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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08270 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X73Z
N° de MINUTE : 25/00056
LAMUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 369
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. XPERTGLASS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1491
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la prise en charge du risque bris de glace, la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) est amenée a payer à des entreprises spécialisées dans le domaine de la réparation et le remplacement des vitrages le coût des travaux réalisés sur la base de cessions de créance établies à leur profit par les assurés, après réalisation des travaux.
Dans ce cadre, la société Xpertglass a été payée par la Macif sur la bases de cessions de créances établie à son profit par des sociétaires de cette dernière.
Au cours de l’année 2020, la société Macif a entrepris des opérations de vérification auprès de ses sociétaires afin de déterminer si les cessions de créances transmises par la société Xpertglass étaient sincères.
Par courrier du 5 décembre 2022, la société Macif, par l’intermédiaire de son conseil, a fait état de plusieurs dizaines de cessions de créances frauduleuses et a mis en demeure la société Xpertglass de lui rembourser la somme de 47 137,21 euros, payée indûment, sous quinzaine.
Par courrier en réponse du 7 décembre 2022, la société Xpertglass a indiqué avoir licencié le salarié responsable des fausses cessions de créances et s’est engagée à payer à la société Macif la somme de 11 126,74 euros.
Au terme de plusieurs échanges de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord et la société Macif a réévalué le montant de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la société d’assurance mutuelle Macif a fait assigner la SARL Xpertglass en répétition de l’indu et en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 avant d’être révoquée le 21 juin 2024, le juge de la mise en état n’ayant pas pris en compte la demande de renvoi du conseil de la société Macif qui était dans l’attente d’un retour de sa cliente et qui a émis le souhait de conclure en réplique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société Macif demande au tribunal de :
— condamner la société Xpertglass à lui rembourser la somme de 49 924,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
— condamner la société Xpertglass à lui verser la somme de 5 887,13 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— condamner la société Xpertglass à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— débouter la société Xpertglass de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
— subsidiairement, prononcer la compensation des créances,
— condamner la société Xpertglass à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xpertglass aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la société Xpertglass demande au tribunal de :
— débouter la société Macif de ses demandes,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 26 807,32 euros au titre des cessions de créance en attente de paiement,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des montants dus,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires correspondant au préjudice financier ainsi que l’atteinte à sa réputation,
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Macif aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ MACIF
1.1. AU TITRE DES CESSIONS DE CRÉANCE INDUES
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du même code précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
A titre liminaire, il convient de relever que sur les trente-trois cessions de créance dont la sincérité est mise en cause et documentée par la Macif, seules trois sont contestées par la société Xpertglass pour la somme totale de 3 703,05 euros, à savoir celles établies au nom de :
— Mme [J] [F] [U],
— M. [T] [A],
— la SARL Genieiso.
Dans ces conditions il sera d’ores et déjà fait droit à a demande de la Macif concernant les trente autres cessions de créance et seule l’analyse de ces trois cessions de créance sera effectuée par le tribunal.
S’agissant de la cession de créance établie au nom de Mme [J] [F] [U], elle a donné lieu au règlement de la somme de 1 189,39 euros le 14 janvier 2022 à la société Xpertglass sur la base d’une facture établie par cette dernière le 13 janvier 2022 pour la somme de 1 249,39 euros. Pour ce dossier, Mme [J] [F] [U] n’a pas retourné à son assureur le questionnaire qui lui a été adressé et aucun élément ne permet de justifier qu’elle lui aurait indiqué par téléphone que son véhicule n’a fait l’objet d’aucun sinistre bris de glace. Dans ces conditions, la société Macif ne démontre pas la fausseté de la déclaration de créance ayant donné lieu au paiement de la facture précitée et par voie de conséquence, le caractère indu du paiement réalisé.
Un raisonnement similaire doit être retenu pour la cession de créance établie au nom de M. [T] [A] ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 1 364,06 euros le 7 avril 2022 par la société Xpertglass et à un paiement de la somme de 1 304,06 euros par la société Macif le 8 avril 2022.
S’agissant de la cession de créance établie au nom de la SARL Genieiso, il ressort du questionnaire adressé par la Macif et retourné par le gérant de la SARL que :
— son véhicule a subi un bris de glace en mars 2022,
— qu’il n’a pas demandé à la société Xpertglass de présenter la facture n° 3126 en date du 5 avril 2022 directement à la Macif aux fins de règlement
— que ni lui, ni personne de sa famille n’a signé la cession de créance.
Cette déclaration permet d’écarter que le véhicule de la SARL Genieiso a subi un sinistre bris de glace ayant justifié des travaux de réparation effectués par la société Xpertglass. Dans ces conditions la société Macif démontre la fausseté de la déclaration de créance ayant donné lieu au paiement de la facture précitée et par voie de conséquence, le caractère indu du paiement de la somme de 1 209,60 euros le 6 avril 2022.
En conséquence, la société Xpertglass sera condamnée à payer à la société Macif la somme de
47 431,40 euros (49 924,85 – 1 189,39 – 1 304,06) au titre de la répétition de l’indu.
En application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil la Macif est en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements effectués par elle. Toutefois, elle ne sollicite des intérêts qu’à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022.
Dès lors, la condamnation produira intérêts à compter de cette date.
1.2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès le 7 décembre 2022, la société Xpertglass a indiqué à la société Macif avoir licencié le salarié responsable des fausses cessions de créance et s’est engagée à lui payer la somme de 11 126,74 euros.
Malgré la reconnaissance de la fraude commise par l’un de ses salariés, la société Xpertglass a de nouveau adressé à la société Macif, au cours de l’année 2023, des cessions de créance frauduleuses au nom de Mme [L] [Z], M. [O] [C], Mme [X] [G] et Mme [W] [K] et ne lui a versé aucune somme.
Ainsi, la faute de la société Xpertglass est établie.
S’agissant du préjudice, la société Macif justifie avoir mené des investigations auprès de ses sociétaires pour déterminer si les cessions de créance qui lui avaient été transmises par la société Xpertglass étaient sincères ou frauduleuses. Elle justifie également avoir mandaté un expert aux mêmes fins. Toutefois, aucun élément ne permet d’évaluer le coût de ces démarches et par la même de justifier la somme de 10 000 euros sollicitée.
Par ailleurs, la société Macif produit une facture d’honoraires d’avocat établie le 19 janvier 2023 pour la somme de 3 387,13 euros. Outre que ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, rien ne permet de rattacher cette facture, dont la nature des prestations facturées n’est pas identifiable, aux courriers qui ont été adressés par la Macif à ses sociétaires.
Enfin, la facture établie par l’étude de commissaire de justice [D] et associés le 29 janvier 2024 pour la somme de 2 500 euros, ne permet pas de justifier que les sommations interpellatives facturées ont été faites dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, cette dépense relève également de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Macif, qui ne justifie pas du préjudice allégué, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ XPERTGLASS
2.1. AU TITRE DES CESSIONS DE CRÉANCE IMPAYÉES
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance automobile imposent à l’assurer de : – déclarer son sinistre immédiatement à la Macif, et au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant
le sinistre ;
— effectuer une déclaration de sinistre circonstanciée et préciser les dommages subis ;
— fournir la facture acquittée des travaux, une fois ces derniers effectivement réalisés.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les conditions précitées ont été respectées, notamment que les déclarations de bris de glace versées aux débats et établies sur des formulaires émanant de la société Xpertglass ont été adressées à l’assureur dans les délais impartis. De plus, force est constater que la très grande majorité des déclarations de bris de glace produites ont été rédigées par la même personne (écriture identique). Enfin, toutes font état d’un jet de pierres sans jamais préciser les circonstances du sinistre ni l’étendue des dommages.
Or, le défaut de déclaration circonstanciée du sinistre cause un préjudice à la société Macif qui n’est pas en mesure de vérifier la matérialité et les circonstances du sinistre, ni la cohérence entre le dommage et les réparation effectuées.
Dans ces conditions la société Macif est fondée à se prévaloir de la déchéance de sa garantie à l’encontre de ses assurés et par voie de conséquence à l’encontre de la société Xpertglass en sa qualité de cessionnaire de créance.
En conséquence, la société Xpertglass sera déboutée de sa demande au titre des cessions de créance impayées.
2.2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Déboutée de sa demande au titre des cessions de créance impayées, la société Xpertglass sera consécutivement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
Ne démontrant aucune faute qui aurait été commise par la société Macif, alors qu’elle a elle-même sollicité le paiement de sommes indues, la société Xpertglass sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de l’atteinte à sa réputation.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Xpertglass sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Macif la somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros au regard des factures d’auxiliaires de justice produites, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société Xpertglass sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SARL Xpertglass à payer à la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) la somme de 47 431,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 au titre de la répétition de l’indu ;
DÉBOUTE la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL Xpertglass de sa demande de paiement des factures ;
DÉBOUTE la SARL Xpertglass de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Xpertglass aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Xpertglass à payer à la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Xpertglass de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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