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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er juil. 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02199 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGHZ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE, Me [M] LECADRE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE FORCEE :
La société INFINITE YACHTING LLC, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 5] – ETATS UNIS, prise en son établissement sis à [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Madame [M] [P] a fait dénoncer à Monsieur [J] [F] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relatif au véhicule TOYOTA HILUX immatriculé ED790QG dressé auprès de la préfecture du Var le 12 février 2024 sur le fondement d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 27 juin 2023 pour obtenir paiement de la somme totale de 7841,31 €.
Par exploit en date du 8 mars 2024, Monsieur [J] [F] a assigné Madame [M] [P] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 avril 2024 aux fins de contester cette saisie administrative.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a:
— Ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter Madame [P] à mettre en cause la société INFINITE & TECH YACHTING GROUP, immatriculée au RCS n° 95081308900022 dans le cadre de la présente instance ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 février 2025 à neuf heures qui se tiendra devant le juge de l’exécution de Draguignan, au sein du palais de justice de ladite ville ;
— Dit que, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
— Réservé le sort des dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 mai 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [J] [F] et la société INFINITE YACHTING LLC, intervenante à l’instance, ont sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 111-2 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1341-2 du Code civil,
Vu l’article 314-7 du code pénal,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constate l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle,
— Déboute Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonne la mainlevée de la mesure d’exécution portant indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Toyota Hilux ED790QG,
— Condamne Madame [P] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au profit de Monsieur [F] en raison de l’abus de saisie,
— Condamne Madame [P] au paiement de la somme de 5000 € à Monsieur [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamne Madame [P] au paiement de la somme de 5000 € à la société INFINITE YACHTING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [P] a demandé au juge de :
Vu l’article 1341-2 du code civil
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 314-7 à 314-9 du Code pénal
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
— Prononcer l’inopposabilité de l’acte de cession du véhicule TOYOTA Hilux immatriculé [Immatriculation 9] par M. [J] [F] à la société INFINITE &TECH YACHTING GROUP en date du 11/08/2023 à l’égard de Madame [M] [P].
En conséquence,
— Débouter M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement,
A titre principal, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— Condamner M. [J] [F] d’avoir à verser à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
— Remboursement des frais de Commissaire de Justice exposés pour l’exécution du Jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 10] du 27 juin 2023 : 1 706,34 € TTC
— Dommages et intérêt en réparation du préjudice moral : 5 000 €
Subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamner M. [J] [F] d’avoir à verser à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
— Remboursement des frais de Commissaire de Justice exposés pour l’exécution du Jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 10] du 27 juin 2023 : 1 706,34 € TTC
— Dommages et intérêt en réparation du préjudice moral : 5 000 €
En tout état de cause,
— Condamner M. [J] [F] d’avoir à verser à Madame [M] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la mesure d’exécution relative au véhicule TOYOTA HILUX immatriculé ED790QG :
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»
En l’espèce, la mesure d’exécution querellée par Monsieur [F] a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 27 juin 2023, dont il est justifié qu’après une notification infructueuse par le greffe dudit conseil, il a été signifié à Monsieur [F], à la demande de Madame [P], par acte du commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, par remise de l’acte à sa personne.
Monsieur [F] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie administrative au motif que le véhicule concerné par ladite saisie ne lui appartenait plus au moment de la saisie, diligentée le 12 février 2024, puisqu’il l’avait cédé, à titre onéreux, à la société INFINITE & TECH YACHTING GROUP, selon acte de cession en date du 3 août 2023.
Madame [P] sollicite, par le biais de l’action paulienne, que cet acte lui soit déclaré inopposable.
Selon l’article 1341-2 du Code civil :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.»
Il appartient à Madame [P] d’établir la fraude de son débiteur, la mauvaise foi de la société mise en cause et la preuve que l’acte qu’elle attaque a contribué à rendre son débiteur insolvable.
Il n’est pas contesté que la cession au profit de la société INFINITE & TECH YACHTING GROUP qui est attaquée a été enregistrée au système d’immatriculation des véhicules le 11 août 2023, de sorte qu’elle a acquis date certaine lors de cette inscription, quand bien même il n’a pas été procédé au changement de propriétaire sur la carte grise du véhicule.
Madame [P] considère que la fraude est démontrée, dès lors que Monsieur [F] a cédé le véhicule à une société dont il est l’unique dirigeant en France, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’elle avait diligenté une procédure à son encontre devant le conseil de prud’hommes.
Pour autant, il est démontré que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, par laquelle Madame [P] a adressé copie de sa requête saisissant le conseil de prud’hommes de Fréjus à Monsieur [F], n’a pas été réceptionnée par ce dernier et qu’il en est de même de la notification effectuée par le greffe en date du 13 juillet 2023 du jugement rendu le 27 juin 2023, ces lettres étant revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs, il résulte des termes du jugement que Monsieur [F] n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes.
De façon objective, le jugement, réputé contradictoire, rendu par cette juridiction, n’a été porté à la connaissance de Monsieur [F] que lorsqu’il en a reçu signification, à sa personne, le 8 septembre 2023.
La cession litigieuse étant intervenue au mois d’août 2023, il n’est pas établi que Monsieur [F] savait qu’il était débiteur de Madame [P] à cette date puisqu’à cells-ci, aucun élément objectif ne démontre qu’il avait connaissance du jugement rendu, ni même de la procédure engagée par cette dernière à cette fin.
Il s’ensuit que la fraude de ce dernier n’est pas caractérisée et que l’action paulienne diligentée par Madame [P] ne peut favorablement aboutir, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des deux autres critères exigés au bénéfice de cette action.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la cession du véhicule litigieux à son égard.
De façon subséquente, le véhicule saisi n’appartenant pas à Monsieur [F], la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Monsieur [F] sollicite la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de saisie.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus n’est pas caractérisé dès lors que la carte grise du véhicule litigieux mentionnait que Monsieur [F] était toujours propriétaire de celui-ci.
Au demeurant, Monsieur [F] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait d’une saisie qui, de fait, n’affectait nullement son patrimoine.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [P] :
Monsieur [F] oppose à cette dernière l’irrecevabilité de sa demande indemnitaire, laquelle ne rentrerait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution définis par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant, dès lors qu’il s’agit de statuer sur les conséquences d’une procédure diligentée devant le présent juge, seul ce dernier est compétent pour en connaître.
L’irrecevabilité des demandes doit donc être écartée.
À titre principal, Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Dans la mesure où Monsieur [F] a vu sa contestation favorablement aboutir devant le présent juge, il ne peut être condamné pour un abus de procédure.
À titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [F] a organisé frauduleusement son insolvabilité, de sorte qu’elle est aujourd’hui dans l’impossibilité de recouvrer la créance à son égard.
L’organisation frauduleuse d’insolvabilité ne peut être cependant retenue à l’encontre de Monsieur [F] dès lors qu’il vient d’être retenu qu’il n’était pas démontré qu’il se savait débiteur de Madame [P] au moment où il a cédé son véhicule.
Madame [P] doit donc être également déboutée de sa demande indemnitaire sur cet autre fondement.
Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de « transmettre le présent dossier » au parquet de [Localité 7], pour poursuites éventuelles.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] à lui rembourser les frais qu’elle a exposés pour l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes à hauteur de 1706,34.€
En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré la signification du jugement intervenue le 8 septembre 2023, Monsieur [F] ne s’est acquitté volontairement d’aucune somme au profit de Madame [P], laquelle est créancière de ce dernier d’une somme conséquente en application du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 27 juin 2023.
Madame [P] justifie par ailleurs des actes d’exécution qu’elle a vainement tenté de mettre en œuvre à l’encontre de Monsieur [F] ou de son codébiteur solidaire, pour recouvrer sa créance.
Aucun abus de ce chef ne peut lui être reproché, tandis que le recours à des mesures d’exécution forcée s’avérait nécessaire au regard de l’absence d’exécution volontaire de ses débiteurs, étant précisé que la mise en œuvre de la mesure concernant le véhicule litigieux n’a été rendue possible que par la carence de Monsieur [F] et de la société désormais propriétaire de celui-ci, dans la mise à jour de la carte grise y afférente.
Dans ces conditions, au vu de la facture en date du 4 mars 2024 établie par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, il convient de mettre à la charge de Monsieur [F] les frais d’exécution pour un montant de 1706,34 €.
Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés, tandis que l’équité commande ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de l’acte de cession du véhicule TOYOTA Hilux immatriculé [Immatriculation 9] par M. [J] [F] à la société INFINITE &TECH YACHTING GROUP en date du 11/08/2023 à son égard ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’indisponibilité en date du 12 février 2024 du certificat d’immatriculation du véhicule TOYOTA Hilux immatriculé [Immatriculation 9] ;
MET à la charge de Monsieur [J] [F] les frais d’exécution pour un montant de 1706,34€ selon facture en date du 4 mars 2024 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [M] [P] et de Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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