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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 25 sept. 2025, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par c/ ( SCI ), Société FONCIERE 1, qualité d'Administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/02167
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BH
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0080
DÉFENDERESSES
Société FONCIERE 1
(SCI)
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
S.E.L.A.R.L. AJ UP
prise en la personne de Maître [A] [Z] ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 21]
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 23/02167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BH
S.E.L.A.R.L. [N] – CHARPENTIER
prise en la personne de Maître [I] [N] ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 21]
S.E.L.A.R.L. 2M ASSOCIES
prise en la personne de Me [P] [K] ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Me [L] [X] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE.
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [U] [W] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE.
[Adresse 9]
[Localité 26]
Toutes cinq représentées par Maître Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1783
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 7 août 2013, la SC FONCIERE 1 a donné à bail en renouvellement à la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, un local commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 27] dans le [Localité 7], pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer initial de 545.831,21 euros hors taxes.
La destination est la suivante : à titre principal, « vente de tous produis et services du domaine des loisirs, de l’enfant (de 0 à 18 ans) et notamment les jeux et les jouets ou du domaine de l’équipement de la personne ». A titre secondaire, « tout commerce et tous services relatifs au monde de l’enfance ainsi que toute activité entrant dans le cadre des activités futures du preneur découlant de l’évolution de son concept, mais dans la limité [sic] des produits et services décrits ci-dessus ; à l’exclusion de tout autre ».
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE et a arrêté un plan de continuation par jugement du 2 octobre 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2023, la SC FONCIERE 1 a fait signifier à la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour la cause la somme de 623.133,84 euros TTC arrêtée au 4 janvier 2023 au titre d’une dette locative.
Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2023, la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE a fait assigner la SC FONCIERE 1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer signifié le 6 janvier 2023 et d’obtenir les plus larges délais de paiements, soit 24 mois.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02167.
Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé, la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la date de cessation de paiement étant le 14 avril 2023, et désigné :
— ès qualités de liquidateurs : la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [W], sis [Adresse 9] à Neuilly-Sur-Seine (92200), et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [X], sis [Adresse 4]) ;
— ès qualités d’administrateurs : la SELARL 2 M ET ASSOCIES en la personne de [G] [K] [Adresse 11], la SELARL [N] – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], sis [Adresse 19], et la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z], sis [Adresse 17].
Par courrier du 22 juin 2023, la SC FONCIERE 1 a déclaré, auprès du liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, une créance d’un montant de 830.619,25 euros, arrêtée au 26 avril 2023 à titre privilégié.
Par actes extrajudiciaires distincts du 24 novembre 2023, la SC FONCIERE 1 a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [W], sis [Adresse 9] à Neuilly-Sur-Seine (92200), la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [X], sis [Adresse 3] ([Adresse 23]), la SELARL 2 M ET ASSOCIES en la personne de [G] [K] [Adresse 11], la SELARL [S] BAZE – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], sis [Adresse 19] et la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z], sis [Adresse 16]).
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15881.
La jonction avec le dossier RG 23/15881 a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la SC FONCIERE 1 demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— débouter la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE représentée par ses mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires, de toutes ses demandes ;
— juger que sa créance locative à l’égard de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, est une créance fondée, certaine, liquide et exigible, et a fait l’objet d’une déclaration de créance le 22 juin 2023, auprès de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE ;
— constater la créance qu’elle détient auprès de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, dûment représentée par ses mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires, d’un montant total de 830.619,25 euros, arrêté au 26 avril 2023 ;
— fixer au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, dûment représentée par ses mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaire, la somme de 830.619,25 euros;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [W], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [X], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [K], la SELARL [N] – CHARPENTIER prise en la personne de Maître [I] [N], et de la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z] ès qualités d’administrateurs Judiciaires, à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que la présente assignation.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en rappelant qu’elle est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SC FONCIERE 1 énonce:
— que dans le cadre de la procédure le preneur n’a pas contesté le principe de la créance, mais a uniquement sollicité des délais de paiement ;
— que sa créance a été régulièrement déclarée et les organes de la procédure ont été régulièrement attraits à la procédure ;
— qu’elle a bien qualité pour reprendre l’instance suspendue par les effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, en ce qu’elle agit à cet égard en qualité de créancier poursuivant au sens de l’article L.622-22 du code de commerce ;
— que l’assignation délivrée est valable puisque par jugement du 27 avril 2023, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris, à l’encontre de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, avec désignation de l’ensemble des organes de la procédure qui ont été attraits à la présente procédure ; que le jugement du 9 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris ne fait pas mention de la cessation des fonctions des administrateurs judiciaires, à savoir les SELARL 2M et ASSOCIES, [N]-CHARPENTIER et AJ UP ; que subsidiairement, il appartient au tribunal de dire s’ils doivent être mis hors de cause ;
— que conformément à l’article 2332 du Code civil qui dispose « Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Toutes les sommes dues en exécution d’un bail […]», sa créance doit être considérée comme privilégiée ; que l’absence de mention de l’article L622.16 du code de commerce dans la déclaration de créance est sans incidence sur la nature de la créance ; que la déclaration indique bien la nature privilégiée de la créance.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [W], sis [Adresse 9] à Neuilly-Sur-Seine (92200), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [X], sis [Adresse 3] ([Adresse 23]), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [K], sis [Adresse 13]), ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL [S] BAZE – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], sis [Adresse 19], ès qualités d’administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z], sis [Adresse 15] Paris [Adresse 1]), ès qualités d’administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— constater que la SC FONCIERE 1 a la qualité de défenderesse à l’instance pendante sous le numéro 23/02167 ;
— constater que seuls les créanciers demandeurs à l’instance peuvent être à l’initiative d’une reprise d’instance aux fins de constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
— juger irrecevable l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure aux fins de reprise de l’instance pendante sous le numéro 23/02167 pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
— constater que la mission d’assistance des administrateurs judiciaires a cessé par le jugement du tribunal de commerce du 9 juin 2023 de sorte que les SELARL 2M ET ASSOCIES, [N]-CHARPENTIER et AJ UP, ès qualités d’administrateurs judiciaires, n’ont pas la qualité pour être mis en cause au titre de la présente instance ;
— constater que la SC FONCIERE 1 n’a pas fait mention de son privilège de bailleur au sein de la déclaration de créance en ne citant pas l’article L.622-16 du code de commerce ;
En conséquence,
— juger que l’assignation de la SC FONCIERE 1, en intervention forcée, à l’égard de la SELARL 2M ET ASSOCIES, la SELARL [N]-CHARPENTIER et de la SELARL AJ UP est nulle pour irrégularité de fond ;
— fixer au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE la somme de 830.619,25 euros à titre chirographaire ;
— subsidiairement, fixer au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE la somme de 413.280,21 euros à titre chirographaire et la somme de 417.339,04 euros à titre privilégié.
En tout état de cause :
— constater que la reprise d’instance prévue à l’article L.622-22 du code de commerce ne vise qu’à fixer définitivement la créance et non d’emporter condamnation du débiteur ou de son liquidateur ;
— débouter la demande de la SC FONCIERE 1 de condamnation in solidum des sociétés BTSG, SELAFA MJA, SELARL 2M ET ASSOCIES, SELARL [N] CHARPENTIER et SELARL AJ UP, ès qualités de mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elles énoncent :
— que l’article R.622-20 du code de commerce dispose l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur et qu’il est constant que cette faculté n’est ouverte au créancier que lorsque le débiteur est en position de défendeur ; que la demande reconventionnelle formée après le jugement d’ouverture ne peut être accueillie, faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, dans laquelle le débiteur a la qualité de défendeur ; que dès lors l’assignation en intervention forcée est irrecevable ;
— que par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession et mis fin à la poursuite d’activité de sorte que la mission d’assistance des administrateurs judiciaires a cessé ; que dès lors, seuls les liquidateurs judiciaires pouvaient être mis en cause aux fins de reprise d’instance ; que les SELARL 2M ET ASSOCIES, [N]-CHARPENTIER et AJ UP, ès qualités d’administrateurs judiciaires, n’ont pas la qualité pour être mise en cause dans le cadre de la présente assignation en intervention forcée du 24 novembre 2023 ;
— que par le jeu des articles L.622-16 et L.641-12 du code de commerce, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure ; que le bailleur doit faire mention de son privilège au sein de la déclaration de créance en citant l’article L.622-16 du code de commerce, à défaut de mention de ce privilège, le bailleur sera considéré comme un créancier chirographaire ; que la déclaration de créance ne du bailleur ne fait pas mention du privilège du bailleur de sorte que la totalité de la créance locative doit être considérée chirographaire ;
— que subsidiairement, la liquidation ayant été prononcée le 27 avril 2023, il y a lieu de distinguer le rang des créances nées avant le 27 avril 2021, de celles nées après et qu’à la lecture des relevés de compte, le découpage doit être réalisé comme suit 413.280,21 euros à titre chirographaire et 417.339,04 euros à titre privilégié ;
— qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances reprises tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, de sorte que les organes de la procédure ne sauraient être condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré du 14 mai 2025, la SC FONCIERE 1 produit une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2024 qui ordonne que la créance déclarée soit admise à titre privilégié dans sa totalité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Aux termes de l’article R.622-20 du code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
Il est constant que la jonction d’instances ne crée pas une procédure unique.
En l’espèce, il est relevé que la SC FONCIERE 1 a procédé à une déclaration de créance, et a fait assigner les organes de la procédure aux fins de reprise d’instance en leur adressant des demandes au titre de sa créance. Elle a donc la qualité de créancière en demande de fixation de sa créance au sens de l’article précité.
Surabondamment, même à considérer la notion de « créancier demandeur » sous l’angle de la procédure civile, la SC FONCIERE 1 a tout autant la qualité de demanderesse. En effet, la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, si la SC FONCIERE 1 a la qualité de défenderesse dans l’instance initiale à l’égard de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, elle a bien la qualité de demanderesse au sens de la procédure civile dans l’instance reprise qui l’oppose d’une part, à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [W], et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [X], ès qualités de liquidateurs de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, et d’autre part, à la SELARL 2 M ET ASSOCIES en la personne de [G] [K], à la SELARL [N] – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], et à la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z], ès qualités d’administrateurs de la SAS LUDENDO COMMERCE France.
En conséquence, le moyen tiré de ce que la SC FONCIERE 1 n’a pas qualité à agir en reprise d’instance ne saurait prospérer. La demande de la SC FONCIERE 1 sera déclarée recevable.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, il est relevé que la demande tendant à la nullité de l’assignation a été formée postérieurement à l’invocation d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir en reprise d’instance, de sorte que toute nullité éventuelle est désormais couverte. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Surabondamment, l’alinéa 1er de l’article L. 641-10 du code de commerce prévoit en substance que le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. Le cas échéant, c’est le liquidateur qui administre l’entreprise, procède aux licenciements dans les conditions prévues en redressement judiciaire et assure la préparation et la réalisation du plan de cession.
L’alinéa 5 de l’article L. 641-10 du code de commerce dispose en substance que lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Dans ce cas, l’administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l’article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Ainsi, toutes les diligences qui relèvent normalement du liquidateur lui sont dévolues, sauf la réception et l’encaissement du prix de cession.
En conséquence, c’est à juste titre que la SC FONCIERE 1 a mis en cause ès qualités d’administrateurs de la SAS LUDENDO COMMERCE France, la SELARL 2 M ET ASSOCIES en la personne de [G] [K], la SELARL [N] – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], et la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z].
Sur la nature et le quantum de la créance
Il ressort de l’article L. 641-12 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire que le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16.
Il ressort de l’alinéa 1 de l’article L. 622-16 du code de commerce que le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Il est constant que le privilège couvre aussi bien les loyers que les indemnités d’occupation auxquelles le bailleur pourrait prétendre pour les 2 années précédant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le quantum de la créance à hauteur de 830.619,25 euros, seule la nature est contestée. Or, par note en délibéré du 14 mai 2025, la SC FONCIERE 1 produit une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2024 qui ordonne que la créance déclarée soit admise à titre privilégié dans sa totalité, soit pour la somme de 830.619,25 euros.
Il appartenait aux parties d’indiquer au juge commissaire saisi de cette contestation de créance qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire, si elles entendaient préserver la compétence matérielle du tribunal à cet égard et s’assurer qu’il reste saisi de cette demande. La preuve étant rapportée que le juge commissaire a déjà statué sur le quantum et la nature de la créance dans une ordonnance qui, à minima, a force de chose jugée, et à propos de laquelle les organes de la procédure ne font valoir aucune observation, il y a lieu de considérer cette demande sans objet.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce texte, doivent être rejetées les demandes de la SC FONCIERE 1 au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Déclare recevable la demande de la SC FONCIERE 1 ;
— Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [W], sis [Adresse 8] à Neuilly-Sur-Seine (92200), ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [X], sis [Adresse 4]), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [K], sis [Adresse 12]), ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL [S] BAZE – CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [I] [N], sis [Adresse 19], ès qualités d’administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, et par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [A] [Z], sis [Adresse 16]), ès qualités d’administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE France ;
— Constate que par ordonnance du 10 décembre 2024 le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a statué sur la nature et le quantum de la créance détenue par la SC FONCIERE 1 en l’admettant en totalité, soit pour la somme de 830.619,25 euros à titre privilégié au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE ;
— Dit que la demande de statuer sur la nature de la créance et tendant à la fixation de celle-ci est sans objet ;
— Rejette les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile formées par la SC FONCIERE 1 ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 27] le 25 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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