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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 19/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01090
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] veuve [L]
née le 18 Septembre 1932 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [D] ([17])
DEFENDERESSE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [C] [J] veuve [L]
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
M. [X] [D] ([17])
Le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 12 mars 1932, Monsieur [V] [L] a travaillé du 8 août 1947 au 31 décembre 1982 pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([34]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([16]), en qualité de mineur, aussi bien au jour (trieur, apprenti) qu’au fond (chargeur, électricien, délégué mineur, électromécanicien taille).
Par formulaire daté du 31 janvier 2018, il a déclaré à la [11] (ci-après [14]) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « lymphome folliculaire », attestée par un certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 par le Docteur [M].
Monsieur [V] [L] est décédé le 19 avril 2018.
Par avis du 10 juillet 2018, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de maladie hors tableau et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
Après enquête administrative, le dossier a été soumis au [20] (ci-après le [25]) de [Localité 36] Alsace-Moselle, en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 octobre 2018, le [30] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [V] [L], au motif qu’il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 20 décembre 2018, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Monsieur [V] [L], décision confirmée par la Commission de recours amiable ([23]).
Le 8 juillet 2019, Madame [C] [J], veuve de Monsieur [V] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Il est précisé que, depuis le 1er juillet 2015, la [9] agit pour le compte de la [12] (ci-après la Caisse).
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a désigné le [29] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « Lymphome folliculaire » dont était atteint Monsieur [V] [L] et le travail qu’il effectuait habituellement.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le [27] a été désigné en lieu et place du [26] [Localité 35] et a rendu son avis le 30 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le Tribunal a annulé l’avis du [25] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 30 mai 2023 et a désigné le [28] avec mission de répondre à la question suivante :“existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie «Lymphome folliculaire» au titre du certificat médical initial du Docteur [M] du 16 janvier 2018 et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [L] ? ”, et réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le 28 mars 2024, le [28] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [V] [L], pour les motifs suivants : « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [25] précédent. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
*
Après réception du [25] et transmission aux parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 9 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [J], représentée régulièrement par Monsieur [X] [D], représentant qualifié [17] muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal d’annuler l’avis du [25] de la région Hauts de France.
Elle indique qu’elle conteste cet avis du [25] de la région Hauts de France :
le [25] a eu l’avis du médecin du travail mais pas l’avis de la [32] qui doit être entendu et non consulté. Les avis ont été demandés mais pas de réponse ;il faut faire référence à la bibliographie des pathologies qui a été fournie, mais le [25] n’en a pas tenu compte : il dit avoir reçu des documents (« pièces médicales et administratives), mais pas de détails des documents pris en compte;le [25] se réfère au précédent [31] estime que son mari a été exposé au styrène qui a une odeur particulière.
Elle ajoute que le comité doit tenir compte des avancés médicales et que cela n’apparaît pas.
Elle affirme que le médecin du travail ne doit pas être consulté mais entendu.
Elle conclut que le [25] de la région Hauts de France doit être annulé en raison de documents qui n’ont pas été pris en compte et que l’avis ne vaut rien.
La [8], intervenant pour le compte de la [13], représentée régulièrement à l’audience par Madame [K], munie d’un pouvoir à cet effet, indique que pour une maladie Hors tableau elle doit demander un avis du [25] qui s’impose à elle. Elle sollicite l’homologation de l’avis du [25] de la région Hauts de France qui confirme le premier avis.
MOTIVATION
Sur la nullité du [25] de la région Hauts de France
Suivant l’article R441-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article D461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige concernant les maladies professionnelles dispose encore que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [7] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’avis du [25] de la région Hauts de France du 28 mars 2024 que l’avis du médecin du travail et celui de la [32] figurait bien au dossier : il est écrit que ces avis ont été consultés.
Mais aux termes de l’article de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. […]»;
Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu’après avoir entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [15].
L’avis n’a pas besoin de mentionner l’identité ou la qualité de la personne dont l’audition est requise en application des dispositions précitées de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale, la simple case cochée suffit à révéler qu’il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions.
En l’espèce, l’avis du [25] de la région Hauts de France du 28 mars 2024 ne porte pas de croix en face de la mention « l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [15], [24] ou [18] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné » en ce qui concerne les personnes entendues par le [25]. De ce fait, il y a lieu de constater qu’une des obligations prévues à titre obligatoire dans l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respectée.
En toute hypothèse, le [25] se devait d’interroger l’ingénieur conseil ou chef du service prévention de la [15], [24] ou [18] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné, l’audition de ce dernier n’ayant été supprimée que le 23 avril 2019, alors que la maladie a été déclarée le 31 janvier 2018.
Ainsi, en ne procédant pas à l’audition de ce technicien ou de la personne compétente dans le secteur des mines (ici le délégué mineur), le [25] n’a pas disposé de tous les éléments lui permettant d’examiner toutes les fonctions de Monsieur [L] pour déterminer le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Par ailleurs, dans son avis le [28] fait référence au précédent avis qui avait été annulé par le présent tribunal.
En conséquence, l’avis émis par le [25] de la région Hauts de France du 28 mars 2024, a été rendu dans des conditions irrégulières.
Il convient en conséquence d’annuler l’avis du 28 mars 2024 et de désigner un autre [25] afin de rendre un nouvel avis, suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région la région Hauts de France du 28 mars 2024 ;
DÉSIGNE avant dire droit le [21] avec mission de :
prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige qui seront communiquées au [25] directement par les parties à l’adresse suivante : entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;recueillir l’avis du médecin du travail de l’entreprise portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition du requérant à un risque professionnel ou le cas échéant solliciter le médecin inspecteur régional du travail afin de rechercher le médecin du travail ou le dossier médical du requérant ;entendre obligatoirement l’ingénieur de la [15] ou en son absence consulter obligatoirement le délégué mineur ;prendre connaissance des publications scientifiques récentes concernant le styrène, le benzène, le trichloréthylène… répondre de manière motivée, s’agissant d’un avis propre et sans référence aux avis précédents annulés, à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie «Lymphome folliculaire» au titre du certificat médical initial du 16 janvier 2018 et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [L] ? »;
RAPPELLE que le [25] ainsi désigné devra être composé de tous ses membres ;
DIT qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le [25] désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [25], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la demanderesse devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [25] ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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