Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHAV
N°MINUTE : 24/570
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [E] [N], juriste assistante et de Mme [X] [K], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
Me Maître [I] [V], mandataire ad litem de la Société [7], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
Avec :
[6], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] a travaillé en qualité de chimiste du 1er mars 1974 au 20 août 1978 au sein de la société [7].
M. [S] [P] a déclaré une première maladie professionnelle au titre de plaques pleurales, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la [3] et qui a été reconnue, par un jugement du 22 février 2019 du tribunal de grande instance de Valenciennes, comme résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Il a ensuite formalisé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un mésothéliome malin primitif du péritoine qui a également fait l’objet d’une prise en charge au titre professionnel par la [3] en date du 10 octobre 2022 et qui a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100% au titre de séquelles représentées par « l’existence d’un péritoine ayant nécessité un traitement chirurgical avec sigmoïdectomie étendue au rectum, colostomie latérale, gastrectomie distale, anastomose gastro jéjunal, omentectomie, cholécystectomie, multiples résections et destructions de lésions du mésentère, péritonéctomie étendue des deux coupoles, des deux flancs, des deux fosses illiaques, du péritoine pelvien pré vésical, et du cul-de-sac de Douglas. »
M. [S] [P] a sollicité et accepté une indemnisation par le [9] ([8]) en réparation de ses préjudices dans les termes suivants :
— incapacité fonctionnelle :
Arriérés de rente : 35.462,60€Rente annuelle : 4.953,50€- souffrances morales : 36.800€
— souffrances physiques : 18.400€
— préjudice d’agrément : 18.300€
— préjudice esthétique : 2.000€
Subrogé dans les droits des ayants droit, le [8] a, par requête du 07 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, le [9] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits de M. [S] [P],
— dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7], prise en la personne de Me [I] [V] dans l’exposition de Monsieur [S] [P] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée aux tableaux n°30 et 30 bis des maladies professionnelles, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer recevable la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [P], prise en charge le 10 octobre 2022 au visa du tableau n°30D des maladies professionnelles et de voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale ;
Y faisant droit,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [6] à M. [P],
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit :
Souffrances morales 36.800€Souffrances physiques 18.400€Préjudice d’agrément 18.300€Préjudice esthétique 2.000€TOTAL 75.500€
— dire que la [6] devra verser cette somme au [8], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour sa part, la société [7], représentée par Me [I] [V] ès qualité de mandataire ad litem, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour sa part, par observations orales, la [5] indique, par observations orales, s’en remettre à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention du [8]
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation par M. [S] [P] emporte subrogation du [8] à hauteur des sommes qu’il a versé.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime ou au [8] subrogé dans les droits de celle-ci qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, par jugement du 22 février 2019 devenu définitif et revêtant ainsi l’autorité de la chose jugée, le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a reconnu que la maladie professionnelle « atteinte pleurale » dont était atteint M. [S] [P] résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la mesure où les éléments issus de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire, dont notamment les témoignages de ses collègues de travail, ont permis de constater que le salarié manipulait de l’amiante et était exposé à l’inhalation de ses poussières, sans qu’aucun moyen de protection ne lui soit mis à disposition.
Il est ainsi établi que l’employeur, qui ne pouvait ignorer à l’époque considérée les risques liés au dégagement de poussières d’amiante auxquels était exposé M. [S] [P], n’a pas pris les mesures nécessaires, efficaces et suffisantes pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [7] doit donc être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 précité vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel.
Il est en l’espèce constant que la [3] a notifié à M. [S] [P], en date 08 décembre 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100% à compter du 17 septembre 2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du [8], subrogé dans les droits de M. [S] [P] et d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui sera versée par la [6].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qui lui est servie, la victime d’une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [S] [P] a été indemnisé par le [8] dans les proportions ci-dessus rappelées.
Il résulte de la notification relative à l’attribution d’une rente que l’état de santé de la victime a été consolidé le 16 septembre 2021, faisant suite à la découverte mésothéliome malin, diagnostiqué à la suite d’une coelioscopie exploratrice réalisée le 16 septembre 2021 par le centre hospitalier de [Localité 11].
Au vu des souffrances physiques et morales rencontrées par M. [S] [P] en raison de sa perte de capacité respiratoire, des douleurs liées à la chimiothérapie et radiothérapie, des cicatrices résultant des différentes interventions chirurgicales et de l’angoisse liée à la conscience d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et incurable, il convient de faire droit aux demandes du [8] en lui attribuant :
— 18.400 euros au titre des souffrances physiques
— 36.800 euros au titre des souffrances morales
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique
En revanche, aucune pièce n’est produite par le [8] démontrant la pratique par M. [S] [P] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs permettant de caractériser le préjudice d’agrément de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
La [4] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au [8] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
Compte tenu de la clôture, pour insuffisance d’actif, des opérations de la liquidation des biens de la société [7], prononcée par jugement du 18 juillet 1978 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, la [6] sera déboutée de sa demande d’action récursoire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 20 décembre 2024 et mis à disposition au greffe,
Déclare le [8], subrogé dans les droits de M. [S] [P], recevable,
Dit que la maladie professionnelle 30 bis dont a été atteint M. [S] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
Accorde à M. [S] [P] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [S] [P] occasionnés par la maladie professionnelle 30 bis dont il a été atteint par suite de la faute inexcusable de son employeur comme suit:
— 18.400 € (dix-huit mille quatre cents euros) au titre des souffrances physiques
— 36.800 € (trente-six mille huit cents euros) au titre des souffrances morales
— 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique
Déboute le [8] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la [5] assurera au profit du [8] le paiement des indemnisations ci-dessus allouées,
Déboute la [5] de sa demande d’action récursoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La Présidente
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHAV
N° MINUTE : 24/570
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Prorata ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Participation ·
- Établissement hospitalier
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Roumanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Photographie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Abus ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Fait
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Menace de mort ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.