sols des amphithéâtres,
— leur donner acte, de leurs désistements d’instance et d’action au titre des désordres, affectant le sol béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, ceux situés en extérieurs à savoir la réfection des escaliers, ceux relatifs à la gaine de désenfumage et enfin les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du forum, à l’égard des seules sociétés Eiffage Construction Nord Pas de Calais, Rabot Dutilleul Construction, Solipro, Maître [B] [L] es qualité de liquidateur de la société Solipro, Mma Iard assureur de Solipro,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Eiffage Construction Nord Pas de Calais, Rabot Dutilleul Construction, Solipro, Maître [B] [L] es qualité de liquidateur de la société Solipro, Mma Iard assureur de Solipro au titre des désordres, affectant le sol béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, ceux situés en extérieurs à savoir la réfection des escaliers, ceux relatifs à la gaine de désenfumage et enfin les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du forum,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société [K], la société Delannoy Dewailly Entreprise, la société Veret, la société Eiffage Energie Systèmes-Nord anciennement dénommée Eiffage Energie Tertiaire Nord et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord anciennement dénommée Eiffage Energie Thermie Nord, demandent au juge de la mise en état, de :
— recevoir la société [K] et la société Veret en leur accord sur le désistement d’instance et d’action de la SCI EDHEC Lille Métropole et à l’Association EDHEC à leur profit au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Tarkett France venant aux droits de la société Desso demande au juge de la mise en état, de :
— constater que la SCI EDHEC Lille Métropole et de l’Association de l’EDHEC se désistent, de leur instance, de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société Tarkett France et de leur action contre la société Tarkett France,
— dire et juger qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action de SCI EDHEC Lille Métropole et de l’Association de l’EDHEC,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS Bureau Véritas Construction demande au juge de la mise en état, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA,
— prononcer la mise hors de cause de Bureau Véritas S.A.,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur les désistements d’instance et d’action de la SCI EDHEC Lille et de l’Association de l’Ecole des Hautes Etudes du Nord (EDHEC) à l’égard de :
— au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres :
— [K], Veret,
— Smabtp,
— Zig Zag,
— Tarkett France venant aux droits de Desso,
— au titre des désordres affectant le sol béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, ceux situés en extérieurs à savoir la réfection des escaliers, ceux relatifs à la gaine de désenfumage et enfin les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du forum :
— Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais,
— Rabot Dutilleul Construction,
— Solipro,
— Maître [B] [L] es qualité de liquidateur de la société Solipro,
— Mma Iard assureur de Solipro,
— prendre acte qu’aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 19 mars 2024, Bureau Veritas Construction a formé des appels en garantie à l’encontre de ces mêmes sociétés,
— mettre à la charge de la SCI EDHEC Lille et de l’Association de l’Ecole des Hautes Etudes du Nord (EDHEC) les dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la société Rabot Dutilleul Construction demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394, 395 et 789 du code de procédure civile et de l’accord intervenu les 12 et 13 novembre 2024, de :
— donner acte à la SCI EDHEC et à l’Association EDHEC de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et Rabot Dutilleul Construction,
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI EDHEC et de l’Association EDHEC,
— déclarer en conséquence parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI EDHEC et de l’Association EDHEC à leur égard,
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Me [L] es qualité de liquidateur de la société Solipro et de son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour les désordres affectant les sols béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, et pour les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du bâtiment forum ;
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Record Portes Automatiques et pour les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du bâtiment forum,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SA Mma Iard ainsi que la société Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, en qualité d’assureur des sociétés BL Optim, Exe-Co, Sergic Développement et Artelia Bâtiment et Industrie, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la recevabilité et le bien fondé du désistement partiel de la SCI EDHEC Lille Métropole et de l’Association EDHEC,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Zig Zag Architecture demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394, 395 et 785 du code de procédure civile et du protocole, de :
— donner acte à la SCI EDHEC et à l’association de l’EDHEC de leur désistement d’instance et d’action à son égard au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres,
— lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCI EDHEC et de l’association de l’EDHEC au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres,
— déclarer en conséquence parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI EDHEC et de l’association de l’EDHEC à son égard,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par message notifiée par voie électronique le 11 août 2025, la Société Industrielle d’Isolation du Nord a indiqué que n’étant pas concernée par l’incident, elle n’entendait pas répondre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1792, 1134, 1147, 1382 du code civil, de :
— les mettre purement et simplement hors de cause,
— rejeter toute demande dirigée contre elles,
— laisser à chaque partie la charge des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience d’incident en date du 9 septembre 2025, la société Bureau Veritas a rappelé qu’elle a formé des appels en garantie à l’encontre des parties visées par le désistement partiel, qu’elle s’oppose ainsi à une extinction d’instance à leur égard et qu’elle s’oppose également à la mise hors de cause de la Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Solipro.
La société [K], la société Delannoy Dewailly Entreprise, la société Veret, la société Eiffage Energie Systèmes-Nord anciennement dénommée Eiffage Energie Tertiaire Nord et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord, anciennement dénommée Eiffage Energie Thermie Nord ont également indiqué qu’elles s’opposent à la mise hors de cause formulée par les sociétés Mma Iard en qualité d’assureurs de la société Solipro.
Les autres parties n’ont pas conclu sur les incidents.
Bien que régulièrement assignés, les sociétés Bati Dekor, Desso, Record Portes Automatiques ainsi que Me [B] [L] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAS Bureau Veritas Construction intervient volontairement à l’instance suivant conclusions du 19 mars 2025, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, qui demande à être mise hors de cause.
Il y a donc lieu de faire droit à ses deux demandes, qui ne sont pas contestées et donc de prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas et de mettre hors de cause la SA Bureau Veritas.
Sur les demandes de désistement d’instance et d’action formulées par la SCI EDHEC Lille Métropole et l’Association EDHEC
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est express ou implicite.
S’agissant de la SA [K], de la SARL Veret, de la SARL Zig Zag Architecture, de la SAS Tarkett France venant aux droits de la société Desso, de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de Calais, de la SASU Rabot Dutilleul Construction et de Me [B] [L], es qualité de liquidateur de la société Solipro
L’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole, suite à la mesure de médiation et au protocole signé les 12 et 13 novembre 2024, entendent se désister de leur instance et de leur action au titre des désordres affectant les revêtements de sols des amphithéâtres à l’égard de la SA [K], de la SARL Veret, de la SARL Zig Zag Architecture, et de la SAS Tarkett France venant aux droits de la société Desso, et de toutes demandes au titre de ces désordres, ces sociétés acceptent les désistements.
Par ailleurs, l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole entendent également se désister de leur instance et de leur action au titre des désordres affectant le sol béton des bâtiments enseignement, forum et restauration, ceux situés à l’extérieur à savoir la réfection des escaliers, ceux relatifs à la gaine de désenfumage et des désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du forum à l’égard uniquement de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de Calais et de la SASU Rabot Dutilleul Construction, lesquelles entendent d’ailleurs l’accepter.
De plus, l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de Me [B] [L], es qualité de liquidateur de la société Solipro.
A ce titre, les désistements d’instance et d’action des demanderesses est parfait à l’égard de l’ensemble de ces parties.
S’agissant de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro
Si la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro demandent au juge de la mise en état de les mettre hors de cause, cependant ils font valoir que cette demande est la conséquence du désistement de l’Association EDHEC et de la SCI EDHEC Lille Métropole.
Force est de constater que la conséquence du désistement, ne saurait être une mise hors de cause, mais le constat que l’Association EDHEC et de la SCI EDHEC Lille Métropole ne formulent plus de demande à leur encontre.
Il convient dès lors conformément à l’article 397 du code de procédure civile de constater que la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro entendent mettre fin à l’instance qui les opposent à l’Association EDHEC et de la SCI EDHEC Lille Métropole. Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action des demanderesses à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro.
Par ailleurs il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro, des demandes ayant été formulées à leur encontre par d’autres parties.
S’agissant de la Smabtp et de la société Solipro
Enfin, il convient de souligner que la Smabtp en qualité d’assureur de la société [K] et de la société Veret ainsi que la société Solipro n’ont pas été assignées dans le cadre de cette procédure. Elles ne sont pas parties à l’instance, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à un désistement d’instance et d’action à leur égard. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action formulée par la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la SASU Rabot Dutilleul Construction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est express ou implicite.
S’agissant de Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Solipro et de la société Record Portes Automatiques
En l’espèce, il est constant que la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la SASU Rabot Dutilleul Construction entendent se désister de leur instance et de leur action au titre des désordres affectant les sols béton des bâtiments enseignement, forum et restauration et pour les désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du bâtiment forum, à l’égard de Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Solipro, ainsi qu’à l’égard de la société Record Portes Automatiques au titre des désordres affectant les portes coulissantes et le sas d’entrée du bâtiment forum.
Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Solipro et la société Record Portes Automatiques ne se sont pas constitués.
A ce titre, le désistement d’instance et d’action de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et de la SASU Rabot Dutilleul Construction est parfait à l’égard de Me [B] [L] et de la société Record Portes Automatiques.
S’agissant de la Mma Iard Assurances Mutuelles
Il convient de constater que dans ses écritures, la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la SASU Rabot Dutilleul Construction ne se désistent qu’à l’encontre de la Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par ailleurs, la Mma Iard Assurances Mutuelles dans ses écritures, ne fait aucune observation sur le désistement des sociétés Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et Rabot Dutilleul Construction à son encontre et ne formule une demande de mise hors de cause qu’en réponse aux écritures de la SCI EDHEC Lille Métropole et de l’Association EDHEC.
Le désistement d’instance et d’action des sociétés Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et Rabot Dutilleul Construction à l’égard de la société Mma Iard Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société Solipro, ne peut donc être constaté, en l’absence d’acceptation expresse ou implicite. Il convient donc de rejeter la demande de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et de la SASU Rabot Dutilleul Construction.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de laisser à chacune des parties concernées par les désistements d’instance et d’action la charge de ses propres dépens suite à la procédure de désistement et de réserver le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Prenons acte de l’intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
Mettons hors de cause la SA Bureau Veritas ;
Constatons les désistements d’instance et d’action de l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole à l’égard de la SA [K], de la SARL Veret, de la SARL Zig Zag Architecture, de la SAS Tarkett France venant aux droits de la société Desso, de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, de la SASU Rabot Dutilleul Construction, de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro et de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solipro ;
Constatons l’extinction de l’instance s’agissant uniquement des demandes formulées par l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole à l’encontre de la SA [K], de la SARL Veret, de la SARL Zig Zag Architecture, de la SAS Tarkett France venant aux droits de la société Desso, de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, de la SASU Rabot Dutilleul Construction, de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro et de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solipro ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire s’agissant uniquement des demandes formulées par l’Association EDHEC et la SCI EDHEC à l’encontre de la SA [K], de la SARL Veret, de la SARL Zig Zag Architecture, de la SAS Tarkett France venant aux droits de la société Desso, de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, de la SASU Rabot Dutilleul Construction, de la société Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro et de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solipro ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solipro ;
Disons sans objet les désistements d’instance et d’action de l’Association EDHEC et la SCI EDHEC Lille Métropole à l’encontre de la Smabtp et de la société Solipro ;
Constatons les désistements d’instance et d’action de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et de la SASU Rabot Dutilleul Construction à l’égard de Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Solipro et de la société Record Portes Automatiques ;
Constatons l’extinction de l’instance s’agissant uniquement des demandes formulées par la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la SASU Rabot Dutilleul Construction à l’encontre de Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Solipro et de la société Record Portes Automatiques ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire s’agissant uniquement des demandes formulées par la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et la SASU Rabot Dutilleul Construction à l’encontre de Me [B] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solipro et de la société Record Portes Automatiques ;
Rejetons la demande de la SASU Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais et de la SASU Rabot Dutilleul Construction tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de la Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Laissons à chacune des parties concernées par les désistements d’instance et d’action la charge de ses propres dépens ;
Réservons les dépens pour le surplus ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 14 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Martine FLAMENT Claire MARCHALOT
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