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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2024, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMU7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U. AWAK STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coraline BONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD
Pôle Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
PARTIE INTERVENANTE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 16 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00315 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMU7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 26 juillet 2023, la société AWAK STUDIO a fait assigner la Direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 31 mars 2023.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 24 novembre 2023.
Le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] AMENDES est intervenu volontairement à l’instance.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société AWAK STUDIO a formulé les demandes suivantes :
constater le défaut de notification régulière de la saisie administrative à tiers détendeur pratiquée par le Comptable public le 31 mars 2023,prononcer en conséquence l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le Comptable public le 31 mars 2023,débouter le Comptable public du Centre de Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner l’État, représenté par la Direction générale des Finances Publiques et le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] AMENDES à verser à la Société AWAK STUDIO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamné l’État aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AWAK STUDIO fait d’abord valoir que son assignation a valablement été délivrée au directeur départemental ou régional des finances publiques du département par application des dispositions des articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales.
La société AWAK STUDIO soutient par ailleurs qu’en tout état de cause, l’intervention à l’instance du Comptable public du CFP [Localité 6] AMENDES régularise la procédure.
La société AWAK STUDIO soutient ensuite que l’administration ne justifie aucunement lui avoir régulièrement notifié la saisie à tiers détenteur qui, de ce fait, n’est pas valable et doit être annulée.
En défense, le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] AMMENDES, qui intervient volontairement à l’instance, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société AWAK STUDIO de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,dire et juger la saisie administrative réalisée sur le compte bancaire de la société AWAK STUDIO suivant avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 30 mars 2023 parfaitement régulière et bien fondée en la forme,condamner la société AWAK STUDIO au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société AWAK STUDIO au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais inhérents aux mesures d’exécution entreprises.
Au soutien de ses demandes, le Comptable public fait d’abord valoir que la direction régionale des finances publiques des hauts de France et du département du Nord n’a pas qualité à agir et à se défendre en justice sur le recours formé à son encontre par la société AWAK STUDIO. Seul le comptable des finances publiques chargé du recouvrement a la qualité à agir devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
L’assignation délivrée à la Direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du Département du Nord est donc irrégulière.
Le Comptable des Finances publiques indique que la société AWAK STUDIO a été poursuivie pour le recouvrement de différentes amendes, lequel recouvrement est régi notamment par les articles R 49-5 et R 49-6 du code de procédure pénale.
L’avis prévu par l’article R 49-6 du code de procédure pénale peut être envoyé au redevable par lettre simple, ce qui a été fait en l’espèce, automatiquement, à l’adresse figurant sur la carte grise de véhicule sanctionné.
La société AWAK STUDIO ne saurait en l’espèce faire grief à l’administration de ne pas avoir adressé ces avis à la nouvelle adresse du siège social alors qu’elle n’a pas fait procéder au changement d’adresse sur la carte grise du véhicule comme elle en a l’obligation par application des dispositions de l’article R 322-7 du code de la route.
Les infractions sanctionnées ont par ailleurs toutes été commises en 2022 alors que la société AWAK STUDIO était toujours domiciliée à l’adresse à laquelle les avis ont été envoyés.
L’administration soutient avoir correctement notifié les avis à la dernière adresse renseignée sur la carte grise du véhicule et n’avoir reçu aucun retour des services postaux. Ces avis ont donc bien été distribués.
Le Comptable des Finances publiques soutient par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut connaître que de la régularité formelle de l’avis à tiers détenteur en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires. Cet avis est en l’espèce parfaitement régulier.
La Direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du Département du Nord, représentée par le même avocat que le Comptable public du CFP [Localité 6] AMENDE, n’a pas conclu.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 16 mai 2024 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, le Comptable Public du Centre de Finances Publiques de [Localité 6] AMENDES soutient que l’assignation a été délivrée à une personne n’ayant pas qualité à agir et à se défendre, en l’espèce à la Direction régionale des finances publiques. Il prétend que seul le comptable public pouvait agir en défense à l’action introduite par la société AWAK STUDIO.
Cependant, force est donc de constater que le Comptable public du centre des Finances Publiques de [Localité 6] AMENDES intervient volontairement à l’instance.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le Comptable public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] AMENDES.
SUR LA REGULARITE DU RECOUVREMENT
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L 262 1° du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00315 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMU7
En l’espèce, la société AWAK STUDIO prétend ne pas avoir reçu notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur.
L’administration soutient pour sa part avoir envoyé cette notification automatiquement à la dernière adresse renseignée sur la carte grise du véhicule à l’origine des amendes et que la société AWAK STUDIO ne l’a pas reçu pour la seule et unique raison qu’elle n’a pas fait procéder à son changement d’adresse.
Si les textes n’imposent aucune forme particulière à la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et s’il est donc admis que cet avis puisse être adressé au redevable par courrier simple, il incombe à l’administration de rapporter la preuve, ou au moins un commencement de preuve, de cet envoi.
En l’espèce, l’administration ne fournit pas même la copie de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qu’elle prétend avoir envoyé à la société AWAK STUDIO, la question de l’adresse d’envoi n’étant que secondaire à celle de l’envoi de l’avis.
Sans aucune preuve, de quelque nature que ce soit, d’un quelconque envoi d’un avis de saisie administrative à la société AWAK STUDIO, même à l’ancienne adresse de celle-ci, force est de constater que la procédure de recouvrement n’a pas été régulière.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le Comptable public le 31 mars 2023 sur les comptes ouverts au nom de la société AWAK STUDIO dans les livres de la Banque CIC LA MADELEINE ROMARIN.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si le Comptable Public succombe en ses demandes, la présente procédure est due au fait que la société AWAK STUDIO ne paie pas ses amendes.
En conséquence, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la présente procédure est due au fait que la société AWAK STUDIO ne paie pas ses amendes.
Chacune des parties reste par ailleurs tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] AMENDES en son intervention volontaire ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par le Comptable Public du Centre des Finances Publiques de [Localité 6] ;
ANNULE la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le Comptable public le 31 mars 2023 sur les comptes ouverts au nom de la société AWAK STUDIO dans les livres de la Banque CIC LA MADELEINE ROMARIN ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARES_Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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