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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 sept. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZAR / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000538 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] – MAROC
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2023 ;
DECLARE la juridiction saisie compétente ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] [K] en divorce pour absence fondée sur les articles 98 et 104 du Code de la famille marocain,
ECARTE la loi marocaine au profit de la loi française s’agissant du fondement du divorce,
DECLARE la loi marocaine applicable aux effets personnels du divorce,
DECLARE la loi française applicable aux prétentions s’agissant des enfants ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
. Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (Maroc),
et de
. Madame [T] [K] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] (Maroc),
DIT que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé du divorce,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à Mme [T] [K].
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule Audi à Monsieur [S] [C],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Mme [T] [K] la somme de 5000 euros au titre du don de consolation,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures,
— durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher l’enfants au domicile de la mère et l’y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à Mme [T] [K] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [U], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 septembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour M. [S] [C] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Mme [T] [K].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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