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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01282 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55RI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me BINON – M. [D]
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 31 Mai 1970 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-000919 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. MJS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par M. [V] [D], gérant de la société
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 21 novembre 2014 la SCI MJS a donné à bail à M. [H] [S] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 520 euros, provision sur charges incluse.
Selon ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 mars 2023
— ordonné l’expulsion de M. [H] [S]
— condamné M. [H] [S] à verser à la SCI MJS à titre prcvisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 547,50 euros outre la somme de 11.681,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024
— débouté M. [H] [S] de sa demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire et de sa demande de délais de paiement
— condamné M. [H] [S] à payer à la SCI MJS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Selon acte d’huissier en date du 25 novembre 2024 la SCI MJS a fait signifier à M. [H] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025 M. [H] [S] a fait assigner la SCI MJS à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille
À l’audience du 1er avril 20025 M. [H] [S] a sollicité l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Il a exposé sa situation.
La SCI MJS s’est opposée à la demande et a exposé sa propre situation.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [H] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 55 ans, vit seul, était agent de sécurité actuellement sans emploi. En 2017 il a fait l’objet d’une procédure de surendettement avec rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement de la dette locative. Il perçoit actuellement l’ASS (570 euros). Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 30/09/20, le dernier renouvellement datant du 02/09/24, un dossier DALO le 17/12/24 et un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 06/03/25, la commission ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement de la dette locative (11.681,50 euros). Il n’est justifié d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation de la part de M. [H] [S].
La SCI MJS est une SCI familiale dont les associés sont M. [V] [D] âgé de 72 ans et Mme [Y] [D] âgée de 65 ans. Elle a s’acquitte de la taxe foncière et des charges afférentes au bien occupé par M. [H] [S].
Si la situation de M. [H] [S] est incontestablement précaire, il n’appartient pas à la SCI MJS de le loger gratuitement et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en difficulté. Accorder à M. [H] [S] les délais sollicités porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI MJS.
La demande de délais formée par M. [H] [S] sera donc rejetée.
M. [H] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [H] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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