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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage c/ Syndicat des coproprietaires du [ Adresse 3 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [ S ] [ H ], Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES IARD, son syndic le CABINET GIM |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00205 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAQJ
Code NAC : 82C
Monsieur [S] [H]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
S.C. SCCV DU BOURDONNAIS
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 194
DÉFENDEUR(S)
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] en la personne de son syndic le CABINET GIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
S.C. SCCV DU BOURDONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura PEREZ BONAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 158
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2026, Monsieur [S] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Saint-Ouen-l’Aumône (95310), la société SCCV DU BOURDONNAIS, la société BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [H] et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principalement de voir désigner un expert pour examiner les désordres (humidité sur le sol et moisissures au niveau de l’entrée de l’appartement) affectant son appartement dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] à Saint-Ouen-l’Aumône (95310).
A l’audience du 3 avril 2026, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Saint-Ouen-l’Aumône (95310) demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation un complément d’expertise aux fins de déterminer la cause et l’origine des désordres allégués, donner son avis sur le caractère décennal du désordre en précisant s’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ou s’il compromet la solidité de l’ouvrage, donner son avis sur les travaux réparatoires permettant de remédier à la cause des désordres, fournir au tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités des parties, donner son avis sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] dans l’hypothèse où les désordres proviendraient des parties communes, autoriser, le cas échéant, le concluant à faire effectuer les travaux à ses frais avancés, ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCCV DU BOURDONNAIS a formulé des protestations et réserves.
La société SMABTP a formulé oralement des protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la société BPCE ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat.
Le demandeur et le syndicat des copropriétaires ont fait part à l’audience de leur accord pour que les frais de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soient partagés entre eux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations développées oralement par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (rapport d’expertise Pacifica) le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Le demandeur et le syndicat des copropriétaires devront prendre en charge par moitié chacun le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder ;
M. [W] [K],
expert près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 10],
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, en particulier ceux allégués par Monsieur [S] [H] dans l’assignation et ceux évoqués par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée pour moitié, soit 1 800 euros, par la partie demanderesse, et pour moitié, soit 1 800 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Saint-Ouen-l’Aumône (95310) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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