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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QQQJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2797 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame [H] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2795 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Monsieur [R] [P] (MINEUR), représenté par Monsieur [P] et Madame [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002794 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Monsieur [W] [P] (MINEUR), représenté par Monsieur [P] et Madame [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002792 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Monsieur [A] [P] (MINEUR), représenté par Monsieur [P] et Madame [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002791 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Monsieur [O] [P] (MINEUR), représenté par Monsieur [P] et Madame [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002796 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance AREAS, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] [D] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM de l’Essonne
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [P], [W] [P], [A] [P] et [O] [P], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la compagnie AREAS en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] [D] [S] et la CPAM DE L’ESSONNE pour obtenir, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
— La désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes,
— La condamnation de la compagnie AREAS à payer à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive, les sommes de 1.000 euros pour Monsieur [V] [P], 5.000 euros pour Madame [H] [X] épouse [P], et 800 euros pour chacun des enfants,
— Sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem,
— Sa condamnation à leur payer à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— le 26 juillet 2019, alors qu’ils circulaient avec un véhicule, ils ont été percutés à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [N] [M] [D] [S], assuré auprès d’AREAS, alors qu’ils étaient arrêtés à un feu rouge sur la Nationale 7 à [Localité 10],
— seule Madame [H] [X] épouse [P] a été conduite aux urgences de l’hôpital de [9], où il a été mis en évidence une ecchymose de la face antérieure du thorax, une contusion et une dermabrasion de la face antérieure du genou gauche, dont elle conserve encore aujourd’hui, outre un syndrome anxieux dépressif persistant, des séquelles physiques et psychologiques,
— en raison de douleurs cervicales, Monsieur [V] [P] s’est rendu aux urgences le 29 juillet 2019, où il a été mis en évidence un traumatisme cervical sans lésion osseuse ni neurologique,
— [R] [P] a souffert d’un traumatisme dorso-lombaire, sans lésion osseuse ni neurologique,
— dès le 2 août 2019, les conséquences émotionnelles de l’accident se sont faites ressentir et se sont manifestées par une grande agitation de [W] [P], et malgré un examen somatique globalement normal, [A] [P] a longtemps été choqué par l’accident, ainsi que [O] [P] dont le sommeil est demeuré agité pendant près d’un an,
— même si une expertise médicale amiable a été effectuée le 13 mai 2020 à la demande de la compagnie AXA, l’ensemble des préjudices de la famille a été minimisé et il convient de prendre en considération différents éléments pour une juste indemnisation des préjudices de chacun.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [A] [P] et Monsieur [O] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] [D] [S], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, offre de procéder au règlement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros pour Madame [H] [X] épouse [P] et 200 euros chacun pour Monsieur [V] [P] et trois des enfants, [R], [W] et [O] [P], sollicite le rejet de la demande afférente à [A] [P], et s’oppose à la demande de provision ad litem et de condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir que, sur la base de l’évaluation expertale de chacun des membres de la famille, elle a adressé une offre définitive d’indemnisation, soit la somme de 2.000,06 euros pour Madame [H] [X] épouse [P], celle de 468,20 euros pour Monsieur [V] [P], et pour [R], [W] et [O] [P], et 371 euros pour [A] [P], qui n’a pas reçu de réponse. Elle ajoute que face à cette inertie, elle leurs a adressés des chèques qui n’ont jamais été encaissés, mais que l’indemnisation proposée pour [A] [P] a été réglée par virement bancaire. Elle estime que si, plus de 3 ans plus tard et près de 6 années après l’accident, les demandeurs considèrent que leurs préjudices auraient été insuffisamment évalués par le médecin-expert, les consolidations ont été prononcées sans séquelle, et aucune pièce actuelle ne vient corroborer les allégations de troubles anxieux réactionnels en lien direct et certain avec l’évènement traumatique. Elle conclut qu’en l’état des pièces produites, les montants de provisions sollicités se heurtent à des contestations sérieuses et offre à titre d’indemnités provisionnelles maximales les sommes proposées initialement, sans considérer [A] [P] qui a d’ores et déjà reçu par virement la somme de 371 euros correspondant à la réparation de son préjudice.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L’ESSONNE, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] justifient, par la production des entiers dossiers médicaux comprenant des comptes rendus d’examens, des examens, des ordonnances, des certificats médicaux et les rapports médicaux d’examen datés du 17 juin 2021, justifiant de la réalité des blessures subies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En droit, le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [N] [M] [D] [S], assuré auprès d’AREAS, était impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019 et qu’étaient présents dans le véhicule percuté Monsieur [V] [P], Madame [H] [X] épouse [P] et leurs quatre enfants mineurs [R], [W], [A] et [O] [P]. Il en résulte que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas sérieusement contestable, ni contesté par la compagnie défenderesse.
Sur ce, cinq expertises médicales amiables ont été réalisées sur Monsieur [V] [P], Madame [H] [X] épouse [P] ainsi que sur trois des enfants [R], [W] et [O] [P], lesquelles ont conclu ainsi que suit quant au préjudice corporel de chacun :
— Pour Monsieur [V] [P], consolidé à la date du 25 août 2019, un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 juillet au 25 août 2019, des souffrances endurées estimées à 0,5/7, sans préjudice retenu au delà,
— Pour Madame [H] [X] épouse [P], consolidée à la date du 26 octobre 2019, un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 juillet au 25 août 2019 puis de classe I du 26 août au 26 octobre 2019, des souffrances endurées évaluées à 1/7, un préjudice esthétique temporaire d’un mois évalué à 2/7 puis définitif à 0,5/7 et un besoin d’aide humaine durant un mois à hauteur de 3 heures par semaine,
— Pour [R] [P], [W] [P] et [O] [P], consolidés à la date du 25 août 2019, des déficits fonctionnels temporaires de classe I du 26 juillet au 25 août 2019, des souffrances endurées estimées à 0,5/7, sans préjudice retenu au delà.
Si les demandeurs contestent les conclusions expertales qu’ils estiment sous évaluées, ils ne fournissent aucun élément permettant, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de modifier les quantum retenus. En effet, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, à l’intérieur duquel le juge des référés fixe discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer aux requérants.
En outre, l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente décision a précisément pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation, et permettra d’établir le montant définitif de l’indemnisation qui sera fixé par le juge du fond.
Or, la compagnie AREAS en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] [D] [S] justifie avoir déjà réglé à Monsieur [A] [P] la somme de 371 euros et proposé à Madame [H] [X] épouse [P], la somme de 2.000,06 euros, Monsieur [V] [P], [R] [P], [W] [P] et [O] [P] la somme de 468,20 euros à chacun, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices corporels et offre de procéder au règlement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros pour Madame [H] [X] épouse [P] et 200 euros pour Monsieur [V] [P], [R] [P], [W] [P] et [O] [P].
Dès lors, se fondant sur les expertises précitées et sur les seuls préjudices non soumis à recours, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [N] [M] [D] [S], assuré auprès de la compagnie AREAS, dans le préjudice invoqué par les consorts [P] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision au bénéfice de Monsieur [V] [P], Madame [H] [X] épouse [P] ainsi que sur trois des enfants [R], [W] et [O] [P]. En revanche, s’agissant de [A] [P] qui n’a pas fait l’objet d’une expertise produite aux débats, le quantum de la responsabilité n’apparaît pas suffisamment démontré de sorte que la demande formulée à son bénéfice sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de condamner la compagnie AREAS à payer les sommes provisionnelles suivantes :
— Pour Madame [H] [X] épouse [P], 1.800 euros,
— Pour Monsieur [V] [P], [R], [W] et [O] [P], 500 euros chacun.
S’agissant de la demande de provision ad litem, il convient de rappeler que celle-ci est une somme d’argent qui peut être allouée aux demandeurs en perspective des sommes qu’ils devront avancer ou payer pour faire valoir leurs droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or, au cas présent, compte tenu des décisions ayant accordé aux demandeurs l’aide juridictionnelle totale, en date du 22 janvier 2024, les frais de consignation et d’expertise seront avancés par l’État.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie AREAS sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera relevé que les parties demanderesses étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et leur conseil ne formulant pas de demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;
ORDONNE une expertise de Monsieur [V] [P], Madame [H] [X] épouse [P], [R] [P], [W] [P], [A] [P] et [O] [P] et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [E] [I]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer la victime aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [V] [P] et Madame [H] [X] épouse [P] agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [P], [W] [P], [A] [P] et [O] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la compagnie AREAS, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] [D] [S], à payer les sommes provisionnelles suivantes, à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— Pour Madame [H] [X] épouse [P], 1.800 euros,
— Pour Monsieur [V] [P], [R], [W] et [O] [P], 500 euros chacun ;
DIT que les provisions déjà versées seront déduites de ces sommes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle au bénéfice de [A] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AREAS aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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