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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 13 Mars 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O46H
Affaire : S.A.S.U. AZUR DOUCEURS représentée par Monsieur [L] [Z], représentant légal
C/ [G] [H] [P]
[D] [S] [U] épouse [H] [P]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
S.A.S.U. AZUR DOUCEURS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [Z], représentant légal
représentée par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
M. [G] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril SABATIÉ du Cabinet LBVS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Marjorie MENCIO du Cabinet LBVS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Mme [D] [S] [U] épouse [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIÉ du Cabinet LBVS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Marjorie MENCIO du Cabinet LBVS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Mars 2025 a été rendue le 13 Mars 2025 par Madame DEMARBAIX Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
Expédition
Le Cabinet LBVS
Le 13 Mars 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 7] 03/09/2025
Aux termes d’un acte authentique reçu le 4 avril 2001 par Me [N] [O], notaire à [Localité 8], M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] ont acquis le lot n° 3 au sein de la copropriété dénommée le Ligure, située [Adresse 4], à savoir : un parking au deuxième sous-sol portant le numéro 1.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 17 avril 2015 par Me [B] [R], notaire à [Localité 8], la société Azur Douceurs a acquis plusieurs lots au sein de la même copropriété, notamment le lot n°4 qui correspond à un parking situé au deuxième sous-sol portant le numéro 2.
Faisant valoir que le marquage au sol délimitant les emplacements des lots n° 3 et 4 n’est pas conforme aux plans annexés à l’état descriptif de division initial de l’immeuble, la société Azur Douceurs a fait assigner les consort [H] [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte du 25 mars 2021 aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a accueilli cette demande, désignant M. [E] [A], géomètre expert foncier, lequel a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Par acte du 5 juin 2023, la société Azur Douceurs a fait assigner M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir notamment :
juger illicite l’empiètement du lot n° 3 sur le lot n°4, ordonner le traçage d’une nouvelle ligne séparatrice entre ces deux lots, condamner les requis au paiement de la somme de 9.200 euros en réparation du préjudice de perte de jouissance, sous réserve d’actualisation, outre la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Les consorts [H] [P] ont saisi le juge de la mise en état le 5 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, ils sollicitent voir :
déclarer l’action de la société Azur Douceurs irrecevable car prescrite, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à se défendre,la déclarer irrecevable pour défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige,la comdamnation de la société Azur Douceurs au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les places de stationnement sont des parties communes à jouissance exclusive, et non des parties privatives au vu du règlement de copropriété versé aux débats.
Ils en déduisent que l’action intentée par la société Azur Douceurs n’est pas une action réelle, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire desdites emplacements. Ils considèrent qu’il s’agit d’une action personnelle fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil.
Ils estiment que le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 juin 2015, date à laquelle la société Azur Douceurs a fait adresser un courrier recommandé au syndic pour lui demander de procéder à un nouveau tracé des lignes séparatives de leur place de stationnement.
Ils concluent qu’au jour de l’assignation en référé du 25 mars 2021, l’action était prescrite, que cette demande en justice n’a pas pu interrompre le délai de prescription, et que par voie de conséquence, l’action était prescrite au jour de l’acte introductif du 5 juin 2023.
Ils font également valoir qu’ils n’ont pas qualité à se défendre. Ils soutiennent que depuis le mois de juin 2015, la société Azur Douceurs s’est adressée au syndicat des copropriétaires ainsi qu’au syndic afin de résoudre la difficulté liée aux places de stationnement. Ils ajoutent que les lots de copropriété, constituant les parkings, sont des parties privatives, mais que le sol de ces parkings constitue des parties communes. Ils affirment que le tracé des lignes séparatives relève d’une décision du syndicat des copropriétaires qui a été adoptée conformément à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ils concluent qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la société Azur Douceurs auraient dû faire assigner le syndicat des copropriétaires mais aussi tous les propriétaires des parkings du deuxième sous-sol de l’immeuble.
Ils affirment que l’action de la société Azur Douceurs est une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, laquelle requiert, à peine d’irrecevabilité prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, l’accomplissement préalable d’une tentative de conciliation ou de médiation qui fait défaut en l’espèce.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, la société Azur Douceurs conclut au débouté, et demande la condamnation des consorts [H] [P] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Azur Douceurs souligne qu’elle a initié une action en empiètement sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, et non une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Elle estime que les consorts [H] [P] font une mauvaise interprétation du règlement de copropriété, et que les lots constituant les places de stationnement sont des parties privatives.
Elle ajoute qu’au regard de leur titre de propriété respectif, elles ont chacune acquis les parkings en pleine propriété. Elle en déduit que son action n’est pas une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, mais une action réelle soumise à la prescription trentenaire.
Elle reconnaît qu’elle s’est d’abord tournée vers le syndic de copropriété afin de résoudre amiablement le litige, et affirme que les consorts [H] [P] tentent d’en déduire, à tort, que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour se défendre.
Elle dénonce un incident dilatoire destiné à allonger les délais de procédure.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Les copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 4] sont soumis à un règlement de copropriété reçu par Me [M] [T], notaire à [Localité 8], le 26 octobre 2005.
Aux termes des moyens développés dans leurs dernières conclusions d’incident, les consorts [H] [P] affirment que les lots n° 3 et n°4 sont des parties communes de l’immeuble, qu’en conséquence l’action de la société Azur Douceurs est nécessairement de nature personnelle, fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, que cette action est soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour se défendre.
Il convient dès lors de déterminer la nature des lots litigieux.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de division que l’immeuble comprendra notamment :
le lot n°3 : un parking portant le numéro 1 au plan du deuxième sous-sol et avec lui les deux cents/cents millièmes dans la copropriété générale du sol et les charges communes générales de l’entier immeuble. le lot n°4 : un parking portant le numéro 2 au plan du deuxième sous-sol et avec lui les deux cents/cents millièmes dans la copropriété générale du sol et les charges communes générales de l’entier immeuble.
L’article 4 inséré dans le chapitre 3 intitulé « distinction entre parties privatives et parties communes » énonce que sont des parties privatives « celles qui sont affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire (…) et, en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux ».
Les consorts [H] [P] font une interprétation erronée de l’article 4 en affirmant que les parties privatives sont uniquement constituées de ce qui est inclus dans les lots, pour en déduire que les sols des places de parking sont en fait des parties communes.
De même, si l’article 5 du règlement de copropriété poursuit en définissant les parties communes comme comprennent notamment « la jouissance de la totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce que compris le sol des parties construites, des cours », cette clause ne peut être interprétée dans le sens où le sol de chacun des lots de la copropriété serait une partie commune. Elle ne concerne que le sol des parties construites, et non les parties construites en tant que telles.
Aucune clause du règlement de copropriété ne prévoit que les lots constituant les parkings sont des parties communes octroyant une simple droit de jouissance exclusif aux propriétaires concernés.
En outre, des tantièmes de la copropriété générale, sol et des charges communes sont bien affectées à ces lots, tel qu’il résulte de l’état descriptif versé aux débats par les parties, de telle sorte que les propriétaires de ces lots ont bien la qualité de copropriétaire, et ne disposent pas uniquement d’un droit de jouissance d’une partie commune.
Au surplus, les actes de propriété versés aux débats par la société Azur Douceurs attestent bien qu’elle a acquis le lot n° 4 en pleine propriété, de même que les consorts [H] [P] ont acquis le lot n°3 en pleine propriété.
Ces mentions insérées dans les titres de propriété des parties renvoient directement aux stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété aux termes duquel les parties privatives sont affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire.
Quant à l’article 11 du règlement de copropriété, duquel les consorts [H] [P] déduisent que tous les parkings autres que ceux constituant les lots 63 à 67 ne sont pas des parties privatives, il convient de relever que celui-ci est inséré dans une section intitulée « autorisation particulières » et qu’il attribue aux propriétaires des lots n° 63 à 67, la propriété de l’aire d’accès à ces parkings.
En conséquence, les places de parking, constituant les lots n° 3 et 4 de la copropriété sont des parties privatives à usage exclusif de leur propriétaire, conformément au règlement de la copropriété et à l’état descriptif de division de l’immeuble.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Azur Douceurs
L’article 2227 du code de procédure civile dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action tendant à la remise en état des lieux par la surpression d’un empiètement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles.
En l’espèce, les consorts [H] [P] soutiennent que l’action de la société Azur Douceurs est fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Or, à la lecture de l’acte introductif d’instance, la société Azur Douceurs agit sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil qui dispose que le droit de propriété est imprescriptible et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
Aucun moyen développé par la société Azur Douceurs ne fait référence à une action en troubles anormaux du voisinage.
Au contraire, se fondant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, la société Azur Douceurs a initié une action en empiètement contre les consorts [H] [P].
L’action en empiètement, qui vise à la remise en état des lieux, est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du Code civil.
Il en résulte que l’action formée par la société Azur Douceurs n’était pas prescrite lors de la saisine du juge des référés de [Localité 8] le 25 mars 2021.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription qui a ensuite été suspendu 105 jours plus tard par la désignation d’un expert judiciaire géomètre par ordonnance de référé du 8 juillet 2021.
La société Azur Douceurs ayant saisi le juge du fond le 5 juin 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée.
En l’espèce, l’action en empiètement de la société Azur Douceurs, propriétaire du lot n° 4, est dirigée contre les consorts [H] [P] qui prétendent ne pas avoir qualité pour se défendre.
Aux termes du règlement de la copropriété et de l’état descriptif de division reçu par Me [M] [T], notaire à [Localité 8], le 26 octobre 2005 et de l’acte de vente des consorts [H] [P], il ne peut être contesté que ces derniers sont propriétaires du lot n° 3 objet du litige.
Il s’ensuit que les consorts [H] [P] ont qualité pour se défendre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les consorts [H] [P] affirment que la société Azur Douceurs agit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et que l’action doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une tentative amiable de résolution du litige.
Eu égard à ce qu’il précède, l’action de la société Azur Douceurs est une action en empiètement qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation sera rejetée.
Sur l’octroi de dommages et intérêts pour abus de droit
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la société Azur Douceurs affirme que les consorts [H] [P] ont adopté une attitude déloyale visant à allonger les délais de procédure en soulevant des « questions complètement stériles fondées sur une hypothèse fantaisiste et créée pour les besoins de la cause ».
En l’absence de preuve d’une faute ayant dégénéré en abus de droit, la société Azur Douceurs sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Succombant totalement à l’incident, les consorts [H] [P] seront condamnés à verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
REJETONS les fins de non-recevoir alléguée par M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] ;
DEBOUTONS la SASU Azur Douceurs de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
CONDAMNONS M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] à verser à la SASU Azur Douceurs la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 à neuf heures et invitons M. [G] [H] [P] et Mme [D] [U] épouse [H] [P] à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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