Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 oct. 2025, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02450 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3U
N° de Minute : 25/2346
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[L] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [L] [P], née le 01 Juin 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 13 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 20 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [P] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [U] en date du 23 octobre 2025, et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité du médecin ayant signé le certificat médical de non auditionnabilité
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose : « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
…
5° Le cas échéant :
…
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. »
En l’espèce, c’est bien le docteur [Y] [U] qui a signé l’avis de non-auditionnabilité de [L] [P], alors qu’il a également établi le certificat médical dit de 24 heures, ce qui laisse supposer qu’il participe à la prise en charge du patient.
Il convient toutefois de relever en premier lieu que la disposition de l’article R.3211-12-5° n’est pas prescrite à peine de nullité et ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il convient en second lieu de remarquer que le conseil de [L] [P] ne met pas en évidence l’atteinte à un grief particulier pour sa cliente d’avoir vu l’avis de non-auditionnabilité établi par un médecin qui participe à la prise en charge de la patiente, les éléments relevés par le médecin étant incontestables : « A noter que depuis deux jours, on observe une aggravation de la symptomatologie psychique associée à des troubles du comportement dans le service à type d’insulte envers les soignants et d’agressivité physique envers une patiente, ce qui a nécessité une admission en chambre d’isolement le 23 octobre 2025 à 16 heures pour protéger la patiente et autrui ».
Aucun grief n’étant mis en évidence, la procédure doit être considérée comme régulière.
Sur l’information des tiers
L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il résulte de la lecture du document intitulé « Document de traçabilité en cas de recherche infructueuse de tiers susceptible de signer la demande » que les coordonnées de la mère de [L] [P] étaient connues mais que cette dernière n’a pas été prévenue de l’hospitalisation de sa fille.
Toutefois, cette situation ne cause pas grief à la patiente puisque la mère, informée, n’aurait certainement pas demandé la mainlevée de l’hospitalisation de sa fille, cette dernière affirmant que sa mère ne lui aurait pas permis de rentrer dans sa maison.
Dans ces conditions, l’argument doit être rejeté.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques de [L] [P] du 13 octobre 2025 a été présentée à la patiente le 14 octobre et cette dernière a refusé de signer les documents de notification. Cette notification, dans les 24 heures de la décision, n’est pas considérée comme tardive et l’argument sera en conséquence rejeté.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
IL’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
II – Dans le cas où la personne malade a été admise selon la procédure normale à la demande d’un tiers ou selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et fait l’objet d’une d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur d’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
En l’espèce, [L] [P] a été hospitalisée le 13 octobre 2025 et la C.D.S.P. a été informée de cette situation le 14 octobre 2025, ce qui est conforme au texte précité.
Aucune irrégularité ne peut donc être reprochée au Directeur de l’établissement.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 octobre 2025, par le Docteur [W] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 octobre 2025, par le Docteur [Y] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 octobre 2025, par le Docteur [F] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 20 octore 2025, le Docteur [N] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que tant que la patiente refuse le traitement adapté à son état de santé et à celui du bébé qu’elle porte, il n’est pas possible de se projeter dans un projet de sortie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [P], née le 01 Juin 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [P];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le présidentCour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02450 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3U
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 24 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Extensions ·
- Lien ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Causalité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Effets ·
- Modalité de paiement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Concession
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Rétroactivité ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Observation
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Provision
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunal judiciaire
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Saisie-exécution ·
- Port ·
- Procès-verbal ·
- Créanciers ·
- Registre ·
- Date ·
- Conditions de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.