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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 30 avr. 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LLA
N° de Minute : 26/00121
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Société MEUBLES [L] [W]
C/
[G] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société MEUBLES [L] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [D]
né le 05 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, formalisé par une facture n°0644 du 10 octobre 2023, M. [G] [D] a commandé auprès de la société MEUBLES [L] [W] une table de communauté en chêne cinca 1880, une armoire à croisillons en chêne, une armoire deux portes en chêne moyennant la somme de 2 820 euros.
Constatant l’absence de paiement de cette facture, la société MEUBLES [L], représentée par M. [W] [L] a sollicité le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer par requête en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000107 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 30 mai 2024, M. [G] [D] n a été enjoint à régler notamment à la société MEUBLES [L] [W] la somme principale de 2 820 euros au titre de la facture n°0644 du 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, remis à étude, la société MEUBLES [L] [W] représentée par M. [W] [L] a fait assigner M. [G] [L] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins de :
juger recevable et bien fondée la demande formée par monsieur [W] [L]constater l’existence du contrat de vente conclu entre monsieur [W] [L] et monsieur [G] [D], ainsi que la livraison effective des meublesjuger que monsieur [G] [D] a failli à son obligation de paiement de la dettecondamner monsieur [G] [D] à payer à monsieur [W] [L] les sommes de :2 820,00 € en principal, correspondant au prix des meubles livrés2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileassortir les condamnations principales des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 et jusqu’au parfait paiementordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civilcondamner monsieur [G] [D] aux dépens de l’instancedire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’il a tenté de procéder à une tentative préalable de résolution amiable, notamment de par les multiples échanges SMS, appels téléphoniques et courriers mais également devant un conciliateur de justice.
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, il fait valoir que le contrat a été valablement conclu et exécuté par le vendeur et ce qu’il a délivré les meubles.
Sur le fondement des articles 1358 et suivants du code civil, il soutient que l’accord conclu constitue bien un acte juridique puisqu’il s’agit d’une facture. Il en apporte la preuve par écrit puisque le montant est supérieur à 1 500 euros. Outre cette facture, il produit différents éléments venant corroborer cette première et permettant de conclure à l’existence d’une dette.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, il soutient que les intérêts moratoires visent à réparer le préjudice lié au retard de paiement et doivent s’ajouter au montant de la créance.
Il ajoute que son contradicteur a fait preuve de résistance abusive et qu’il existe un abus manifeste du droit de se défendre, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, la société MEUBLES [L] [W] représentée par M. [W] [L] et à l’appui de ses prétentions qu’il maintient conformément à son assignation, fait valoir sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’il a tenté de procéder à une tentative préalable de résolution amiable, notamment de par les multiples échanges SMS, appels téléphoniques et courriers mais également devant un conciliateur de justice.
Il fait également valoir sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation et de l’article 2238 du code civil que s’agissant du point de départ du délai de prescription que, la relation commerciale s’est nouée autour d’une seconde commande passée en fin d’année 2022, mais les échanges ont continué bien au-delà de la livraison matérielle. Il ajoute qu’il n’avait pas, à ce stade, une dette stabilisée dans son quantum ni une défaillance suffisamment caractérisée pour justifier l’engagement immédiat d’une action judiciaire.
Outre ces éléments, il soutient que tant que ces paramètres n’étaient pas consolidés, le professionnel ne disposait pas d’un montant certain et définitivement chiffré qui puisse fonder utilement une action. Engager une procédure avant la consolidation de ces éléments eût été prématuré et contraire à la logique même d’un règlement loyal d’un différend commercial, a fortiori lorsque le débiteur multiplie les assurances de paiement à très brève échéance.
Il soutient par conséquent que c’est l’établissement de la facture qui a précisément opéré cette consolidation décisive et qu’à ce titre c’est à compter de la facture que le délai de prescription doit courir.
Outre ces éléments, il fait valoir que la saisine du conciliateur est intervenue le 2 octobre 2024 et que cette tentative a eu lieu le 4 février 2025 et qu’à ce titre le cours de la prescription a été suspendu et qu’un nouveau délai plancher de 6 mois à commencer à courir à compter du 4 février 2025.
Sur le fondement de l’article 2240 du code civil, il fait valoir que les messages produits de émanent directement de M. [D] et qu’il traduise que celui-ci reconnait le principe de la dette. En outre, il soutient que la proposition ultérieure de « venir récupérer la table » révèle l’existence d’un solde demeuré impayé sur le reste des meubles conservés.
Il ajoute que cette reconnaissance s’articule en outre avec les autres actes du dossier et notamment le fait qu’à aucun moment l’adversaire ne s’est manifesté en sens inverse pour contester l’existence de la dette ou en nier le principe.
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, il fait valoir que le contrat a été valablement conclu et exécuté par le vendeur et ce qu’il a délivré les meubles.
Sur le fondement des articles 1358 et suivants du code civil, il soutient que l’accord conclu constitue bien un acte juridique puisqu’il s’agit d’une facture. Il en apporte la preuve par écrit puisque le montant est supérieur à 1 500 euros. Outre cette facture, il produit différents éléments venant corroborer cette première et permettant de conclure à l’existence d’une dette.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, il soutient que les intérêts moratoires visent à réparer le préjudice lié au retard de paiement et doivent s’ajouter au montant de la créance.
Il ajoute que son contradicteur a fait preuve de résistance abusive et qu’il existe un abus manifeste du droit de se défendre, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
M. [G] [D], représentée par son conseil sollicite du tribunal que soit déclaré irrecevable l’action de la société MEUBLES [L] [W] au titre de la prescription biennale, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, il fait valoir que la prescription est acquise dès lors que la livraison des biens a eu lieu, soit en décembre 2022, étant ajouté que le demandeur l’a assigné après décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est constant que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d’exécution du service ou de la date de livraison d’un bien.
A cet égard, il ressort de la facture n°0644 établie le 10 octobre 2023 que la livraison a été effectuée en décembre 2022.
Néanmoins, il est tout aussi établi que ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la connaissance de l’inexécution, la société MEUBLES [L] [W] verse aux débats différents échanges de SMS :
le 20 janvier 2023, M. [W] [L] demande « Bonjour avez-vous pu faire le virement ? »,le 6 février 2023, M. [L] indique : « Bonjour, je me doute que ce n’est pas évident pour vous suite au cambriolage, mais est-il possible de voir le règlement ? »,le 18 février 2023, il demande : « Avez-vous pu faire le nécessaire ? »,le 22 février, il réitère son SMS,le 3 mars 2023, il indique : « Bonjour, cela devient urgent. »,le 5 avril 2023, « Bonjour, encore un mois de passer. Il faut vraiment faire quelque chose. »,le 20 avril 2023, il indique « Bonjour, merci de faire le nécessaire. LE ‘ MAI éàé » ? 3Cela fait plus de 4 mois. Je vais me déplacer si je n’ai pas de retour, merci. »Le 27 juin 2023 : « Bonjour, je comprends mais il faut communiquer. Aujourd’hui où en êtes vous ? »,Le 24 juillet, le 31 aout, le 5 septembre 2023, M. [L] réclame de nouveau son virement. Par ailleurs, force est de constater que le 4 mai 2023, M. [D] indique à M. [L] : « Bonjour, pour l’instant aucun remboursement des assurances, j’ai dû me racheter du matériel pro pour 30 000 euros si je n’ai rien d’ici la semaine prochaine, je vous propose de venir récupérer la table. »
Ainsi, de ces éléments, il résulte que M. [L] aurait pu agir après la livraison et que les multiples échanges sms dès le mois de janvier démontrent que celui-ci s’inquiétait de recevoir son virement.
Néanmoins, il convient de remarquer que le message du 4 mai 2023 de M. [D] vient possiblement modifier le montant de la créance due. En effet, celui-ci propose à M. [D] de revenir récupérer la table d’un montant de 2 450 euros alors même que la facture s’élève à 2 820 euros.
En conséquence, il est compréhensible que M. [L] ait tardé à mener une action en justice et ce, notamment au regard des messages postérieurs qui le laisse également dans l’indétermination.
Ainsi, à l’aune de ces éléments, il convient de prendre en considération la date de la facture comme point de départ du délai de prescription, soit le 10 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 7 octobre 2025, l’action n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les sommes dues produisent des intérêts de plein droit à compter du jour où le paiement devait être effectué.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des échanges SMS et de la facture n°0644 du 10 octobre 2023 que la prestation a bien été exécuter.
En effet, le défendeur ne conteste pas que l’ensemble du mobilier présent sur la facture a bien été livré.
En revanche, de ces mêmes éléments, il ressort que la somme de 2 820 euros correspondant au total du n’a pas été réglée et ce alors que la preuve de l’existence de cette dette est établie.
En conséquence, M. [G] [D] est responsable d’une inexécution contractuelle et doit à ce titre être condamné à réparation.
Il sera condamné à verser la somme de 2 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, à la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L].
Aussi, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
S’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné à verser la somme de 500 euros à la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L].
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [W] [L],
CONDAMNE M. [G] [D] à verser la somme de 2 820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, à la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L],
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [G] [D] à verser la somme de 500 euros à la société MEUBLES [L] [W], représentée par M. [W] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 avril 2026.
La Greffière, La Juge,
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