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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405 substitué par Me Agnès MULLER
Rep/assistant : M. [G] [Z] (Interprète)
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [K] [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [S]
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [L]
Assistés de CARBONI Laura pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Richard ROBIN
[X] [P]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 10 juin 2019, Monsieur [X] [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite, suivant certificat médical déclaratif établi le 10 mai 2019.
La maladie professionnelle ainsi déclarée a été prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels et Monsieur [X] [P] s’est vu notifier une date de consolidation des lésions fixée au 06 août 2023 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 %.
Le 13 mars 2024 la Caisse a notifié à Monsieur [X] [P] un arrêt du versement des indemnités journalières perçues à la date du 23 mars 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, Monsieur [X] [P] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), qui par décision du 17 mai 2024 notifiée par courrier portant date du 27 mai 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier déposé au greffe le 04 juin 2024, Monsieur [X] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [X] [P], comparant assisté de son Avocat et d’un interprète, a développé oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2025.
Suivant ses dernière conclusions Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— ordonner une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [P] fait mention de la persistance de douleurs au niveau de son épaule droite post-opératoire d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Il fait également état de la continuité de soins pour son épaule droite. Monsieur [X] [P] indique que suivant l’avis de la médecine du travail, une reprise du travail ou un reclassement sur un poste manuel n’est pas envisageable. Il précise également souffrir d’une tendinopathie de l’épaule gauche faisant également l’objet d’un suivi médical.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [P].
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [X] [P] était compatible avec une reprise d’une activité professionnelle quelconque et que la reprise du travail était fondée sur le fait que la pathologie visée était indemnisée par une rente professionnelle. Elle relève que cette décision du médecin-conseil a été confirmée par la [11] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève encore que les éléments médicaux produits par Monsieur [X] [P] ne sont pas contemporains à la date de reprise du travail retenue et ne viennent pas remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [11]. Elle ajoute que Monsieur [X] [P] ne saurait prétendre à recevoir des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail portant sur une pathologie professionnelle consolidée et couverte par le versement d’une rente, et ce sans qu’une rechute ne soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne également qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [X] [P] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 17 mai 2024 et notifiée par courrier portant date du 27 mai 2024.
Monsieur [X] [P] a formé son recours contentieux le 04 juin 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [X] [P] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur l’arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale s’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, à la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que Monsieur [X] [P] a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse d’une maladie professionnelle de tendinopathie de l’épaule droite en date du 10 mai 2019.
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une décision de consolidation à la date du 06 août 2023 notifiée le 17 juillet 2023 et du versement d’une rente au titre d’un taux d’ incapacité permanente de 20 % dans le cadre d’une décision modificative d’attribution de rente en date du 17 août 2023.
Il ressort des avis d’arrêt de travail produits par Monsieur [X] [P] et prescrits à ce dernier à compter du 02 octobre 2023 et prolongés jusqu’au 23 mars 2024, date de cessation du versement des indemnités journalières retenue par le service médical de la Caisse, période d’arrêt de travail objet du présent litige, que ceux-ci ont pour motif médical la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, le médecin prescripteur mentionnant le rapport entre l’arrêt de travail établi et la maladie professionnelle du 10 mai 2019.
Il n’est d’ailleurs pas contesté à travers les débats et les écritures du requérant que ces arrêts de travail prescrits pour la période du 02 octobre 2023 jusqu’au 23 mars 2024 concernent la pathologie de tendinopathie de son épaule droite et non celle de l’épaule gauche.
Or, et conformément à l’application combinée des textes précités, Monsieur [X] [P], en dehors de toute considération purement médicale, ne saurait prétendre au versement d’indemnités journalières en lien avec une maladie professionnelle reconnue, consolidée et en outre indemnisée par le versement d’une rente, sauf contestation de la date de consolidation des lésions retenue en lien avec la maladie professionnelle prise en charge ou encore prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une rechute dans le cadre d’une aggravation de la lésion initiale après consolidation imputable à cette même maladie professionnelle.
En l’occurrence Monsieur [X] [P] ne justifie ni d’un recours formé à l’encontre de la décision de consolidation du 17 juillet 2023ou de la notification d’une autre date de consolidation ni avoir obtenu la prise en charge d’une rechute sur la base d’un certificat médical de rechute établi à une date postérieure au 06 août 2023 et antérieurement au 02 octobre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et conformément aux motifs indiqués dans les rapports médicaux du médecin-conseil et de la [11], c’est donc à bon droit que Monsieur [X] [P] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières pour sa pathologie professionnelle de l’épaule droite postérieurement au 02 octobre 2023 et à tout le moins en l’espèce à compter du 23 mars 2024.
Les demandes formées par Monsieur [X] [P] seront en conséquence rejetées et la décision de la [11] du 17 mai 2024 ne pourra dès lors qu’être confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [X] [P] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [X] [P] ;
CONFIRME les décisions rendues par la [9] le 13 mars 2024 et par la Commission Médicale de Recours Amiable le 17 mai 2024 ;
DIT en conséquence que Monsieur [X] [P] ne peut plus bénéficier du versement d’indemnités journalières à compter du 23 mars 2024 dans le cadre de l’arrêt de travail prescrit au titre de la maladie professionnelle « Tendinopathie de l’épaule droite » en date du 10 mai 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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