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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 07 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQN6
N° MINUTE :
26/00249
DEMANDEUR:
ASSOCIATION AURORE
DEFENDEUR:
[I] [G]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
SERVICE GESTION LOCATIVE DIRECTION IMMOBILIERE
31 RUE FALGUIERE
75015 PARIS
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
DÉFENDEUR
Madame [G] [I]
Association aurore
14 BD DE VAUGIRARD
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement en date du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résolution de la convention d’habitation liant Mme [G] [I] à l’association AURORE et a prononcé son expulsion des lieux.
Par déclaration en date du 4 août 2025, Mme [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025.
Le 23 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [G] [I] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment l’Association AURORE, le 30 octobre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 20 novembre 2025, l’Association AURORE a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 23 février 2026.
A l’audience, l’Association AURORE, représentée par son conseil, maintient les termes de ses conclusions soit :
A titre principal
CONSTATER la mauvaise foi de Mme [G] [Y] la déchéance du bénéfice pour la procédure de surendettement à l’encontre de Mme [G] [Z] titre subsidiaire
CONSTATER la mauvaise foi de Mme [G] [Y] l’irrecevabilité de la procédure de surendettement eu égard à l’aggravation de l’endettement de Mme [G] [Z] titre infiniment subsidiaire
CONSTATER l’absence de situation de irrémédiablement compromise de Mme [G] [V] la créance de l’association AURORE à la somme de 21 743,71 eurosRENVOYER le dossier à la Commission pour la mise en place d’un plan de remboursement
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle sollicite la déchéance pour mauvaise foi de la procédure de surendettement de la débitrice car cette dernière avait indiqué lors d’une autre instance l’opposant à son bailleur qu’elle ne pouvait pas travailler sans titre de séjour. Elle ajoute que la débitrice a désormais retrouvé un emploi après régularisation de sa situation, mais qu’elle manque de déclarer les prestations perçues de la part de la CAF. Enfin, l’association AURORE expose que le montant des charges retenu est erroné, celles-ci étant comprises dans l’indemnité d’occupation et partiellement dans les charges d’habitation.
Mme [G] [I], comparante en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission. Elle expose vivre seule avec son enfant de 15 ans scolarisé en 3e pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire. Elle ajoute qu’elle travaille en intérim en tant que femme de chambre depuis 2024. Elle précise qu’elle a subi un accident du travail en 2022 dont elle conserve des séquelles mais pour lequel elle ne prçoit pas de pension d’invalidité. Mme [G] [I] indique qu’elle n’a pas perçu de revenus pendant une durée de deux ans, vivant des aides financières de ses proches. Enfin, s’agissant des prestations auxquelles elle aurait droit, elle expose que la CAF exerce une retenue sur les allocations perçues.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu, ni utilisé de la possibilité de comparution écrite offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Sollicitée par le tribunal, Mme [G] [I], par l’intermédiaire de son assistance sociale a, par note en délibéré reçue le 25 février 2026, produit ses relevés bancaires de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’association AURORE a formé sa contestation par courrier envoyé le 20 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 30 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 25 novembre 2025 que la dette de Mme [G] [I] à l’égard de la l’Association AURORE était de 21 558,34 euros.
L’association AURORE a sollicité dans ses conclusions, visées par le greffier à l’audience du 23 février 2026 et réitérées oralement, que sa créance soit fixée à la somme de 21 743,71 euros arrêtée au 6 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
La débitrice, présente à l’audience, n’a pas contesté ce montant actualisé.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’Association AURORE à la somme de 21 743,71 euros en lieu et place de la somme de 21 558,34 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 25 novembre 2025.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les causes de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il apparait au vu des pièces fournies par les parties que Mme [G] [I] percevait une APL au mois de janvier 2026, mais que cette dernière fait l’objet d’une retenue en totalité, en raison d’une dette frauduleuse auprès de la CAF de Paris à hauteur de 11 858,24 euros.
Ainsi, il ne peut être considéré que la débitrice a sciemment fait de fausses déclarations en indiquant son salaire comme seul revenu ce qui était le cas en l’espèce. De plus, rien n’indique que la débitrice percevait déjà l’allocation au moment du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement. En effet, la seule attestation de paiement CAF produite à la commission de surendettement par la débitrice au moment du dépôt laisse apparaitre qu’elle n’avait perçu aucun paiement pour le mois de mars 2025.
Par ailleurs la débitrice n’a pas de patrimoine, et n’a pas souscrit de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure.
Ainsi, l’Association AURORE sera déboutée de sa demande de déchéance de la procédure de Mme [G] [I].
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Mme [G] [I] bénéficie d’une présomption de bonne foi et il appartient dès lors à l’Association AURORE de démontrer des éléments suffisants de nature à renverser cette présomption et à caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il ne peut être considéré que Mme [G] [I] a délibérément omis de déclarer des allocations CAF alors que celles-ci font l’objet d’une retenue complète et qu’il n’est en tout état de cause pas établi qu’elles étaient perçues par la locataire au moment du dépôt du dossier.
De plus, il apparait au vu du décompte locatif actualisé que la dette n’est pas en augmentation, Mme [G] [I] versant régulièrement les indemnités d’occupation dues, ce depuis le mois de juin 2025.
Dès lors, l’Association AURORE ne démontre pas de la mauvaise foi de la débitrice.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation de la dette locative à l’audience, l’endettement total de Mme [G] [I] s’élève à la somme de 33 601,95 euros, dont 11 858,24 euros de dettes frauduleuses, qui ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure relative à la procédure de surendettement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [G] [I] est âgée de 53 ans, qu’elle travaille en tant que femme de ménage et qu’elle vit avec son enfant de 15 ans, dont elle a la charge totale.
Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
Salaire : 1 493,73 euros (moyenne sur trois mois selon relevés bancaires)
Il est précisé que Mme [G] [I] perçoit l’APL pour un montant mensuel de 243 euros (selon attestation de paiement CAF de janvier 2026), mais que l’entièreté du montant fait l’objet d’une retenue.
Elle perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1 493,73 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 198.67 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [G] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
Forfait de base : 913 eurosForfait habitation : 190 eurosForfait chauffage : 167 eurosIndemnité d’occupation : 610,83 euros (selon décompte actualisé au mois de janvier 2026)
Soit au total la somme de 1880,83 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1493,73 euros – 1880,83 = -387,10 euros.
Il est précisé que si l’association AURORE conteste le montant du forfait chauffage, elle n’apporte aucune preuve que l’électricité est incluse dans les charges comprises dans l’indemnité d’occupation. En tout état de cause, même en déduisant l’entièreté du forfait chauffage du décompte, les charges de la débitrice resteraient supérieures à ses ressources.
Par ailleurs l’association AURORE, dans ses propres calculs inclus dans ses écritures, trouve un total de ressources inférieur aux charges.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [G] [I] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [G] [I] est âgée de 53 ans et a la charge totale de sa fille de 15 ans, scolarisée en classe de troisième.. Elle a désormais régularisé sa situation administrative et travaille en intérim en tant que femme de chambre.
Cependant ses revenus restent faibles et précaires (compte-tenu de son travail en intérim) de sorte qu’une augmentation prochaine de son salaire reste très hypothétique. Malgré les efforts de paiement de la défenderesse, son salaire seul ne lui suffit pas à apurer sa dette locative.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [G] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [I] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la dette de Mme [G] [I] envers la CAF de Paris à hauteur de 11 858,24 euros, de nature frauduleuse, sera exclue de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’Association AURORE,
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’Association AURORE à la somme de 21 743,71 euros en lieu et place de la somme de 23 558,34 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 25 novembre 2025,
REJETTE la demande de déchéance de la procédure de la débitrice soulevée par l’Association AURORE,
REJETTE l’exception de mauvaise foi de la débitrice soulevée par l’Association AURORE,
CONSTATE que la situation de Mme [G] [I] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [I] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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