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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à LE FEVRE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/10/24
à Me GONDER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05868 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35QL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2023, Mme [H] [F] a été condamnée à payer à la société Oney Bank la somme de 2 304,49 euros avec intérêts au taux légal.
Le 17 mai 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [H] [F] qui a formé opposition le 14 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024 afin de vérifier le désistement de la société Oney Bank et la notification des demandes reconventionnelles de Mme [H] [F].
A cette audience, la société Oney Bank, représenté par son conseil, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [H] [F] et soient rejetées l’ensemble des demandes formées par celle-ci à son encontre et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société Oney Bank indique que l’opposition est recevable et qu’elle a déclaré à la Banque de France l’usurpation d’identité dont Mme [H] [F] a été victime et dont elle a été elle-même victime par ricochet en accordant un crédit renouvelable à l’auteur de ces faits le 1er mars 2021. Elle explique que ce crédit a été accordée avant que ne soit enregistrée l’usurpation d’identité subie par Mme [H] [F] dans le cadre d’un autre crédit accordé par un autre établissement, qu’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur lui est revenue avec la mention pli refusé de sorte qu’elle a pu légitiment croire que Mme [H] [F] avait bien eu connaissance de ce courrier et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle a en outre levé la saisie attribution mis en œuvre et remboursé les frais de saisie, aucun préjudice financier ne pouvant lui être imputé de même que le préjudice moral invoqué par Mme [H] [F] résulte de la fraude dont elle a été victime et de la seule faute de l’auteur de l’infraction, l’établissement de crédit ayant également été victime de celui-ci.
Mme [H] [F], représentée par son conseil, demande de recevoir son opposition, de juger que la créance de la société Oney Bank n’est pas certaine et n’est pas due et de condamner la société Oney Bank à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle explique qu’elle a déposée le 22 décembre 2021 auprès des service de gendarmerie une plainte pour usurpation d’identité après avoir appris que la société Cetelem la recherchait en paiement d’un crédit d’un montant de 4 000 euros puis qu’elle a été convoquée le 29 novembre 2022 par les services de gendarmerie pour des faits de faux et usage de faux et a appris la souscription d’un autre crédit à son nom auprès de la société Oney Bank. Elle a déposé plainte pour cette nouvelle fraude, expliquant n’avoir jamais vécu ni travaillé à [Localité 5] et avoir déclaré la perte en 2017 de sa carte nationale d’identité établie en 2011 alors qu’elle été encore mineure avec laquelle l’auteur des faits a souscrit ce crédit. Elle indique que la Banque de France a pris en compte cette usurpation d’identité et a en informé la société Oney Bank qui par courrier du 21 décembre 2022 lui a indiqué attendre le résultat de l’enquête en cours mais n’a finalement pas hésité à diligenter une procédure d’injonction de payer puis une procédure de saisie attribution. Elle ajoute qu’elle a tenté à plusieurs reprises de joindre la société Oney Bank pour lui apporter les preuves de son innocence mais n’a jamais obtenu de réponse de sa part. Elle estime que la société Oney Bank a manqué de vigilance en accordant un crédit au seul vu d’une carte nationale d’identité périmée, sans autre justificatif et qu’elle a subi des difficultés financières en raison de la saisie attribution mise en œuvre qui n’a été levée qu’à la suite de ses échanges avec le commissaire de justice et la transmission de pièces au vu desquelles la société Oney Bank a reconnu son statut de victime auprès de la Banque de France. Elle ajoute que ces faits lui ont causé beaucoup de stress, lui ont demandé du temps et l’ont contrainte à prendre un traitement médicamenteux, à demander une aide financière à ses parents et à consulter un avocat. Elle estime son préjudice moral et son préjudice financier à une somme totale de 5 000 euros.
MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2023 a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 mai 2023 puis porté à la connaissance de Mme [H] [F] dans la cadre de saisie attribution dénoncée le 16 août 2023 par remise de l’acte à domicile en la personne du père de Mme [H] [F].
Mme [H] [F] a formé opposition par courrier recommandé reçu le 14 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Marseille, soit moins d’un mois après cette signification.
L’opposition est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Oney Bank.
Sur la demande principale
La société Oney Bank se désiste de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société Oney Bank a consenti le 1er mars 2021 un crédit renouvelable d’un montant de 1 200 euros à une personne utilisant l’identité de Mme [H] [F], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (01), domiciliée [Adresse 3] ayant indiqué travailler pour la société Carrefour à [Localité 5], moyennant un salaire mensuel de 1 800 euros.
Les seules pièces justificatives versées aux débats par la société Oney Bank concernant sa cocontractante sont le recto d’une carte nationale d’identité au nom de [H], [D], [U] [F] née à [Localité 6] le [Date naissance 2] 2000, manifestement mineure au vu de la photographie et de la taille indiquée de 1,39m et un relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale Alpes Provence au nom de Mme [H] [F] domiciliée [Adresse 3].
Néanmoins, il apparaît que la personne ayant souscrit ce crédit a procédé à quelques paiements partiels, soit 219,46 euros au total, et que la mise en demeure de payer la somme de 714,30 euros adressée par l’établissement de crédit à Mme [H] [F] au [Adresse 3] par courrier recommandé du 16 juin 2022 est revenue avec la mention pli refusé par le destinataire.
Il est par ailleurs constant que lors de l’octroi de ce crédit, le 1er mars 2023, la mention « identité usurpée » n’avait pas encore été inscrite au FICP par la Banque de France, ce qui n’a été le cas que le 16 octobre 2023.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu une faute de la société Oney Bank dans l’octroi du crédit.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 21 décembre 2022 en réponse que la société Oney Bank a adressé à Mme [H] [F] que celle-ci lui a fait part de ses contestations et de l’abus de confiance dont elle avait été victime, d’une enquête pénale en cours et que l’établissement de crédit lui a demandé de lui communiquer le jugement à intervenir pour procéder aux modifications nécessaires en lui rappelant que dans cette attente l’encours figurant sur le compte restait exigible et que « dans le but de faciliter vos démarche jusqu’à la décision du tribunal, un Gestionnaire Contentieux est au votre écoute au … ».
Or, dès le 2 janvier 2023, la société Oney Bank faisait déposer par un mandataire une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille alors qu’à cette date elle était parfaitement informée que l’adresse de Mme [H] [F] se trouvait à Montuel (01) où elle lui avait écrit le 21 décembre 2022, obtenait le 15 janvier 2023 une ordonnance non contradictoire faisant injonction à Mme [H] [F] de lui payer la somme de 2 304,49 euros signifiée, là encore, à l’adresse non pertinente de Marseille puis diligentait une procédure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [H] [F] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne de Lyon sur le fondement de cette ordonnance, dénoncé à sa nouvelle adresse à Blyes (01), saisie qui s’avérait fructueuse le plan épargne où était saisissable une somme de 11 734,67 euros.
Il est en outre constant que c’est seulement à la suite à cette mesure de saisie que Mme [H] [F] a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 15 mars 2023 à laquelle elle a formé opposition.
Il résulte donc de ces éléments que la société Oney Bank a diligenté la procédure d’injonction de payer puis l’exécution forcée de celle-ci d’une particulière mauvaise foi en faisant non seulement abstraction des contestations de la débitrice à laquelle elle avait pourtant adressé un courrier d’attente mais en diligentant une procédure en paiement non contradictoire à une adresse qu’elle savait erronée, puis une mesure d’exécution forcée.
Si la société Oney Bank a finalement reconnu l’usurpation d’identité dont Mme [H] [F] a été victime et a mis un terme à la procédure de saisie le 29 août 2023 en remboursant les frais, son comportement fautif a néanmoins causé un préjudice financier à Mme [H] [F] qui a vu son compte bloqué de manière inattendue et indique avoir été contrainte de solliciter l’aide financière de ses parents ainsi qu’un préjudice moral compte tenu des nombreuses mais vaines démarches faites auprès de la société Oney Bank dès qu’elle a eu connaissance de ce second crédit souscrit à son insu en novembre 2022 et jusqu’à la contestation de la saisie-attribution en août 2023 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2023.
Ses préjudices seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Oney Bank, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société Oney Bank, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 800 euros à l’avocat de Mme [H] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu
en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [H] [F] ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 15 mars 2023 ;
CONSTATE que la société Oney Bank se désiste de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Oney Bank à payer Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Oney Bank aux dépens ;
CONDAMNE la société Oney Bank à payer à l’avocat de Mme [H] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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