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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAE
JUGEMENT
Minute : 770
Du : 13 Décembre 2024
Monsieur [W] [B]
Madame [D] [K] épouse [B]
C/
[13] (329371/56)
CA CONSUMER FINANCE (82304002791)
[23] (40396821536, 38197585466)
[21] (75110028406)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [D] [K] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (329371/56)
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (82304002791)
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23] (40396821536, 38197585466)
chez [21], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21] (75110028406)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont saisi la [19] le 5 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%.
M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont contesté cette décision par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 22 mai 2024.
Ils ont indiqué que la mensualité retenue de 498 euros dépassait leur capacité de remboursement, faisant valoir qu’ils avaient 4 enfants à charge et que leur seule ressource était le salaire de M. [B].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont comparu en personne. Ils ont sollicité l’effacement de leurs dettes ou un plan avec une mensualité de 50 euros maximum. Ils ont fait valoir que M. [B] était le seul à travailler an qualité de chauffeur de bus, son salaire étant de 2400 euros en moyenne, que Mme [B] était malade. Ils ont ajouté qu’ils sont propriétaires d’un véhicule dont ils paient l’assurance et qui entraîne une dépense mensuelle de gasoil de 150 euros à 200 euros. Ils ont ajouté qu’il payait la carte de transport Navigo de l’un de leurs enfants n’étant pas en capacité de payer celles de leurs autres enfants et ont produit un certain nombre de justificatifs.
La société [17] a adressé un courrier au tribunal mentionnant que le solde de sa créance était de 28 875,75 euros arrêté au 27 août 2024.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il ressort du « rapport des courriers émis » transmis par la commission de surendettement que le courrier de notification des mesures que la commission entend imposer n’a pas été adressé à Mme [B] et que le 17 mai 2024 ce courrier n’a pas été remis à M. [B] au motif que " PND défaut d’accès ou d’adressage. M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont contesté cette décision par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 22 mai 2024.
La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [13]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] sont redevables d’une somme de 3190,62 euros. M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont produit un avis d’échéance de septembre 2024 mentionnant un solde de 3705,92 euros. Il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [17]
La société [17] a adressé un courrier au tribunal mentionnant que le solde de sa créance était de 28 875,75 euros arrêté au 27 août 2024.En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) Les créances de la société [23]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] sont redevables d’une part d’une somme de 20 421, 56 euros et d’une somme de 4906,56 euros au titre de deux crédits souscrits auprès de la société [23] l’un le 9 septembre 2020 l’autre le 30 septembre 2023. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ces deux sommes.
4) La créance de la société [21]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] sont redevables d’une somme de 1221,68 euros au titre d’une contrat de prêt souscrit le 11 avril 2024.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] à la somme de 3754 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment les bulletins de salaire et l’attestation de paiement de la [18] de septembre 2024, il résulte que les ressources mensuelles de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] sont constituées de :
Salaire de M. [W] [B] : 2630 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Aide personnalisée au logement : 174 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 677,61 euros,
Complément familial : 193,30 euros,
Prime d’activité : 57,06 euros,
Total : 3731,97 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] à 3256 euros dont 957 euros de loyer.
M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont quatre enfants à charge, âgés de 20, 18, 14 et 12 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1720 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 325 euros,
Charges de chauffage : 336 euros,
Loyers et charges : 987,34 euros,
Assurance du véhicule : 24,97 euros,
Carburant du véhicule : 150 euros,
Soit un total de euros : 3543,31 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 188,66 euros. Pour leur permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 110 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 110 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de 54 224,91 euros ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 110 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la [20],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] les créances comme suit,
1) La créance de la société [13] : 3705,92 euros,
2) La créance de la société [17] : 28 875,75 euros,
3) Les créances de la société [23] 20 421,56 euros et 4 906,56 euros,
4) La créance de la société [21] : 1221,68 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] est de 110 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] entreront en vigueur le 15 février 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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