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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI BIKE, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( GMF ), CPAM DE [ Localité 15 ], S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/05279
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
11 Juillet 2023
EXPERTISE
RENVOI
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
Monsieur [U] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Décision du 10 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05279
DÉFENDERESSES
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D310
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation,
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, rapporteure et rédactrice
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1995, a été victime le 25 mars 2022 vers 19 h 20, alors qu’il se trouvait au guidon de sa motocyclette, d’un accident de la circulation, à [Localité 19], dans lequel 3 véhicules sont impliqués :
La motocyclette de Monsieur [L] de marque SUZUKI, immatriculée [Immatriculation 11], de couleur noire,La motocyclette de marque KTM, immatriculée [Immatriculation 12] de couleur orange, pilotée par Monsieur [S] [P], appartenant à Monsieur [N] [F], assurée auprès de la compagnie GENERALI BIKE, Le véhicule de marque RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 10] appartenant et conduit par Madame [G] [R], assurée auprès de la GMF, dans lequel Monsieur [J] [M] était passager.
Le droit de Monsieur [H] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation est contesté au vu des circonstances de l’accident sur lesquelles les parties opposent leur version.
Il est constant qu’après le passage d’un feu tricolore au vert, sur une route départementale à 2 voies, la D664, Monsieur [L] a redémarré puis percuté, par l’arrière, la motocyclette de Monsieur [P] qui circulait sur la même voie de circulation, cette collision entraînant pour les 2 conducteurs l’éjection de leur engin respectif, que Monsieur [L] a ensuite heurté le capot du véhicule RENAULT SCENIC de Madame [R], qui circulait, sur sa propre voie de circulation, mais en sens inverse. La collision s’est produite au niveau d’un carrefour à la sortie du parking d’une boulangerie se situant le long de la départementale.
La gendarmerie nationale, informée de l’accident à 19h24, a dépêché une équipe sur les lieux à 19h31. Cependant, les enquêteurs n’ont pas immédiatement procédé aux auditions des conducteurs et des témoins, à l’exception de Monsieur [P] tandis que Monsieur [FJ], l’un des témoins, a été contraint de déplacer les motos, avant les constatations techniques de rigueur, du carburant coulant au sol.
Les enquêteurs ont en revanche immédiatement soumis Messieurs [P] et [L] aux dépistages de l’imprégnation alcoolique et aux stupéfiants, lesquels ont révélé que Monsieur [L] avait consommé du cannabis alors que Monsieur [P] était négatif aux 2 tests.
Par ordonnance pénale du 3 janvier 2023, Monsieur [L] a été déclaré coupable du délit de conduite d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de stupéfiants.
Sur les séquelles imputables à l’accident
Monsieur [P] a été légèrement blessé, sa motocyclette, endommagée.
Monsieur [L] a, pour sa part, été sérieusement blessé, avec perte de connaissance initiale, immédiatement transporté en service de réanimation à l’hôpital [18] où il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
un traumatisme crânien avec de multiples contusions parenchymateuses cérébrales sur possibles lésions axonales diffuses et un hématome extradural pariétal gauche un traumatisme thoracique avec fracture de T3, T4 et T5 et des 1ères, 3 -ème , 4ème et 5ème côtes des deux côtésun traumatisme abdominalun traumatisme grave du plexus brachial droit sans fracture ni luxationune ITT prévisible de 90 jours.
Monsieur [L] a été hospitalisé dans le service de réanimation de l’hôpital [18] du 25 mars 2022 au 8 avril 2022, admis du 8 au 14 avril 2022 dans le service de neurochirurgie de cet hôpital, du 14 au 30 avril 2022, admis en hospitalisation complète au centre de [Localité 17], hospitalisation entrecoupée d’un séjour à l’hôpital de [Localité 16] du 23 au 27 avril 2022 en raison d’un ulcère de stress, hospitalisé, du 30 avril au 16 mai 2022, dans le service de réanimation polyvalente et de surveillance continue à l’hôpital [Localité 14] puis revenu au centre de [Localité 17] en hospitalisation jusqu’au 5 août 2022, puis en hospitalisation ambulatoire à raison de 3 jours par semaine, à compter de cette date. Monsieur [L] a, par ailleurs, subi une intervention de transfert nerveux au niveau de l’avant-bras droit, hospitalisé du 10 au 11 novembre 2022 à la clinique [8] pour un syndrome de Claude Bernard Horner partiel.
Monsieur [L] produit un bilan neuropsychologique réalisé en juin 2022 aux termes duquel apparaît un fonctionnement global hétérogène, une atteinte du calcul mental écrit avec des fragilités de transcodage et d’estimation, atteinte également du raisonnement logico déductif et un certain ralentissement en situation d’inhibition motrice et de flexibilité mentale réactive outre des fragilités au niveau planification ainsi qu’une fatigabilité cognitive.
Un compte-rendu du 8 septembre 2022, en ergothérapie, fait état d’une monoplégie du membre supérieur droit, membre dominant, de douleurs à l’épaule et au coude droit ainsi qu’un important déficit au niveau de la dextérité globale droite et une vitesse d’exécution très lente avec une grande difficulté de préhension.
Sur la procédure
Par courriers du 24 janvier 2023 et 2 février 2023, Monsieur [H] [L] s’est rapproché de GENERALI BIKE, assureur de la moto conduite par Monsieur [P], afin de trouver un accord amiable et connaître sa position officielle quant à la prise en charge intégrale de son dommage corporel.
La compagnie GENERALI BIKE lui a opposé un refus au motif qu’il aurait commis plusieurs fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, au regard des infractions suivantes :
— un dépassement dangereux, sanctionné par l’article R 414-4 du code de la route,
— une vitesse excessive compte tenu des circonstances et en conséquence, un défaut de maîtrise, sanctionné par les dispositions de l’article R 413-17 du code de la route,
— une faute d’inattention, sanctionnée par l’article R 412-6 du code de la route,
— une conduite sous l’emprise de stupéfiants, sanctionnée par les dispositions de l’article L 235-1 du code de la route.
***
Par exploits d’huissier en date du 5 avril 2023, Messieurs [H] [L], Madame [W] (sa mère) Monsieur [A] (son beau-père) et Monsieur [U] [L] (son frère) ont assigné devant la présente juridiction la compagnie GENERALI BIKE aux fins d’indemnisation de leur préjudice dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 25 mars 2022.
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2023, la Compagnie GENERALI BIKE a assigné en intervention forcée la GMF, assureur du véhicule RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 10].
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/09893.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire avec celle principale initiée par les consorts [L] sous le numéro 23/05279.
Aux termes de leur conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [L] sollicitent du tribunal, au visa des dispositions combinées des articles 1, 2, et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et, L 124-3 du code des assurances :
— DIRE ET JUGER que la moto KTM immatriculée [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [N] [F], et conduit par Monsieur [S] [P], assuré par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE est impliquée dans l’accident dont a été victime Monsieur [H] [L] le 25 mars 2022 et au cours duquel Monsieur [H] [L], en qualité de conducteur d’une motocyclette, fut grièvement blessé.
— DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Madame [R] de marque Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Madame [R] et assuré auprès de la GMF est impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [H] [L] le 25 mars 2022.
— A TITRE PRINCIPAL, dire et juger, que Monsieur [H] [L], conducteur de la motocyclette, n’a commis aucune faute à l’origine de son accident et que par conséquent son droit à indemnisation est intégral.
Dire et juger que la cause exclusive de l’accident résulte en la soudaine et dangereuse manœuvre de Monsieur [P] qui sans aucun contrôle, a changé de voie sans contrôler sa manœuvre et sans faire usage de son clignotant, et a emprunté en sens interdit la bretelle de sortie d’un parking et Monsieur [L] qui se trouvait derrière n’a pu éviter ce choc et l’a percuté.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, s’entendre dire et juger, que les circonstances de l’accident, l’accident survenu le 25 mars 2022 à [Localité 19] sont indéterminées et que par conséquent le droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] ne saurait être réduit et est intégral.
SUR LES DEMANDES DE PREMIERE PROVISION:
— CONDAMNER in solidum la SA GENERALI BIKE et la Compagnie GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, à Madame [I] [W], sa mère, Monsieur [Y] [A], son beau-père et Monsieur [U] [L] son frère, victimes par ricochets, la somme de 8.000 € chacun à valoir sur leurs préjudices moral et matériel.
— CONSTATER qu’ils n’ont perçu aucune provision.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
DESIGNER un médecin expert neurologue, à l’effet d’examiner Monsieur [H] [L] (…)
DEBOUTER GENERALI BIKE de ses demandes.
VOIR RENDRE OPPOSABLE le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 15].
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SA GENERALI BIKE et la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [I] [W], Monsieur [Y] [A], et Monsieur [U] [L] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GENERALI BIKE sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et notamment l’article 4, des articles R 414-4, R 413-17, R 412-6 et L 235-1 du code de la route :
— DECLARER la Compagnie GENERALI BIKE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER que Monsieur [H] [L] a commis des fautes dans la conduite de sa motocyclette qui sont en relation directe avec son dommage et dont le rôle causal avec l’accident dont il a été victime le 25 mars 2022 est établi, à savoir effectuer une dépassement dangereux, avoir conduit avec une vitesse inadaptée aux conditions de circulation et avoir en conséquence perdu la maitrise de son véhicule et enfin, avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants ;
— DECLARER que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées ;
— DECLARER que le véhicule de marque RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant et conduit par Madame [G] [R] et assuré auprès de la GMF, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 25 mars 2022 et en tirer les conséquences de droit qui s’y attachent ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— DECLARER que la Compagnie GENERALI BIKE n’est pas tenue de garantir les conséquences financières des dommages corporels de Monsieur [H] [L], à la suite de l’accident du 25 mars 2022 ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [L], Monsieur [U] [L], Madame [W] et Monsieur [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REDUIRE dans de larges proportions le droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— LIMITER dans de larges proportions et partagée à part égales dans son versement avec la GMF, assureur du véhicule RENAULT impliqué dans l’accident du 25 mars 2022, l’éventuelle indemnité provisionnelle qui sera allouée à Monsieur [H] [L] ;
— ORDONNER que la mission dévolue à l’expert neurologue désigné soit la mission droit commun spécifique aux handicaps graves établie par l’AREDOC au mois de décembre 2014 (…)
— DESIGNER pour y procéder un expert neurologue ;
— ORDONNER que les frais de cette expertise seront préfinancés par Monsieur [H] [L];
— DECLARER que, dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire devra se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [L] et qu’avant d’établir son rapport définitif, il devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [L], Madame [W] et Monsieur [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER les Consorts [L] – [W] – [A] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Consorts [L] – [W] – [A] à régler à la Compagnie GENERALI BIKE une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les Consorts [L] – [W] – [A] de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, même pour partie au regard de la contestation soulevée ;
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 15] et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD ;
— CONDAMNER les Consorts [L] – [W] – [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE, avocat aux offres de droit, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la GMF sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil :
— CONSTATER que les fautes respectives ont été commises par Messieurs [L] et [P] lors de l’accident ;
— CONSTATER que la compagnie GENERALI BIKE ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute de conduite avérée à l’encontre de Mme [R] ;
En conséquence,
— STATUER ce que de droit sur l’exclusion totale de droit à indemnisation opposée par GENERALI BIKE à M [L], et à ses ayant-causes ;
— DEBOUTER la compagnie GENERALI BIKE de son appel en garantie à l’encontre de la GMF, ainsi que de toute autre demande de condamnation formulée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER tout appelant en garantie de toute demande complémentaire ou contraire à l’encontre de la GMF ;
— CONDAMNER la compagnie GENERALI BIKE à payer à la GMF la somme de 5.000€ au titre de des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par exploits d’huissier des 14 et 18 décembre 2023, la compagnie GENERALI BIKE a signifié à la CPAM de [Localité 15] et à la société ASSURANCES du CREDIT MUTUEL IARD (ci-après « ACM »), ses conclusions, les consorts [L] ne les ayant pas attraits à la procédure.
La CPAM de [Localité 15] et la société ACM, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’examen de l’affaire, retenu à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
A cet égard, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Messieurs [L] et [P], conducteurs de leur propre véhicule, ont tous les deux été blessés, plus ou moins gravement, lors de l’accident et ont subi un préjudice matériel.
Il convient de préciser qu’avant la survenance de l’accident, se trouvaient sur la voie de circulation de Monsieur [L] :
la motocyclette de Monsieur [P] (devant la victime)un véhicule conduit par Madame [C] [Z] (derrière la victime)un véhicule conduit par Monsieur [X] (derrière Madame [Z])
Monsieur [P] se trouvait au niveau du feu tricolore. Il était suivi par le véhicule de Madame [C] [Z], elle-même suivie par la motocyclette de Monsieur [L] et Monsieur [X] était situé derrière l’ensemble des autres véhicules et motocyclettes ;
lorsque le feu tricolore est passé au vert, l’ensemble des motocyclettes et véhicules a redémarré , sur la voie de circulation longeant le parking parallèle d’une boulangerie, parking sur lequel se trouvaient Messieurs [V] [FJ] et [B] [K], qui attendaient leur ami, Monsieur [P], ce dernier devant les y rejoindre.
Une autre personne, Madame [T] [D], sortait de la boulangerie au moment des faits.
La compagnie GENERALI BIKE estime qu’il ressort de l’enquête de la gendarmerie nationale, à partir des auditions de tous ces témoins directs précités et de son assuré, Monsieur [P], que Monsieur [L] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, lesdites fautes ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident, en relation directe avec le dommage subi par ce dernier.
La compagnie GENERALI BIKE considère que son propre assuré n’a commis, quant à lui, aucune faute.
La GMF souscrit à l’argumentation principale développée par la compagnie GENERALI BIKE.
Ainsi la compagnie GENERALI BIKE soutient-elle que :
— Monsieur [L] a effectué un dépassement dangereux aux abords d’un passage piéton et des voies d’entrée et sortie du parking de la boulangerie, alors que la circulation était dense et qu’il ne se serait pas aperçu de la manœuvre de décélération entreprise par Monsieur [P] pourtant constatée par les autres conducteurs ainsi que par les témoins ;
— que Madame [D], qui se trouvait sur le parking, avait une vision d’ensemble lorsqu’elle a vu Monsieur [L] entreprendre un dépassement pour doubler et se rabattre brusquement derrière la moto de Monsieur [P].
La compagnie GENERALI BIKE s’appuie notamment sur le témoignage de Monsieur [X], selon lequel la motocyclette de Monsieur [L] serait passée sur le côté pour tenter de dépasser la motocyclette de Monsieur [P] tandis qu’il aurait eu « l’impression » que la moto noire [ celle de la victime] aurait fait une roue pour accélérer rapidement afin de pouvoir dépasser celle de Monsieur [P].
La compagnie GENERALI BIKE verse aux débats plusieurs photos GOOGLE MAPS prises au mois d’octobre 2022, soutenant- sans le démontrer- que la configuration des lieux était la même que lors de la survenance de l’accident, pour observer que la sortie et l’entrée du parking y sont nettement visibles, à la sortie de la boulangerie, et qu’elles se situent à quelques mètres du point de la collision.
La compagnie GENERALI BIKE estime que Monsieur [L] roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, notamment le manque de visibilité et la densité de la circulation, que Monsieur [L], peu de temps avant l’accident, a accéléré alors que Monsieur [P] ne constituait pas un obstacle imprévisible et qu’il a fait une roue arrière, selon les témoignages de Messieurs [K] et [FJ], qui attendaient tous les deux Monsieur [P] sur le parking, ces derniers ayant précisé dans leur audition que Monsieur [L] arrivait en roue arrière depuis le carrefour.
Ainsi, la compagnie GENERALI BIKE estime que Monsieur [L] a fait preuve d’une inattention fautive (sanctionnée à l’article R.412-6 du code de la route) en raison de son absence d’anticipation et de réaction au moment de l’accident, à la suite du ralentissement de Monsieur [P], aggravée par sa consommation de cannabis ayant aussi contribué à la réalisation de l’accident.
Monsieur [L] expose différemment les circonstances de l’accident rappelant que les deux motards étaient arrêtés au feu rouge, qu’en redémarrant, Monsieur [P], qui se trouvait devant Monsieur [L], a freiné brutalement, pour tourner à droite à la dernière minute -sans avertisseur lumineux- afin de rejoindre le parking de la boulangerie par la bretelle de sortie du parking après avoir raté sa première bretelle d’entrée. Ainsi, il rejette toute faute :
— au titre d’un dépassement dangereux puisque sa manœuvre était une manoeuvre d’évitement du véhicule de Monsieur [P] qui a freiné brutalement pour rejoindre le parking de la boulangerie par la bretelle de sortie ; faisant d’ailleurs observer que le rapport d’enquête n’a retenu aucune infraction au code de la route de ce chef ;
— au titre d’un excès de vitesse, se référant au rapport d’enquête qui l’a estimée inférieure à 50 km/h sur une portion en agglomération limitée à 50 km/h ;
— au titre “d’une roue arrière” telle qu’évoquée par certains témoins non confirmés par d’autres, précisant, sur ce point, que si sa motocyclette s’est cabrée, ce ne pouvait être qu’une conséquence de l’accident, qu’aucun élément objectif ne permettrait d’affirmer le contraire ;
— au titre de sa consommation de cannabis dans les 12 heures précédant l’accident, sans que ne soit établie l’altération de ses réflexes au vu de la manœuvre salvatrice qu’il a pu engager dans des circonstances où le seul responsable de l’accident est le conducteur qui se trouvait devant lui et partant, l’absence de lien de causalité entre cette consommation et le fait générateur de l’accident ;
Sur ce,
Si la compagnie GENERALI BIKE verse aux débats des photographies « GOOGLE MAPS » pour démontrer l’existence d’un passage piéton matérialisé sur la départementale, ces dernières ont été prises le 27 avril 2023 postérieurement à l’accident sans que le procès-verbal d’enquête de la gendarmerie nationale ne mentionne, de surcroît, son existence.
Par ailleurs, il sera relevé que les enquêteurs n’ont pas immédiatement procédé aux auditions des différents témoins.
A cet égard, s’agissant de la vitesse de la victime qui aurait été excessive selon la compagnie GENERALI BIKE, force est de constater que si Messieurs [K] et [FJ] ont affirmé dans leur auditions respectives du 31 mars 2022 que Monsieur [L] arrivait à vive allure, il ressort de l’audition de Madame [R] qu’elle avait eu l’impression, au contraire, que les deux motards étaient « collés » l’un à l’autre comme s’ils se connaissaient, ce que confirment Monsieur [M], son passager, ainsi que Madame [Z], tous les trois également auditionnés le 29 mars 2022.
Cette version est corroborée par Monsieur [P] lui-même, telle que consignée dans le procès-verbal de saisine et constatations dressé le jour de l’accident (soit le 25 mars 2022), en ce qu’il a déclaré aux enquêteurs qu’il se trouvait personnellement à l’avant sur sa moto, que Monsieur [L] était derrière lui et qu’au 2ème feu rouge, ils étaient tous les deux arrêtés.
Monsieur [P] a également précisé, dans cette audition, que lorsque le feu était passé au vert, il avait démarré rapidement, suivi de Monsieur [L] puisqu’il avait décéléré, que ce dernier n’avait manifestement pas vu sa décélération et que c’est dans ces conditions que Monsieur [L] était venu le percuter par l’arrière.
Par ailleurs, si Messieurs [K] et [FJ] affirment dans leur audition que Monsieur [L] serait arrivé en effectuant une roue arrière, force est de constater que Madame [Z] indique que la moto ne s’est pas levée, de même que Madame [D] (auditionnée le 1er avril 2022, quelques jours seulement après la survenance de l’accident), cette dernière précisant que si la moto de Monsieur [L] s’était cabrée, il s’agissait d’une conséquence de l’accident.
Il est établi, comme l’a relevé Madame [Z], qu’aucun des deux motards n’avait actionné son clignotant, a fortiori pas Monsieur [P].
De plus, auditionné le 29 mars 2022 (soit 4 jours après l’accident), Monsieur [P] a reconnu devant les enquêteurs, qu’après avoir décéléré une fois le second feu passé, il avait râté la bretelle d’entrée du parking de la boulangerie et chercher à emprunter la bretelle de sortie pour rejoindre ses amis sur le parking.
A ce titre, il a précisé que ladite bretelle de sortie n’était pas immédiatement visible, que c’est à ce moment là qu’il a été percuté par l’arrière par la moto de Monsieur [L], qu’il n’avait pas entendu la moto.
Monsieur [P] a affirmé aux enquêteurs qu’il a décéléré en étant bien à droite. Or, Monsieur [M] (passager du véhicule de Madame [R]), qui a été auditionné le 29 mars 2022, a expressément indiqué que la moto orange de Monsieur [P] dépassait sur leur propre voie de circulation et qu’après l’accident et une fois qu’il s’est relevé, Monsieur [P] a téléphoné assez longtemps en faisant « les 100 pas » comme s’il n’était pas serein.
Quant au témoignage de Monsieur [X], il doit être considéré avec toutes les contradictions qui le caractérisent tandis que le témoin lui-même a reconnu n’avoir pas véritablement vu l’accident.
Dès lors, s’il est constant que Monsieur [L] avait consommé des stupéfiants, en l’occurrence du cannabis, substance de nature à modifier ses réflexes, qu’il n’a pas adapté sa vitesse à la densité de la circulation et aux obstacles prévisibles, Monsieur [P] n’a pas suffisamment averti les autres usagers de sa voie de circulation de son intention de changer de direction, il y a lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [L] de 50 % au vu de des circonstances de l’accident ainsi établies.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE GMF
La compagnie GENERALI BIKE a attrait en la cause la GMF et sollicite la condamnation de cette dernière à la relever et garantir en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes condamnations mises à sa charge.
A l’appui de sa demande, la compagnie GENERALI BIKE soutient que l’accident survenu est un accident complexe et que tous les véhicules sont présumés être impliqués dans l’accident et qu’il en résulterait pour la GMF que cette dernière devrait la garantir.
Cependant, l’action récursoire d’un co-obligé contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ou son assureur s’exerce dans les conditions prévues par les anciens article 1251 et 1382 du code civil.
A cet égard, aux termes de l’ancien article 1251, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
Par ailleurs, l’article 1240 (1382 ancien) du même code dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige par celui de la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il s’en déduit que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, que si le conducteur du véhicule n’a pas commis de faute de conduite, le recours ne peut qu’être rejeté.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] après avoir percuté la moto de Monsieur [P] a heurté le capot du véhicule que conduisait Madame [R].
Il est, de surcroît, établi que Madame [R] n’a joué aucun rôle causal dans l’accident, la motocyclette de Monsieur [L] ayant glissé sur la voie de circulation de Madame [R], voie sur laquelle elle circulait sans avoir commis la moindre infraction au code de la route, tel que l’ont consigné les enquêteurs dans leur procès-verbal.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie GMF, et partant, la compagnie GENERALI BIKE sera déboutée de toutes ses demandes de condamnation, formées à l’encontre de la GMF.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Monsieur [H] [L] sollicite que soit diligentée une expertise confiée à un neurologue ayant, notamment, été victime d’un traumatisme crânien.
La compagnie GENERALI BIKE ne s’oppose pas à cette demande mais propose que la mission d’expertise judiciaire soit celle qui a été prévue par l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC), s’agissant des traumatisés crâniens.
La compagnie GENERALI BIKE précise que ladite mission tient compte des différentes évolutions scientifiques et s’inspire de deux missions précédemment élaborées par l’AREDOC relatives d’une part, aux troubles locomoteurs graves et d’autre part, aux traumatismes crâniens.
La compagnie GENERALI BIKE précise encore que cette mission ne laisse donc aucune interrogation en suspens, permet d’avoir une vision d’ensemble sur la situation médicale de la victime et que par ailleurs, la largesse de sa portée et la finesse de son ajustement, ne laisse entrevoir aucune difficulté lors de la réalisation des opérations d’expertise.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [L], laquelle sera confiée à un neurologue avec une mission complète ‘traumatisme crânien” tandis que les honoraires de l’expert seront mis à la charge de la victime.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
S’agissant de Monsieur [H] [L]
Monsieur [H] [L] sollicite l’allocation d’une provision d’un montant de 100.000 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [H] [L] expose qu’il souffre d’un polytraumatisme et notamment d’un traumatisme crânien ainsi que d’un traumatisme grave du plexus brachial droit et qu’à ce jour, il est toujours hospitalisé.
Monsieur [L] expose que son préjudice professionnel sera important au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, étant en arrêt de travail depuis l’accident et qu’il subira également des pertes de gains futurs du fait des séquelles cognitives qu’il présente et de sa main droite qui n’est plus fonctionnelle.
Au plan de ses préjudices extra-patrimoniaux, Monsieur [H] [L] fait également observer qu’il est à prévoir un déficit fonctionnel permanent important de même notamment que ses besoins en tierce personne.
A cet égard, Monsieur [L] chiffre également sa demande sur la base de son taux de déficit fonctionnel temporaire actuel.
La compagnie GENERALI BIKE s’oppose, à titre principal, à la demande de Monsieur [H] [L] au motif que ce dernier a commis des fautes de nature à exclure le droit à indemnisation de ce dernier.
A titre subsidiaire, la compagnie GENERALI BIKE estime que Monsieur [L] ne justifie pas de son hospitalisation actuelle et qu’au plan professionnel, après avoir démissionné de son précédent emploi, il occupait, au jour de l’accident, un poste d’agent de production en contrat à durée déterminée, qu’il en résulterait que ses pertes de gains actuels comme futurs seraient moins importantes que celles alléguées.
La compagnie GENERALI BIKE entend préciser également qu’au regard de la prise en charge ergothérapique, Monsieur [L] apparait autonome pour les actes de la vie courante.
Cependant, si Monsieur [L] ne justifie pas qu’il serait toujours hospitalisé, force est de constater que contrairement à ce que soutient la compagnie GENERALI BIKE, le dernier compte- rendu de prise en charge ergothérapique pratiqué le 8 septembre 2022 met en évidence des séquelles cognitives, que sa participation dans les activités de la vie quotidienne est perturbée du fait d’une absence de motricité volontaire au niveau de la main droite.
A cet égard, l’ergothérapeute précise que la prise en charge est orientée sur la stimulation des compétences motrices, la stimulation des fonctions cognitives, qu’un travail de réadaptation doit se poursuivre.
Par ailleurs, l’absence de mobilité au niveau des doigts et du pouce a été également constatée en consultation le 14 octobre 2022 à la clinique de [Localité 17] et il a été préconisé de réaliser de l’électrostimulation.
Dès lors, eu égard aux séquelles cognitives et physiques présumées de Monsieur [L], âgé de 29 ans au jour de la présente décision, les conséquences de l’accident justifient l’octroi d’une provision d’un montant de 30.000 €.
S’agissant de Madame [W], Messieurs [Y] [A] et de Monsieur [U] [L]
Madame [W] et Messieurs [Y] [A] respectivement, mère, beau-père et frère de Monsieur [H] [L] sollicitent chacun en leur qualité de victime par ricochet la somme de 8.000 € à valoir sur leurs préjudices moral et matériel.
Cependant, comme le souligne la compagnie GENERALI BIKE, l’entier préjudice corporel de Monsieur [H] [L] n’a pas fait l’objet d’une évaluation et les montants réclamés s’apparentent aux sommes susceptibles d’être allouées au titre de la liquidation.
Dès lors, Madame [W], Messieurs [A] et [L] seront déboutés de leurs demandes de provision, invités à former, le cas échéant, des demandes indemnitaires au stade de la liquidation du préjudice de la victime directe.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI BIKE à verser aux consorts [L] la somme globale de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la compagnie GENERALI BIKE au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la GMF ASSURANCES, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la faute commise par Monsieur [H] [L] dans l’accident survenu le 25 mars 2022 réduit de 50% son droit à indemnisation,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [H] [L]
COMMET pour y procéder :
Docteur [E] [O]
Hôpital [20]
Service Neurophysiologie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire les sapiteurs de son choix, en particulier sur les spécialités qui ne sont pas les siennes ;
Lui donne pour mission :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…),
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires,
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement),
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique … pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte,
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
* Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
— Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
* différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
* décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle …),
— pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, …),
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge.
Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées
lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
— fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
— fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
— préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; – après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement,
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation,
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
*** *** ***
COMMENTAIRES DE LA MISSION
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
— les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
— les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
— il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (“principe de Kennard” : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante. Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
– peuvent être sous estimées
– sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Point numéro 10
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes:
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale :
Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto … Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de préorientation … L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.
***
DIT que Monsieur [H] [L] devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 12 Novembre 2024 la somme de 1200 € à valoir sur les honoraires ;
DIT que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la 19 ème chambre civile – contentieux accident de la circulation, dans les six mois à compter de la date du présent jugement, soit avant le 10 Mars 2025 inclus,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du Mardi 26 Novembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
MET hors de cause la GMF assurances,
CONDAMNE la compagnie GENERALI BIKE à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 30.000 € à titre de provision,
DÉBOUTE Madame [I] [W], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [U] GENERALI BIKE de leur demande de provision,
CONDAMNE la compagnie GENERALI BIKE au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la GMF ASSURANCES,
CONDAMNE la compagnie GENERALI BIKE à verser à Monsieur [H] [L], Madame [I] [W], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [U] [L] la somme globale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens de l’instance,
DÉCLARE le présent jugement avant-dire droit commun à la CPAM de [Localité 15],
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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