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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 mars 2024, n° 22/11773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Compagnie d'assurance ALBINGIA, S.A. SMA, DEFRETIN, Société SMABTP AVAUX PUBLICS, S.A.S. GROUPE VINET c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. SAVOIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY - venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES en qualité d'assureur APAVE, S.A. APAVE, S.A. MMA IARD, S.A.S. INGEPOLE, S.A.S. BOUGNOTEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11773
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZM3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
— Compagnie d’assurance ALBINGIA
109 /111 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDERESSES
6, rue du Général Audran
92400 COUBEVOIE
— S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY – venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur APAVE
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
— Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
— S.A.S. INGEPOLE
Immeuble Boréal Parc Ester 24 rue Atlantis
87069 LIMOGES
— S.A.S.U. SAVOIE
Zone Industrielle 22 rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS
5 avenue de la Loge
86440 MIGNE-AUXANCES
— Société SMABTP AVAUX PUBLICS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
— S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
— S.A.S. DEFRETIN INGENIERIE
89 avenue Baudin
87000 LIMOGES
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
30 rue Georges Fourest
87100 LIMOGES
représentée par Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1928
— S.A.R.L. SOLS BOUTIC
46 avenue Gabriel Péri
87000 LIMOGES
— S.A. SOPCZ – SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU SOPCZ
6 allée Louis Charles et Henri Geay
87280 LIMOGES
représentées par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0039
— S.A.S. TROISEL
ZONE INDUSTRIELLE
32500 FLEURANCE
— S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE REVET ISOL, JFC RAVALEMENT et TROISEL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
— S.A.S. J.F.C. RAVALEMENT
156 route de Poitiers
87270 COUZEIX
représentée par Me Martin LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0033
— Société ABSIDE
Aurieras
87270 CHAPTELAT
— Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société ABSIDE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0653
— S.A.S. TOUT POUR LE FROID
10 rue Bernard Latiere
87000 LIMOGES
représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0737
— Société ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
— Société BAMASOL
47 B avenue Mont Jovis
87100 LIMOGES
défaillant
— Société AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES
99 rue Henri Giffard
87280 LIMOGES
défaillant
— Société NONY PEINTURES
26 B avenue Jean Rebier
87700 AIXE SUR VIENNE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 02 septembre 2022 par la société ALBINGIA ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— RESERVER les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALBINGIA notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au 22 septembre 2024.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BOUGNOTEAU notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“Prendre acte de l’absence d’opposition de la société BOUGNOTEAU à la demande de la société ALBINGIA de sursis à statuer jusqu’au 22 septembre 2024.”
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés SMABTP, SMA, DEFRETIN INGENIERIE, INGEPOLE, SAVOIE, VINET et AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“-DEBOUTER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande,
— ACCUEILLIR la demande de sursis à statuer présentée par la Compagnie ALBINGIA, et ce jusqu’au 29 septembre 2024,
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
— RESERVER les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés JFC RAVALEMENT, TROISEL, NOUVELLE REVET ISOL, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“Voir statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par la société ALBINGIA.
Voir statuer ce que de droit quant aux dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société APAVE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, notifiées par RPVA le 06 février 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“ – DECLARER irrecevable le recours dirigé à l’encontre de la societé APAVE SA et son assureur la société LLOYD‘S INSURANCE COMPANY,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société APAVE SA et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à régler une indemnité de 1 000 € au profit la société APAVE SA et de son assureur.
— CONDAMNER la société ALBINGIA aux dépens de l’appel en cause des sociétés APAVE SA
et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS notifiées par RPVA le 09 février 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“-DONNER ACTE à la Société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS sigle S.O.P.C.Z. – de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer présentée par la Société ALBINGIA.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABSIDE et de son assureur, la société MAF, notifiées par RPVA le 22 février 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“-STATUER ce que de droit sur la demande de sursis a statuer presentee par les societe MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au motif d 'une expertise amiable en cours. -JUGER que la SARL ABSIDE et son assureur, la MAF, ne s’opposent pas a la demande de sursis a statuer presentee par la societe ALBINGIA et STATUER ce que de droit en consequence.
RESERVER les depens”
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, sollicite un sursis à statuer jusqu’à la mise en oeuvre d’une action en justice par le maître de l’ouvrage, la SCI PAS A PAS, ou la société ICADE G3 PROMOTION, assurée au titre d’une police CNR, et au plus tard jusqu’au 22 septembre 2024, qui correspond à l’expiration du délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, à compter de son refus de garantie. Cette demande n’est pas contestée par les autres parties.
Il est relevé que la lettre de refus de garantie est datée du 29 septembre 2022, et non du 22 septembre 2022. Le sursis à statuer sera donc ordonné jusqu’au 29 septembre 2024 au plus tard.
Il est enfin rappelé que le juge de la mise en état est souverain sur la portée du sursis à statuer qu’il prononce, de sorte qu’il peut limiter cette mesure aux seules demandes au fond, puis se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées. Compte tenu de la nature de la fin de non-recevoir soulevée par la société APAVE, il convient de la trancher dans le cadre du présent incident et de surseoir à statuer sur les seules demandes au fond.
En conclusion, un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond jusqu’à la délivrance d’une assignation par la SCI PAS A PAS ou la société ICADE G3 PROMOTION, au plus tard jusqu’au 29 septembre 2024 sera donc ordonné, sans qu’il y ait lieu de fixer le terme de ce sursis à l’issue de l’expertise amiable alléguée par les autres parties.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société APAVE
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société APAVE, recherchée en qualité de contrôleur technique, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, soutiennent que la mission de contrôle technique a en réalité été confiée à la société APAVE SUD EUROPE.
La société ALBINGIA ne répond pas à la fin de non-recevoir soulevée par la société APAVE et ne justifie d’aucune pièce qui démontrerait l’implication de la société APAVE dans l’opération immobilière concernée. Au contraire, il résulte de la proposition de convention produite par la société APAVE et son assureur que la société ICADE G3 PROMOTION a en réalité confié la mission de contrôle technique à la société APAVE SUDEUROPE, et non à la société APAVE. Ceci est corroboré par l’assignation en référé expertise produite, qui a été délivrée à la société APAVE SUD EUROPE.
Ainsi, la société ALBINGIA ne justifie d’aucune intérêt à agir à l’encontre de la société APAVE et de son assureur, qui seront donc mises hors de cause.
La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens de l’incident. Elle sera également condamnée à payer la somme de 500 euros à la société APAVE et à son assureur ensemble, et non à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la délivrance d’une assignation par la SCI PAS A PAS ou la société ICADE G3 PROMOTION, au plus tard jusqu’au 29 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société ALBINGIA à l’encontre de la société APAVE ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société ALBINGIA à l’encontre de la société la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa seule qualité d’assureur de la société APAVE ;
CONDAMNE la société ALBINGIA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer la somme de 500 euros à la société ALBINGIA et la somme de 500 euros à la société APAVE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’éventuelle délivrance d’une assignation par la SCI PAS A PAS ou la société ICADE G3 PROMOTION à cette date ; à défaut de tout message, l’affaire pourra être radiée.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
Madame Inès SOUAMES Monsieur Mathieu DELSOL
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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