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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00446 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [W]
— CPAM DES YVELINES
— Me Jean-pascal THIBAULT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par maître Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
Représentée par madame [E] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00446 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W], né en 1963, a exercé la profession de chauffeur super poids-lourds pour la société [4], du 29 mars 2005 au 30 septembre 2016.
Le 10 octobre 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatalgie gauche et une discopathie dégénérative L3-L4, avec une première constatation de la maladie au 30 mars 2016.
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 10 octobre 2016 ainsi rédigé : « lombofessalgie gauche sternale foraminale L2-L3 et L3-L4 – arthrose antéropophysaire postérieure diffuse, discopathie dégénérative L3-L4 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a instruit trois maladies :
— lombofessalgie L2-L3,
— lombofessalgie L3-L4,
— arthrose antéropophysaire postérieure diffuse et discopathie L3-L4.
Le 27 mars 2017, la caisse a notifié à M. [W] trois refus de prise en charge, au motif que les maladies désignées dans le certificat médical ne sont pas celles visées au tableau 97 des maladies professionnelles.
Contestant ces refus de prise en charge, M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après trois renvois, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 11 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal, après avoir dit que les trois maladies déclarées par M. [W] étaient une maladie hors tableau, a sursis à statuer sur toutes les demandes, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris-Ile de France.
L’avis du CRRMP Paris-Ile de France a été rendu le 25 juin 2021 et déposé au greffe le 22 juillet 2021 ; il a été notifié aux parties.
L’affaire a été rappelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 janvier 2022. Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal, après avoir débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies déclarées sur le fondement du tableau 97, a annulé l’avis rendu le 25 juin 2021 par le CRRMP Paris Ile de France puis sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP Centre Val de Loire a été rendu le 30 janvier 2024 et déposé au greffe le 9 février 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 septembre 2024.
Au regard des déclarations de M. [W] à l’audience, celui-ci a été autorisé à produire en cours de délibéré, s’il existe, l’avis du médecin du travail destinée à être transmis au CRRMP Centre Val de Loire. La caisse a, par ailleurs, été invitée à produire de son côté, la preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail dans le cadre de la saisine du CRRMP Centre Val de Loire.
Par note en délibéré reçue le 9 septembre 2024, la caisse a transmis la « capture ORPHEE de la traçabilité de la saisine du médecin du travail en vue de l’obtention de son avis pour transmission au CRRMP » et par note en délibéré, reçue le 18 septembre 2024, M. [W] a transmis l’avis motivé du médecin du travail, le Dr [M], en date du 11 mai 2022.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats estimant que l’avis du médecin du travail transmis par note en délibéré en ce qu’il indique que pour lui la pathologie a pour origine l’exposition de l’assuré « au port de lourdes charges et aux vibrations à basse et moyenne fréquence » et qu’il s’agit d’une « exposition inhérente au travail » doit pouvoir être débattu par les parties, et notamment par la caisse, dans le respect du principe du contradictoire.
Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, maintenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’origine professionnelle de la pathologie et de condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières sur la période du 10 octobre 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 11 343,45 euros bruts ainsi que des dommages-intérêts pour un montant de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Il sollicite également que la caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa des articles L461-1 et D461-30 du code de la sécurité sociale, que pour une maladie « hors tableau » le juge n’est pas lié par les avis du CRRMP et soutient que l’origine professionnelle des maladies qu’il a déclarées se déduit du rapport circonstancié du Dr [C] ainsi que de l’avis du Dr [M], médecin du travail. Il ajoute que l’avis du CRRMP Centre Val de Loire n’est pas motivée et ne statue que sur l’une des trois maladies enregistrées à l’origine, le disqualifiant nécessairement et n’a pas pris en compte l’avis du médecin du travail qui lui avait été adressé.
Il estime, par ailleurs, que la caisse, en se limitant aux seuls intitulés retenus sur les arrêts de travail, sans tenir compte de l’ensemble des pièces médicales produites, a pris une décision avec une légèreté blâmable, qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Il ajoute que la caisse n’a pas suivi la procédure, puisqu’elle n’a pas saisi de CRRMP, ce qui constitue également une faute.
A l’audience, maintenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse sollicite la confirmation de ses décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles des affections déclarées par M. [K] le 10 octobre 2016 et en conséquence de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de l’assuré à lui payer la somme de 228,58 euros.
Elle fait valoir que les maladies déclarées par l’assuré n’entrent pas dans le tableau 97 de telle sorte qu’elles ne peuvent être prises en charge qu’après avis du CRRMP compte tenu de l’existence d’un taux IPP prévisible supérieur à 25%. Elle précise que le CRRMP Centre Val de Loire a rendu un avis motivé défavorable à la prise en charge et elle rappelle qu’elle est liée par cet avis. Elle ajoute, au visa de l’article L161-13 du code de la sécurité sociale, que le fait que les maladies déclarées par l’assuré ne puissent être admises au titre de la législation sur les risques professionnels implique de laisser à sa charge le ticket modérateur pour un montant de 228,58 euros. A la demande du tribunal, elle précise qu’elle n’a pas d’observation a formulé sur l’avis du médecin du travail versé aux débats par l’assuré
MOTIFS
1. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, M. [W] a sollicité la reconnaissance de trois maladies professionnelles dans le cadre du tableau 97 qui ont été considérées par le présent tribunal comme étant une maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le médecin conseil de la caisse, dans son avis du 16 juin 2020, a confirmé que les données de l’examen clinique permettent de retenir une incapacité permanente supérieure à 25%.
C’est ainsi que par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal a fait injonction à la caisse de saisir le CRRMP de la région Paris Ile-de-France.
Le CRRMP de la région Paris Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 25 juin 2021 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10/10/2016 » (avis du 25 juin 2021).
M. [W] a contesté la régularité de cet avis faisant valoir qu’il a été rendu sans avis du médecin du travail et qu’il n’est pas motivé. Cet avis a été annulé et un nouveau CRRMP a été désigné par le tribunal judiciaire de céans.
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire, ainsi désigné, a également rendu un avis défavorable le 30 janvier 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa IP > 25% pour Lombo-fessalgie gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 10/10/2016. Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur SPL. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il convient de relever que le CRRMP de la région Centre – Val de Loire a toutefois rendu son avis sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail qui lui avait pourtant été transmis par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 mai 2022.
A cet égard, le Dr [M], médecin du travail, certifie que « M. [W] était chauffeur poids-lourd pour la société [4] de mars 2005 au 30/09/2016.
Son travail outre de chauffeur poids-lourds (donc exposition aux vibrations du moteur diesel du véhicule) consistait à charger et à décharger le camion avec des ports de charge de 30 à 40 kg et de bâcher et de débâcher le véhicule induisant de fortes contraintes rachidiennes.
En 1998 suite à une cruralgie une cure de hernie discale au niveau L3L4 a dû être effectuée. Les signes se sont amendés jusqu’en 2015.
Ensuite on assite à des lumbagos récurrents avec en particulier une hospitalisation aux urgences en novembre 2016.
La sémiologie est complexe se matérialisant par une lombo-fessalgie associée une douleur de la face externe de cuisse droite avec un lasègue droit à 30° et un lasègue lombaire gauche à 30°. On retrouve aussi une lasègue inversé à droite. La position debout ne peut être maintenue plus de 15 minutes. […]
Au total, il y a bien compression radiculaire de la racine L4 droite par hernie discale L3L4 à l’origine de la symptomatologie que l’on peut attribuer à une double cause :
— Exposition à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes,
— Exposition à des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. […] ».
Il ressort de cet avis que le médecin du travail a confirmé, au regard des fonctions et des conditions de travail de M. [W], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par ce dernier et l’exposition professionnelle.
La caisse ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin du travail étant relevé que le CRRMP de la région Centre – Val de Loire a pris connaissance uniquement de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant et du rapport du contrôle médical de la caisse pour rendre son avis. Il n’a ainsi pas pris connaissance de l’enquête réalisée par la caisse ni de l’avis motivé du médecin du travail et disposait ainsi de très peu d’élément d’information sur les conditions de travail de l’assuré et les facteurs professionnels auxquels il a été exposé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W] au titre d’une lombo-fessalgie gauche et d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau déclarée par l’assuré sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016.
Par ailleurs, il y a lieu de débouter, pour les mêmes motifs, la caisse de sa demande en paiement de la somme de 228,58 euros formée à l’encontre de l’assuré, à titre reconventionnel.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il convient de relevé que par jugement en date du 29 janvier 2021, le présent tribunal a expressément écarté une prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] dans le cadre du tableau 97 et que par un second jugement en date du 25 mars 2022 ce même tribunal l’a « débouté de sa demande de prise en charge des maladies par lui déclarées dans le cadre du tableau 97 ».
Ainsi, le refus de prise en charge par la caisse des maladies déclarées par M. [W] dans le cadre du tableau 97 ne saurait constituer une faute de cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débats que la caisse a bien sollicité l’avis du médecin du travail lors de la saisine du CRRMP de la région Centre – Val de Loire et que le médecin du travail l’a directement transmis au CRRMP concerné par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 11 mai 2022. La caisse ne peut donc être tenue responsable du fait que le CRRMP ait rendu son avis le concernant sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’imposant à la caisse, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par M. [W] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
L’ancienneté du litige sur le caractère professionnel de la pathologie déclaré par l’assuré justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée le 10 octobre 2016 par M. [K] [W] au titre d’une lombo-fessalgie gauche est établi,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par M. [K] [W] sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2016,
RENVOIE M. [K] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 225,58 euros formée à l’encontre de M. [K] [W],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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