Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 20/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon formulaire du 19 octobre 2018, Madame [F] [J] a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour « syndrome anxio-dépressif », attestée par un certificat médical du 4 juillet 2017.
La caisse a diligenté une instruction et soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9], lequel, le 10 septembre 2019, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Le 12 septembre 2019, la CPAM de Moselle a notifié à Madame [J] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 janvier 2020, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse a rejeté le recours formé par Madame [J] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 12 février 2020, Madame [F] [J] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 09 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort :
DECLARE Madame [F] [J] recevable en son recours ;
Avant dire droit,
DÉSIGNÉ le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] – Hauts de France, avec pour mission de :
– prendre connaissance de la présente décision, du certificat médical initial établi le 02 juin 2017, du dossier instruit par la CPAM, et plus généralement de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties et de toute autre pièce que les parties lui transmettraient ; ces pièces seront adressées par les parties au CRRMP ;
– répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] [J] sous la forme de « syndrome anxio-dépressif » et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ? »
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 8] – Hauts de France ;
DIT que le dossier sera rappelé à réception par le Greffe de l’avis du CRRMP ;
DIT que Madame [F] [J] devra adresser ses éventuelles conclusions au Tribunal dans le délai d’UN MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devra répliquer dans un délai d’UN mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans le délai de DEUX mois suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
RESERVE les frais et dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le CRRMP de Centre Val de Loire a été désigné aux lieu et place du CRRMP de [Localité 8]-Hauts de France.
Par avis du 07 mars 2024, le CRRMP du Centre Val de Loire a émis un avis défavorable.
Dans ses dernières écritures, Madame [J] demande au tribunal de reconnaître le lien de causalité entre la pathologie déclarée et son ancienne activité professionnelle au sein de la société [7]. Elle fait valoir notamment les témoignages d’anciens collègues de travail, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 07 avril 2021 ayant condamné son ancien employeur pour harcèlement moral.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle Madame [J], présente, a indiqué contester les avis des deux CRRMP et subir encore les séquelles des agissements de son ancien employeur au sein de la société [7] ([7]). Elle précise prendre un traitement médicamenteux qu’elle ne parvient pas à arrêter du fait de l’intensité de son anxiété en lien avec son ancien emploi.
La CPAM de Moselle, dûment représentée, a sollicité l’homologation de l’avis des CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Madame [J] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté in fine par la CPAM de Moselle.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux CRRMP désignés, d’abord celui de [Localité 9] Alsace-Moselle dans son avis du 10 septembre 2019 puis celui du Centre Val de Loire, dans son avis du 07 mars 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse ;
* le CRRMP de Centre Val de Loire a clairement motivé son avis et ses conclusions apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles énoncent l’absence de lien de causalité direct et essentiel. Le CRRMP conclut de la façon suivante : « s’il existe des éléments permettant de retenir une organisation du travail comprenant des facteurs pouvant directement engendrer la pathologie, pour autant, l’essentialité ne peut être retenue en raison de facteurs personnels extra-professionnels ayant pu jouer un rôle dans la survenue de la pathologie décrite sur le CMI ».
Si Madame [J] fait valoir la persistance d’un syndrome anxieux important en lien avec son ancienne activité professionnelle au sein de la SAS [7] et des faits de harcèlement qu’elle y a subi, les éléments apportés ne permettent pas d’établir le caractère essentiel du lien de causalité entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
En effet, les attestations que Madame [J] fournit, apparaissent très complètes sur les faits de harcèlement subis par l’intéressée, ceux-ci ayant donné lieu à une décision de la cour d’appel de Metz du 07 avril 2021 ayant condamné son ancien employeur, la société [7], au paiement de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Cependant, si le caractère délétère des conditions de travail au sein de la SAS [7] apparait établi et que Madame [J] en garde des séquelles indéniables, il apparaît que l’essentialité du lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé n’apparaît pas rapporté.
Ainsi, le rapport médical du docteur [G] [D] du 03 mars 2018, qui souligne l’importance et la longue période d’évolution des signes anxieux chez Madame [J], conclut à la reconnaissance de lésions qui ne relèvent pas d’un accident du travail mais davantage d’une maladie professionnelle, sans que cet élément ne soit cependant suffisant pour établir l’essentialité du lien de causalité, dès lors que les deux CRRMP saisis, après prise en compte de l’ensemble des éléments du dossier, ont émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance.
En conséquence, le recours contentieux de Madame [J] est rejeté et la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 23 janvier 2020 est confirmée.
Sur les dépens :
Madame [J], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours contentieux de Madame [F] [J] ;
CONFIRME la décision du 23 janvier 2020 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce pour faute ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Prestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affiliation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Assurance vieillesse ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Lieu de travail ·
- Formulaire ·
- Victime ·
- Accident du travail
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés immobilières ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Siège
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Public ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avis
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Curatelle ·
- Signification ·
- Dommages et intérêts ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.