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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00647
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
Rep/assistant : Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par M. [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme [K] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
Société [23]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [E], né le 15 août 1938 a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE (« [19] ») devenues [12] du 21 novembre 1963 au 31 octobre 1970, puis il a été employé par la société [23] du 2 novembre 1970 au 31 août 1993 date de son départ à la retraite en qualité d’électricien manutentionnaire.
Le 17 août 2021, Monsieur [E] a déclaré à [10] (ci-après «la [13]» ou «la Caisse») une maladie professionnelle sous forme de «lésions pleurales bénignes» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Docteur [O].
La Caisse a interrogé l’assuré et la société [21] sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 13 décembre 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La société [23] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [17] ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 13 décembre 2021 lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la société [23] a, selon requête expédiée le 8 juin 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 22/647.
Par la suite la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande par décision n°429/22 du 21 juillet 2022.
La société [23] a contesté cette décision explicite de rejet en saisissant le même tribunal selon courrier recommandé expédié le 20 septembre 2022. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 22/982.
Après avoir été appelées à plusieurs reprises en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l’audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [23], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
A titre liminaire,
juger [22] recevable et bien fondée en son présent recours ;ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée au rôle du Tribunal judiciaire de Metz sous le numéro 22/00647;A titre principal,
juger que l’existence de la maladie de Monsieur [E] n’est pas établie par la [15] conséquence :
enjoindre la [14] de communiquer au médecin-conseil de [23] (Dr [I] [C], [Adresse 3]) les éléments médicaux du Salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 13 décembre 2021, en ce compris le scanner du 18 mai 2021;ordonner, à défaut d’injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [E], et la communication à l’expert du scanner thoracique;juger, à défaut d’expertise médicale, que l’existence de la maladie professionnelle n’est pas établie, et que l’origine professionnelle et l’imputabilité de la maladie de Monsieur [E] ne sont pas établies et, en conséquence, DIRE inopposables à [23] la décision datée du 13 décembre 2021 par laquelle la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie;A titre subsidiaire,
juger que [22] n’est pas le seul employeur chez lequel Monsieur [E] a travaillé pendant la période couverte par le délai de prise en charge et que l’imputabilité à [22] de la maladie alléguée n’est pas établie par la [16] que la décision de prise en charge du 13 décembre 2021 est irrégulière faute de motivation suffisante;En conséquence:
dire inopposables à [23] la décision datée du 13 décembre 2021 par laquelle la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 2 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de:
déclarer la société [23] mal fondée en son recours et l’en débouter;confirmer la décision de prise en charge du 13 décembre 2021 rendue par la Caisse;rejeter la demande d’expertise;la condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires, ces dernières correspondant exactement au même litige.
Sur la recevabilité
Il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par la [17] de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’expertise médicale et le respect du contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La société [23] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 13 décembre 2021 par la [14], portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre du tableau 30B, au motif que la pathologie désignée au tableau 30B ne serait pas caractérisée.
Elle explique qu’elle n’a eu connaissance que de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ce qui est insuffisant pour lui permettre d’apprécier l’existence de la pathologie déclarée.
Elle souligne que son Médecin-Conseil, le Docteur [I] [C], n’a pas eu accès au scanner thoracique du 18 mai 2021 servant de base au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du Médecin-Conseil.
Elle estime que les examens médicaux n’ont pas fait l’objet de la double lecture préconisée par la Haute Autorité de Santé et que lors de 24 dossiers concernant des salariés de [20] des erreurs de diagnostic sur les plaques pleurales sont apparues, ce qui a conduit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge ou à la fixation d’un taux d’IPP de 0%.
Elle relève que, dans son rapport du 12 avril 2022, le Docteur [C] n’a retrouvé aucune séquelle en rapport avec l’existence éventuelle de plaque pleurale.
Elle sollicite la communication à son médecin conseil des éléments médicaux en vue de respecter le contradictoire.
A défaut, elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour vérifier le respect des conditions médicales réglementaires du tableau 30B, indiquant que dans des affaires similaires la Cour d’appel de Metz a désigné un expert.
La [13] fait valoir que son médecin-conseil a examiné le dossier médical de l’assuré et qu’il a rendu un avis qui s’impose à la Caisse. Elle rappelle que dans ces conditions la maladie a été caractérisée.
Elle ajoute que les documents permettant de caractériser la maladie ne font pas partie du dossier administratif en raison du secret médical.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Le Tribunal entend rappeler de prime abord que le simple fait qu’une expertise médicale judiciaire ait été ordonnée dans un dossier similaire et que celle-ci ait abouti au rejet de la demande de maladie professionnelle en cause, est sans incidence sur la présente procédure. En effet, la jurisprudence ne fait pas loi et les décisions de justice sont rendues à l’aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires mais justifiés au regard de pièces spécifiques, peuvent parfaitement recevoir un traitement judiciaire différent.
En l’espèce, il est observé que les lésions présentées par Monsieur [E] ont été constatées dans le compte rendu du scanner par le Docteur [M], par le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le Docteur [O], pneumologue puis confirmées par l’avis du Docteur [V], Médecin-Conseil de la Caisse, sur la base d’un scanner thoracique du 18 mai 2021 accompagné de conclusions du Docteur [M]. Il est précisé à cet égard qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige le Médecin-Conseil à motiver son avis et que la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie est couverte par le secret médical, de sorte qu’elle n’a pas à figurer au nombre des documents constituant le dossier mentionné à l’alinéa 3 de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que l’employeur pourrait consulter (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 9 mars 2017, n°15-29.070).
Aussi, il apparaît que les résultats du scanner thoracique ont été lus par au moins deux médecins différents, à savoir le radiologue et le médecin pneumologue respectant ainsi les recommandations de double lecture de la Haute Autorité de Santé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contradictoire a été respecté et que la pathologie désignée au tableau 30B des maladies professionnelles est parfaitement caractérisée, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ne s’avérant donc pas nécessaire.
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et la signature
MOYENS DES PARTIES
La société [23] fait observer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de Monsieur [E], en date du 13 décembre 2021, a été transmise par l’intermédiaire d’un agent qui n’est pas le directeur de la Caisse (Madame [P] [G]), sans information sur une éventuelle délégation de pouvoir ou de signature de la caisse pour rendre une décision sur la reconnaissance au titre de la législation des risques professionnels.
La société [23] soutient qu’à défaut d’avoir pu vérifier l’existence et le contenu d’une quelconque délégation au profit de Madame [G], la décision de prise en charge devra être dite nulle comme frappée d’une irrégularité de fond.
La [13] rétorque que l’employeur peut dans tous les cas contester le bien-fondé de la décision, il importe juste que l’organisme à l’origine de la décision soit identifiable. Elle ajoute que le fait que la reconnaissance de la maladie soit signée par le directeur de la Caisse ou par une personne ayant eu une délégation est sans incidence sur l’exercice des droits.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il ne résulte pas des dispositions du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie qu’il existerait un formalisme concernant à la qualité du signataire de la décision.
En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par « Votre correspondant Risques Professionnels, [P] [G] » et rendue à l’en-tête de « la [13] – Risques professionnels ».
L’auteur de la décision est ainsi parfaitement identifiable et les mentions portées sur le courrier établissent suffisamment que l’agent signataire est titulaire d’une délégation de pouvoir du directeur de la caisse concernée.
En toute hypothèse, la société [23] n’est pas fondée à réclamer la délégation de pouvoirs dont disposait Madame [P] [G]. Par ailleurs, le défaut de pouvoir d’un agent de l’organisme social signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur.
Cet argument est donc inopérant.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
MOYENS DES PARTIES
La société [23] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] en date du 13 décembre 2021 n’est pas motivée, car la Caisse ne reproduit pas les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Elle considère que ce défaut de motivation justifie l’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
La Caisse estime que la décision de prise en charge du 13 décembre 2021 satisfait aux exigences de motivation prévues à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que dans tous les cas l’absence de motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, puisqu’il s’agit d’un élément de forme.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il y a lieu de constater que la décision de prise en charge fait référence à l’identité de l’assuré, à la date de première constatation médicale (18 mai 2021) et à la prise en charge de la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Cette motivation s’avère suffisante, puisqu’elle permet à l’employeur de connaître la pathologie prise en charge, le salarié concerné, et le tableau au titre duquel la prise en charge a été accordée, impliquant que les conditions posée audit tableau se trouvaient remplies au terme de l’instruction.
Le tribunal observe qu’en tout état de cause, une carence dans la motivation de la décision de prise en charge emporte, non pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son destinataire, mais permet seulement à l’intéressé d’en contester, sans condition de durée, le bien-fondé devant le juge (sur ce point voir par exemple Civ 2ème, 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25599).
Par ailleurs les dispositions de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme ne sont pas applicables, dans la mesure où la Caisse n’est pas une juridiction et l’enquête menée par la Caisse n’est pas une procédure judiciaire.
En conséquence, le grief de l’employeur est inopérant.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
La société [23] estime ne pas avoir été le seul employeur de Monsieur [E] et qu’il a pu ainsi être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion de l’exercice de ces précédentes activités au sein des [19] pendant 7 ans en qualité de piqueur de sorte que la maladie professionnelle ne peut lui être imputée.
La [14], soutient que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies de 1963 à 1993 par Monsieur [E] au sein de l’ANGDM et de la société [23].
Elle estime que Monsieur [E] a été en contact avec des poussières d’amiante lorsqu’il travaillait à la mine en réalisant des travaux d’entretien et au sein de la société [23] en qualité d’électricien de maintenance et lors du meulage des garnitures de frein.
En effet, elle avance qu’il ressort des explications de Monsieur [E] et de l’attestation d’exposition à l’amiante du médecin du travail qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 2 novembre 1970 au 31 août 1993.
Elle se fonde également sur le questionnaire de l’employeur reconnaissant que Monsieur [E] exécutait des travaux d’entretien et de dépannage de machines ou installations électriques, bien qu’il ait répondu par la négative sur la manipulation d’amiante, en contradiction avec le questionnaire du salarié.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [E] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Dans le questionnaire rempli par l’ANGDM, il est précisé que Monsieur [E] a habituellement eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, à des manipulations soutènements, des perforatrices, des pelles, matériel de levage, qu’il a effectué des travaux d’installation ou de démontage et des travaux d’installation des blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles et des engins de transport dans le cadre de son emploi de piqueur et de transporteur.
Dans le questionnaire de la société [23], il est indiqué que Monsieur [E] dans le cadre de son emploi d’électricien a effectué l’entretien, le dépannage de machines et d’installations électriques à partir de 1970.
Une attestation d’exposition à l’amiante (chrysolite) du 2 novembre 1970 au 31 août 1993 a bien été établie au nom de Monsieur [R] [E] par le service du personnel de [9], aux droits de laquelle vient la société [23].
Le questionnaire de Monsieur [E] concernant l’ANGDM fait état d’une exposition à l’amiante du 21 novembre 1963 au 31 octobre 1970 lors du « changement des joints de canalisation d’arrivée d’eau ».
Dans son second questionnaire concernant la société [23], Monsieur [E] indique qu’il effectuait l’entretien, le dépannage et la réparation des machines dans le secteur de meulage (consistant dans l’élimination du surplus de garniture de frein).
L’exposition aux risques s’appréciant sur l’ensemble de la carrière du salarié, il en résulte que Monsieur [E] a été exposé aux poussières d’amiante de 1963 à 1993.
Le fait que Monsieur [E] ait été exposé au risque d’inhalation d’amiante chez deux employeurs concerne l’imputabilité qui ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours en faute inexcusable ou lors de l’inscription aux comptes AT/MP de la société.
En tout état de cause le défaut d’imputabilité en raison d’employeurs successifs n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
La société [23] ne produit aucun élément probant à même de renverser l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [E].
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions fixées au tableau 30 des maladies professionnelles sont caractérisées à l’égard de Monsieur [E], en conséquence le caractère professionnel de la maladie ne peut qu’être déclaré opposable à la SAS [23].
En conséquence, les décisions de la Commission de Recours Amiable de la Caisse seront confirmées et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à la société [23].
La société [23], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 22/647 et sous le numéro RG 22/982 sous le seul numéro RG 22/00647 ;
DÉCLARE la société [23] recevable en son recours;
REJETTE les demandes formées par la Société [23] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet et la décision du 21 juillet 2022 prises par la Commission de Recours Amiable de la [10];
DÉCLARE opposable à la société [23], la décision de prise en charge rendue le 13 décembre 2021 par la [10] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «lésions pleurales bénignes» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [R] [E] suivant certificat médical établi le 18 juin 2021;
CONDAMNE la société [23] aux entiers frais et dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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