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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00687 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [E]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [I] épouse [R]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [R] a adressé à la [8] (ci-après caisse ou [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 06 décembre 2019 et appuyée par un certificat médical du 17 octobre 2019 relatant une lombo-sciatique, discopathie et dorsarthrose.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée caractérisait une spondylarthrose, hors tableau des maladies professionnelles, de sorte que la caisse a saisi le [17].
Par avis du 15 décembre 2020 le [14] a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’intéressée et la pathologie déclarée.
Par décision du 17 décembre 2020 la caisse a refusé la prise en charge sollicitée.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable près la [11] laquelle a rejeté son recours amiable par décision du 22 avril 2021 notifiée le 27 suivant.
Mme [R] a saisi le présent pôle social le 21 juin 2021.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort,
DÉCLARÉ Mme [M] [R] recevable en sa demande ;
REJETÉ sa demande d’expertise médicale ;
Avant dire droit,
DÉSIGNÉ le [Adresse 10] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Mme [M] [R], qui devront être communiquées au [14] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [R] sous la forme d’une lombo-sciatique gauche, de discopathie et de dorsathrose et son travail habituel ? ».
RAPPELÉ que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNÉ le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RENVOYÉ à l’audience de mise en état silencieuse du 14 décembre 2023 ;
RÉSERVÉ les droits des parties.
Par avis du 14 février 2024, le [Adresse 15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Selon ses dernières conclusions Madame [R] sollicite :
— Débouter la [12] en toutes ses demandes
— Déclarer le recours formé par Madame [M] [R] née [I] recevable et bien fondé
En conséquence, y faire droit,
— Reconnaître le caractère professionnel des maladies et affections dont souffre la demanderesse, et ce, avec toutes conséquences indemnitaires de droit, à titre rétroactif.
Mais avant dire droit, et dès à présent,
— Ordonner une expertise médicale de la personne de Madame [M] [R] née [I] aux fins de déterminer les pathologies et séquelles invalidantes engendrées, dans le cadre des maladies professionnelles en présence,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, notamment avec mission de :
— examiner Madame [M] [R],
— procéder à tous examens, recherches et radiographies nécessaires,
— s’adjoindre tous sachants et sapiteurs,
— décrire les symptomatologies et affections tant physiques que psychologiques, en rapport avec les maladies et l’invalidité en présence,
— dire leur évolution,
— dire les traitements et remèdes apportés, et à y apporter, et leurs effets sur le sujet à ce jour,
— décrire les séquelles et préjudices existants sur les plans physiologiques et psychologiques,
— chiffrer les taux d’incapacité permanente en rapport,
— déterminer la catégorie dont relève le sujet compte tenu de son état d’invalidité réduisant sa capacité de travail, et le montant de la pension d’invalidité auquel elle peut prétendre, le cas échéant,
— dire si Madame [M] [R] est atteinte d’une affection inscrite au (x) tableau (x) des maladies professionnelles,
— dire si la demanderesse a été exposée habituellement durant le travail, au risque défini au (x) même (s) tableau (x),
— dire si la maladie a été ou aurait pu être constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque, ou dans le délai de prise en charge fixé au(x)dit(s) tableau(x),
— Réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 06 septembre 2024, lors de laquelle Madame [R], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
La [12], représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du [14] et le rejet de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la pathologie et la nouvelle demande d’expertise médicale :
Madame [R] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées. Elle fait valoir que ses atteintes du rachis entrent bien dans le tableau 98 des maladies professionnelles et que les pièces de la procédure permettent de caractériser son exposition au risque, dès lors notamment que ses fonctions impliquaient de façon habituelle le port de charges lourdes. Elle produit par ailleurs des certificats médicaux permettant d’attester l’origine et la nature professionnelle de ses atteintes.
Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La [12] sollicite l’homologation de l’avis du [Adresse 16] et s’oppose à la demande d’expertise.
**************************
Le tableau 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, prévoit au titre des pathologies prises en charge, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Or, il y a lieu de relever en l’espèce qu’aucune des pièces médicales produites par la demanderesse ne fait mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une sciatique par hernie discale dans les conditions décrites ci-dessus, conditions médicales pourtant requises par le tableau susvisé, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse a retenu le diagnostic d’une spondylarthrose dans la fiche de concertation médico-administrative (pièce n°4 de la [11]).
Il résulte ainsi de la lecture des pièces de Madame [R] que si différentes lésions apparaissent dans les comptes-rendus médicaux (gonarthrose, lombosciatique avec rétrécissements foraminaux L2 à L5, tendinites, épanchements articulaire, arthrose fémoro-patellaire, tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite, arthropathie acromio-claviculaire…), aucune ne permet d’affirmer que Madame [R] souffre de l’une des pathologies du tableau 98 et de remettre en cause l’avis du médecin-conseil, étant rappelé que le certificat médical initial produit par la demanderesse faisait état de « discopathies multiples à l’étage lombaire avec dorsarthrose, rétrécissement foraminal L4-L5 bilatéral à l’origine d’une lombosciatique récidivante » ne permettant pas de diagnostiquer les lésions du tableau 98 des maladies professionnelles.
Aussi, il s’évince de ces éléments que les lésions déclarées par Madame [R] ne sont pas prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, ni par un autre, si bien qu’elles doivent être instruites « hors tableau », étant rappelé que le diagnostic retenu par le médecin-conseil est une spondylarthrose, pathologie hors tableau.
Dès lors il découle de ce qui précède qu’en l’absence d’un commencement de preuve quant à l’existence d’une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles, la demande d’expertise, qui ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie, sera rejetée.
Par suite, aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, après recours à une enquête administrative par la [12], deux [14] distincts ont été saisis.
Il se vérifie donc des éléments du dossier que :
* les deux [14] désignés, d’abord celui du [Localité 19] Est dans son avis du 15 décembre 2020, puis celui de Centre Val de [Localité 20], dans son avis du 14 février 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition incriminée;
*les conclusions de ces [14] apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles énoncent l’absence de lien de causalité direct et essentiel.
Madame [R] ne produit aucun nouvel élément probant susceptible de remettre en cause lesdits avis. En effet, les éléments qu’elle fournit, essentiellement médicaux, ne permettant pas de remettre en cause les conclusions des deux [14] et d’établir la certitude de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les lésions déclarées et son activité professionnelle.
Si la demanderesse fait valoir qu’elle effectuait habituellement différentes opérations de manutention nécessitant des mouvements répétés sollicitant la mobilité de son rachis lombaire, et ce dans des conditions difficiles, les élément fournis ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et les lésions dont elle est atteinte, la seule pénibilité de l’activité professionnelle en cause étant notamment insuffisante à établir l’essentialité du rapport causal nécessaire en application du texte susvisé.
Il faut dès lors rejeter le recours contentieux de Madame [R] et toutes les demandes formulées, et confirmer la décision de la [13] de la [12] en date du 22 avril 2021.
Sur les dépens :
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [R] aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le recours contentieux de Madame [M] [R] ;
LA DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 22 avril 2021 de la commission de recours amiable de la [9] ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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