Confirmation 22 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 nov. 2024, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02709 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBBL
Minute n°24/1394
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 21 Novembre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [B] [I] EPOUSE [C]-[P], interprète en Arabe,
assermentée, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [A] [R]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Notifiée à l’intéressé le :
7 septembre 2024
à
08:00
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 6 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
20 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Jassem MANLA AHMAD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Yonne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [J] [T], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Qu’ainsi, aux termes de l’article L. 742-5 précité, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois ; Qu’a fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure ;
Qu’il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci : qu’en conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de sa requête écrite, le Préfet fonde sa demande sur le « risque réel de fuite et de soustraction à la mesure d’éloignement » ; Qu’il convient de remarquer que ce motif n’est pas prévu par l’article L. 742-5 précité et est donc inopérant à ce stade de la procédure ;
Que lors de l’audience de ce jour, oralement, le conseil du Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représenterait [E] [A] [R] ;
Qu’il est constant que [E] [A] [R] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2024 ; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités égyptiennes dès le 6 septembre 2024 ; que le 9 septembre, une audition consulaire était programmée le 17 décembre 2024 ; qu’après plusieurs relances, la date de cette audition a été avancée au 24 octobre 2024 ; que le 24 octobre 2024, [E] [A] [R] a refusé de se rendre à cette audition, affirmant être détenteur d’un passeport égyptien ; qu’interrogé sur ce point lors de l’audience du 7 octobre 2024, il déclarait ne pas avoir de passeport et avoir refusé de se rendre à l’audition consulaire car il était malade ; qu’interrogé, il disait refuser de se rendre à un futur rendez-vous consulaire, sans expliquer les raisons de ce refus ; qu’une nouvelle audition a été immédiatement sollicitée et est programmée le 17 décembre 2024 ; que la modification de cette date a été sollicitée par le Préfet ; que malgré plusieurs relances, les autorités consulaires égyptiennes n’ont pas donné suite ;
Qu’il résulte de ces éléments que si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir « à bref délai » ;
Que dès lors, une nouvelle prolongation de la rétention administrative ne peut pas intervenir sur ce fondement ;
Attendu qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée dans les 15 derniers jours ; Que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’en l’espèce, il est établi que [E] [A] [R] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, puis par la Cour d’appel de Paris, les 4 mars 2022 et 31 octobre 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, pour des faits d’agressions sexuelles (en réalité, des faits de viol correctionnalisé) et de vol ; que la gravite des faits, les circonstances de leur commission et la personnalité du condamné (notamment, en situation irrégulière depuis plusieurs années et condamné pour de précédents vols et vols aggravés), conduisaient également la juridiction à prononcer une interdiction définitive du territoire français ;
Que ces éléments suffisent à démontrer que [E] [A] [R] représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [E] [A] [R] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
21 novembre 2024
inclus
jusqu’au
5 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2024 à .
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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