Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 juil. 2025, n° 24/09434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOT
Minute : 25/822
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [L] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2021, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [L] [W] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 381,55 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [L] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6580,92 euros en principal, au titre des loyers impayés au 29 février 2024. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 février reçue le 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [L] [W] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [L] [W] au paiement de la somme de 8588,22 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 7 octobre 2024.
À l’audience du 28 avril 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11695,76 euros arrêtée au 24 avril 2025, loyer du mois de mars inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Madame [L] [W] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 4 mars 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, Madame [L] [W], reconnait être redevable des loyers et charges. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle justifie d’un paiement de 679 euros par carte bancaire le 28 avril 2025. Elle explique qu’elle vit seule dans le logement et perçoit des revenus de 1700 euros augmentés de la prime d’activité. Elle évoque des nuisances sonores provenant de voisins et des malfaçons dans le logement provoquant des infiltrations d’eau, sans réponse du bailleur. Elle précise que la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable sa demande, par décision du 18 mars 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 7 octobre 2024 en vue d’une audience prévue le 28 avril 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2024.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 avril 2021, du commandement de payer délivré le 4 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 24 avril 2025 que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de dédire le paiement de 679 euros par carte bancaire le 28 avril 2025 dont il est justifié à l’audience.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 36 fois 1,71 euros, soit la somme de 61,56 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 10955,20 euros, au titre des sommes dues au 24 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2024 sur la somme de 3661,19 euros, de l’assignation du 2 octobre 2024 sur la somme de 3369,30 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, si son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).
En application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, qui selon l’article L722-5, emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le contrat a été conclu le 19 avril 2021 et tacitement reconduit après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 4 mars 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise toutefois le délai de deux mois prévu à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Par décision du 18 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a prononcé la recevabilité de la demande de surendettement, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, si bien que cette décision ne fait pas obstacle au constat de la résiliation du bail.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 15 avril à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 avril 2021 à compter du 16 avril 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En vertu de l’article 24VI ce texte, si une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, lorsqu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement des loyers et charges, et lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement , la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du code de la consommation ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la recevabilité de la demande de surendettement a été prononcée le 18 mars 2025.
Madame [L] [W] justifie depuis cette date de deux paiements faits au bailleur.
Il convient dès lors d’accorder à Madame [L] [W] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues jusqu’à la décision de la commission ou jusqu’au jugement relatif à la situation de surendettement, et, conformément à la demande, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, si bien que l’expulsion de Madame [L] [W] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [L] [W] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [L] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 avril 2021 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [L] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4], sont réunies à la date du 16 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 10955,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 avril 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 3661,19 euros, de l’assignation du 2 octobre 2024 sur la somme de 3369,30 euros et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à Madame [L] [W] pour le paiement de ces sommes, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation à son profit , la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1 et suivants du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ,
AUTORISE Madame [L] [W] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Vote ·
- Siège ·
- Rhône-alpes ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Désignation des membres ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Réseau ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orge ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Société anonyme ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Associations ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Motocyclette ·
- Traumatisme ·
- Véhicule ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Parking ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expertise
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.