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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 31 mars 2026, n° 23/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIS4
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [G] [W] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] (ci-après désignés, les époux [Z]) ont acquis de Monsieur [L] [N], le 20 juillet 2017, une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1].
La voie communale, qui permet l’accès à cette parcelle, est notamment bordée par la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], elle-même limitrophe de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], lesquelles appartiennent en nue-propriété à Madame [A] [F] épouse [S] qui réside avec son époux, Monsieur [M] [S] (ci-après désignés, les époux [S]), dans une maison à usage d’habitation située sur cette dernière parcelle cadastrée n°[Cadastre 3].
Arguant de difficultés pratiques liées à l’étroitesse du passage des véhicules sur la voie communale permettant l’accès à leur habitation, en raison de la présence de gabions et de jardinières en bois installés par les époux [S] sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], les époux [Z] ont vainement entrepris des démarches amiables auprès des époux [S] suivant échanges de courriers recommandés des parties en date des 13 septembre, 04 et 23 octobre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 26 juin 2023, les époux [Z] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l’enlèvement des gabions et jardinières sous astreinte sur le fondement de l’abus du droit de propriété.
Par ordonnance d’incident en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [Z] à l’encontre de Monsieur [M] [S] aux motifs qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] sur laquelle étaient installés les aménagements litigieux.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, les époux [Z] sollicitent, au visa de l’article 544 du code civil, du tribunal judiciaire de :
Ordonner à Madame [S] de procéder à l’enlèvement des clôtures rigides installées pendant le temps de la procédure, et de laisser libre de toute installation temporaire ou définitive la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [S] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage occasionné ;
Condamner Madame [S] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les époux [S] sollicitent du tribunal judiciaire de :
Rejeter la requête des époux [Z] ;
Reconventionnellement :
Condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice moral ;
Condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais incluant les frais engagés pour la procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le Tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 10 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal ne statuera, dans le cadre du présent jugement, que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chaque partie conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
1/ Sur les demandes des époux [Z] relatives à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [S] :
Sur la demande des époux [Z] tendant à voir ordonner à Madame [S] de retirer les clôtures installées sur sa parcelle et de la laisser libre de toute installation présente ou future sous astreinte :
Dans leurs dernières écritures, les époux [Z] font valoir que Madame [S] a, en ayant procédé à la pose sur sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] de gabions et jardinières en bois au moment de la saisine du tribunal, puis, en cours de procédure, à l’installation d’une clôture rigide et d’un portail, commis un abus de son droit de propriété au sens de l’article 544 du code civil. Ils soutiennent qu’en procédant ainsi, Madame [S] n’a eu d’autre intention que celle de les empêcher de circuler de manière fluide pour rejoindre leur habitation présente sur la parcelle voisine, soulignant que la voie publique est particulièrement restreinte, ce qui rend particulièrement difficile les manœuvres. Les époux [Z] font également valoir qu’alors que la haie végétale installée permettait encore une certaine souplesse de circulation en fonction de sa taille et de son entretien, la clôture rigide érigée en cours de procédure est une entrave définitive et intentionnelle à la libre circulation des voisins et empêche l’accès à des véhicules de livraison, de chantier et de secours. Ils indiquent que l’absence d’utilité de cette clôture est manifeste dans la mesure où elle ne contribue en rien à son usage personnel de la parcelle et ne saurait répondre à une exigence de sécurité, d’autant plus qu’elle réside sur la parcelle voisine. Les époux [Z] précisent encore que les décisions judiciaires intervenues antérieurement entre la défenderesse et l’ancien propriétaire des lieux, Monsieur [N], se sont prononcées dans des contextes d’urbanisme et de circulation très différents de la situation actuelle, de sorte qu’elles ne sauraient leur être opposées.
En défense, les époux [S] rappellent qu’en vertu des décisions judiciaires intervenues avec notamment Monsieur [N], ancien propriétaire de la parcelle appartenant désormais aux demandeurs, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [S] n’est grevée d’aucune servitude, ni d’aucun droit de passage, de sorte que, contrairement à ce qu’ils semblent solliciter, même si les installations extérieures litigieuses étaient retirées, les époux [Z] ne pourraient pas circuler sur ladite parcelle. Les époux [S] font encore valoir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que Madame [S] n’a commis aucun un abus du droit de propriété, soulignant que les demandeurs ne font pas la démonstration d’une quelconque intention de nuire à leur égard dès lors, d’une part, que les aménagements extérieurs, qui datent de 2008, étaient antérieurs à l’acquisition, intervenue le 20 juillet 2017, de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] par les époux [Z], et, d’autre part, que les aménagements litigieux (gabions et jardinières, puis, clôture rigide) ne sont pas inutiles puisqu’ils avaient pour objet d’aménager et décorer l’extérieur de la propriété pour les premiers et d’assurer la sécurité des lieux pour la seconde, et qu’en tout état de cause, l’éventuelle inutilité d’une installation sans intention de nuire est insuffisante pour caractériser un abus du droit de propriété. Les époux [S] soutiennent encore que les requérants ne démontrent pas non plus l’existence d’un préjudice certain découlant de la disposition des lieux dès lors qu’ils ne démontrent pas une quelconque difficulté de passage des véhicules de livraison ou de secours, et soulignent que dans le cadre de la procédure contentieuse engagée par l’ancien propriétaire des lieux, Monsieur [N], les juridictions d’appel et de cassation avaient constaté l’absence de difficulté de passage pour les véhicules de tourisme, des camions ou engins de chantier.
* * *
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Si le droit de propriété présente ainsi un caractère sacré et absolu, il est toutefois constant que son exercice peut dégénérer en abus susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire envers un tiers dès lors qu’il est établi que le propriétaire concerné a usé de son bien dans l’intention de lui nuire.
La démonstration de cette intention de nuire repose, conformément aux principes directeurs du procès civil, sur le demandeur à l’action et peut être apportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique.
Or, le tribunal relève sur ce point que les pièces produites par les époux [Z] ne permettent pas de caractériser une intention de nuire à leur endroit de la part de Madame [S], libre de jouir et de disposer de sa parcelle, laquelle n’est grevée d’aucune servitude de passage, de la manière la plus absolue en application de l’article 544 du code civil.
En effet, il y a tout d’abord lieu de souligner, s’agissant des gabions et jardinières extérieures dont le retrait était, à l’origine, sollicité dans le cadre de l’assignation des demandeurs, que ces derniers n’établissent pas, contrairement à ce qu’ils affirment dans leurs écritures, que les installations litigieuses auraient été entreposées postérieurement à l’acquisition de leur propriété et dans le but de leur nuire.
Au contraire, le tribunal relève que, dans l’arrêt versé aux débats rendu par la cour d’appel de Douai le 25 octobre 2012 opposant notamment Madame [S] à Monsieur [N], ancien propriétaire de la parcelle appartenant désormais aux époux [Z], la juridiction avait expressément relevé que Madame [S] avait entreposé, sur sa propriété jouxtant le chemin communal, « des jardinières de fleurs et barrières aux extrémités et une bordure en ciment sur toute la longueur de [sa] propriété » (confer pièce 2 des défendeurs : arrêt du 25 octobre 2012, page 5, §3), de sorte qu’il est établi que des jardinières extérieures étaient déjà présentes sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] avant même l’acquisition de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] par les époux [Z] intervenue le 20 juillet 2017.
Dans ces conditions, aucune intention de nuire ne saurait être caractérisée de la part de Madame [S] à l’encontre des requérants du fait des jardinières et gabions entreposés sur sa parcelle.
S’agissant de la clôture érigée plus récemment par Madame [S] comme cela ressort des attestations des voisins, Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [Q] (pièces 18 et 19 des demandeurs), et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 mars 2025 (pièce 17 des demandeurs), le tribunal relève que l’édification de cette clôture ne saurait permettre de caractériser non plus une intention de nuire de la part Madame [S] à l’encontre des requérants dès lors notamment que ladite clôture n’est pas dépourvue de toute utilité puisqu’elle permet, a minima, la protection de sa haie végétale – dont la défenderesse établit qu’elle a pu subir des dégradations suivant constat de commissaire de justice en date du 25 avril 2022 (pièce 5 des défendeurs) – et la sécurité de sa propriété, étant par ailleurs relevé qu’elle réside, avec son époux, sur la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 3].
Le fait que les véhicules de livraison ou de travaux circulent difficilement dans les lieux, ce qui ressort des photographies versées aux débats par les requérants (pièces 14 à 16 et 20/1 des demandeurs) s’agissant d’un camion particulièrement volumineux et des attestations produites, n’est pas opérant pour caractériser l’intention de nuire de la défenderesse dès lors notamment que l’impossibilité d’accès, par des véhicules moins volumineux, n’est pas démontrée par les requérants. Il convient, en effet, de relever qu’il ressort précisément des attestations susvisées que la livraison de biens imposants reste possible avec des véhicules moins volumineux et que si les manœuvres de stationnement sont rendues « plus difficiles », les époux [Z] ne produisent pas d’éléments permettant de justifier qu’elles sont désormais impossibles.
A ce titre, le devis de l’entreprise [I] produit aux débats (pièce 8 des demandeurs) mentionnant qu’une largeur minimale de 3,1 mètres est nécessaire pour permettre la livraison de gravier n’est pas opposable à Madame [S] et ne saurait justifier de contraindre cette dernière à laisser libre une partie de sa parcelle pour assurer une distance minimale dès lors que, comme le soulignent justement les époux [S] en défense, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] n’est grevée d’aucune servitude, de sorte que l’absence de toute installation sur celle-ci n’agrandirait pas le droit de passage des riverains, sauf à empiéter illégalement sur son terrain.
Les traces de « frottement » sur la peinture de la porte du véhicule des époux [Z] (photographie : pièce 20/2 des demandeurs) ne sauraient, en l’absence de tout élément sur les circonstances de leur survenance, être imputées à la défenderesse. De la même manière, si les requérants affirment que les lieux sont désormais impropres au passage de véhicules de secours, force est de relever qu’ils n’apportent aucun élément permettant de corroborer leurs allégations.
Au surplus, il y a lieu de relever qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 mars 2025 produit par les demandeurs, que le chemin litigieux présente une largeur de 2,84 mètres entre le « poteau béton » et le « poteau de la clôture » litigieuse et, plus loin sur le chemin, de 2,71 mètres entre le « poteau béton » et la bordure de la parcelle voisine. Or, il sera observé que dans l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 25 octobre 2012, la juridiction avait relevé que, selon le mesurage effectué par un huissier de justice le 1er septembre 2010, le chemin communal permettant l’accès à la parcelle appartenant désormais aux époux [Z] présentait « une largeur de 2,67 mètres à l’entrée du chemin (à hauteur du pylône électrique), de 2,40 mètres à mi-chemin et 2,74 mètres à la limite de la parcelle [Cadastre 4] », et que ces dimensions permettaient précisément « le passage de véhicules de tourisme et même de camions (…) » (confer arrêt du 25 octobre 2012, page 5, §3), de sorte qu’il y a lieu de relever que depuis le 1er septembre 2010, la largeur du chemin litigieux n’a pas été réduite par Madame [S].
En définitive, il ressort de ces développements que les époux [Z] ne caractérisent pas une quelconque intention de nuire de la part de Madame [S] à leur encontre, susceptible de faire dégénérer l’exercice de son droit de propriété en abus.
Le tribunal ne saurait donc ordonner à la défenderesse, propriétaire de la parcelle litigieuse, de procéder au retrait de la clôture installée sur sa parcelle, ni même de la laisser libre de tout installation, présente ou future, demande purement hypothétique à ce stade.
Les époux [Z] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande des époux [Z] tendant à voir condamner Madame [S] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage :
En application de l’article 544 du code civil précité, il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à engager sa responsabilité civile et se rendre redevable de dommages et intérêts.
Il appartient toutefois au requérant, au titre de cette responsabilité sans faute, d’établir que les nuisances qu’ils allèguent excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Si, en l’espèce, les époux [Z] sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage occasionné, force est de relever qu’ils ne font pas la démonstration de l’anormalité du trouble allégué – en l’espèce, le difficile accès à leur habitation –, dès lors que, comme expliqué ci-avant, d’une part, la largueur du chemin communal n’a pas été réduite depuis 2012, que, d’autre part, les éventuelles traces de frottement relevés sur leur véhicule ne sauraient être imputés à la défenderesse, et que, de troisième part, ils n’établissent pas l’impossibilité totale d’accès par des véhicule de livraison, de chantier ou de secours.
Par voie de conséquence, les époux [Z] ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
2/ Sur les demandes indemnitaires formées de manière reconventionnelle par les époux [S] à l’encontre des époux [Z] :
Les époux [S] sollicitent, d’une part, la somme de 4.000 euros chacun pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile aux motifs notamment que les demandeurs étaient informés de la précédente procédure judiciaire les opposant à l’ancien propriétaire des lieux, Monsieur [N], qui avait été débouté de ses demandes et, d’autre part, la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral aux motifs notamment que la présente procédure les affecte profondément et qu’ils sont à nouveau contraints d’entamer de nouvelles démarches longues et coûteuses pour protéger leur propriété.
De leur côté, les époux [Z] sollicitent de rejeter les demandes indemnitaires formées de manière reconventionnelle aux motifs notamment que leur action repose sur des constatations objectives et des difficultés réelles, et ne présente in fine aucun caractère abusif.
Sur la demande indemnitaire des époux [S] formée sur le fondement d’une éventuelle procédure abusive des époux [Z] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application combinée de ces dispositions et de l’article 1240 du code civil, il est constant que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour le défendeur.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sauraient résulter du seul caractère mal fondé de la demande.
Or, en l’espèce, force est de relever que les époux [S] ne font pas la démonstration d’un abus des époux [Z] dans l’exercice de leur action en justice. En effet, l’éventuelle connaissance de la précédente procédure judiciaire opposant notamment Madame [S] à Monsieur [N], ancien propriétaire de la parcelle leur appartenant désormais, ne saurait caractériser un quelconque abus d’ester en justice dès lors qu’ils n’étaient pas partie à cette procédure et qu’ils ont agi sur un fondement juridique différent, le précédent propriétaire ayant notamment sollicité de reconnaitre l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle appartenant à Madame [S].
Les époux [S] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire des époux [S] en réparation du préjudice moral allégué :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Classiquement, la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, là-encore, le tribunal relève que les époux [S] ne caractérisent aucune faute de la part des époux [Z], de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef, étant relevé de manière surabondante que le préjudice moral allégué n’est caractérisé par aucune pièce versée aux débats.
3/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Z], demandeurs à l’action et qui voient leurs prétentions rejetées, seront condamnés aux dépens de la présente procédure, étant précisé que les dépens de l’incident ont déjà été mis à leur charge en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 avril 2024 et ne sauraient donc l’être à nouveau comme le sollicitent les époux [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [Z], condamnés aux dépens, devront payer aux époux [S] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront eux-mêmes déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] de leur demande tendant à voir ordonner à Madame [A] [F] épouse [S] de retirer les clôtures installées sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] de la commune de [Localité 3] lui appartenant et de la laisser libre de toute installation présente ou future ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] de leur demande tendant à voir condamner Madame [A] [F] épouse [S] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [S] et Monsieur [M] [S] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] à leur payer la somme de 4.000 euros chacun pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [S] et Monsieur [M] [S] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] à payer à Madame [A] [F] épouse [S] et Monsieur [M] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] de leur demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [W] épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 23/05741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIS4
[G] [W] épouse [Z], [J] [Z]
C/
[M] [S], [A] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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