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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZH
N° : 4
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
La société DEBAYLE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la société DEBAYLE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Le 30 janvier 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] soumis au statut de la copropriété, a désigné la société Debayle en qualité de Syndic de l’immeuble, en lieu et place de la société Capillon & Martins.
Faute d’obtenir la communication de l’ensemble des documents afférents à l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société Debayle ont fait assigner la société Capillon & Martins en référés, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par exploit en date du 4 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner à la société Capillon & Martins de communiquer au Cabinet Debayle et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, les éléments suivants :
Banque et comptabilité
➔ Relevés bancaires compte courant et Livret A de 2016 à 2024;
➔ Rapprochements bancaires de 2016 à 2024 ;
➔ Bordereaux de virement et de remises de chèques de 2016 à 2024 ;
➔ Factures charges courantes de 2016 à 2022 ;
➔ Grands livres de 2016 à 2022 ;
➔ Comptes copropriétaires de 2016 à 2024 ;
➔ Comptes fournisseurs de 2016 à 2024 pour les montants supérieurs à 1.000 € ;
➔ Compte fournisseur syndic ;
➔ Paie de M. [G] de 2016 à 2021, formations, arrêts de travail… de 2016 à 2024 ;
➔ Contrat de travail et fiches de paie des remplaçants de 2016 à 2024 ;
➔ Bordereaux organismes sociaux de 2016 à 2024.
Travaux (pour chaque compte travaux)
➔ Relevé général ;
➔ Devis et Factures ;
➔ Etudes ;
➔ Contrats des architectes ;
➔ Contrats des entreprises ;
➔ Compte rendus et PV de réception des travaux ;
➔ Certificats d’assurance.
Assurance
➔ Contrat AXA ;
➔ Contrat ALLIANZ initial avant avenant du 01/01/2021 ;
➔ Déclarations de sinistres et accusés de réception ;
➔ Correspondances.
Easy Archivages
➔ Contrat ;
➔ RIBs (au nombre de 3) ;
➔ Liste des archives.
➔ Tous les documents papiers, archives (y compris celles récupérées de Réale Gestion) et badges vigik.
Assortir la communication de chacune de ces pièces d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver au Tribunal, statuant en référé, le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la société Capillon & Martins à payer au Cabinet Debayle et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Capillon & Martins, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
SUR CE
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
La transmission précitée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a adressé à la société Capillon & Martins une mise en demeure de lui transmettre les pièces administratives et comptables du syndicat.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] expose qu’aucune transmission n’est intervenue.
Dans ces conditions, il lieu à ordonner sous astreinte la remise des pièces sollicitées dans les conditions indiquées au dispositif de la décision.
Il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Capillon & Martins à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic la société Debayle la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Capillon & Martins sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Capillon & Martins de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) représenté par son syndic, la société Debayle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, les éléments suivants :
Banque et comptabilité
➔ Relevés bancaires compte courant et Livret A de 2016 à 2024;
➔ Rapprochements bancaires de 2016 à 2024 ;
➔ Bordereaux de virement et de remises de chèques de 2016 à 2024 ;
➔ Factures charges courantes de 2016 à 2022 ;
➔ Grands livres de 2016 à 2022 ;
➔ Comptes copropriétaires de 2016 à 2024 ;
➔ Comptes fournisseurs de 2016 à 2024 pour les montants supérieurs à 1.000 € ;
➔ Compte fournisseur syndic ;
➔ Paie de M. [G] de 2016 à 2021, formations, arrêts de travail de 2016 à 2024 ;
➔ Contrat de travail et fiches de paie des remplaçants de 2016 à 2024 ;
➔ Bordereaux organismes sociaux de 2016 à 2024 ;
Travaux (pour chaque compte travaux)
➔ Relevé général ;
➔ Devis et Factures ;
➔ Etudes ;
➔ Contrats des architectes ;
➔ Contrats des entreprises ;
➔ Compte rendus et PV de réception des travaux ;
➔ Certificats d’assurance ;
Assurance
➔ Contrat AXA ;
➔ Contrat ALLIANZ initial avant avenant du 01/01/2021 ;
➔ Déclarations de sinistres et accusés de réception ;
➔ Correspondances ;
Easy Archivages
➔ Contrat ;
➔ RIBs (au nombre de 3) ;
➔ Liste des archives ;
➔ Tous les documents papiers, archives (y compris celles récupérées de Réale Gestion) et badges vigik ;
Disons que la communication de ces pièces est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard , passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sur une période maximale de 3 mois ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamnons la société Capillon & Martins à payer la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11]) représenté par son syndic la société Debayle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnons la la société Capillon & Martins aux entiers dépens,
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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