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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 22/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/01256 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FE43
N° Minute : 25/00180
PARTIES :
DEMANDEUR :
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE représenté par son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Madame Lucie DARQUES
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le
et le délibéré a été rendu le 14 octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Lucie DARQUES, Greffière.
Exposé du litige :
Monsieur [B] [G] est un ancien joueur de football de Ligue 1 qui a été indemnisé par POLE EMPLOI dans le cadre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 juillet 2010 et jusqu’au 20 avril 2013.
À la suite d’une opération de contrôle et compte tenu d’une attestation sur l’honneur selon laquelle Monsieur [B] [G] a indiqué avoir séjourné en Thaïlande entre les mois de décembre 2012 et juillet-août 2013, POLE EMPLOI a détecté un trop-perçu de 28 966,55 € au titre de la période du 1er décembre 2012 au 20 avril 2013.
Monsieur [B] [J] a effectué des paiements entre le 1er décembre 2014 et le 26 juillet 2017 pour un montant global de 19 388,84 €.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [B] [G] de régler le solde, puis a émis une contrainte à son encontre le 30 novembre 2012.
POLE EMPLOI a par la suite relevé un trop-perçu de 55 701,25 € correspondant à la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2012. Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de [Localité 4] par l’organisme le 14 octobre 2015.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque a constaté la prescription de l’action pénale, a déclaré recevable la constitution de partie civile de POLE EMPLOI mais l’a rejetée en raison de la prescription de l’infraction délictuelle.
Par courrier du 7 mars 2022, POLE EMPLOI a notifié un trop-perçu de 55 701,25 € pour la période s’étalant du mois de mars au mois de novembre 2012.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [B] [G] de rembourser la somme de 55 701,25 € indiquant que ce dernier ne remplissait pas les condititions d’attribution de l’allocation chômage.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir condamner au paiement du trop perçu.
*****
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes tendant notamment à déclarer prescrites les demandes formulées par POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE.
*****
Au terme de ses conclusions valablement notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [B] [J] à verser à FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, la somme de 43 345,70 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012, allocations versées entre le 4 juillet 2012 et le 21 décembre 2012,
— le condamner à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*****
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [B] [J] demande au tribunal de :
à titre principal
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, aujourd’hui FRANCE TRAVAIL comme prescrites,
à titre subsidiaire
— juger que le demandeur échoue à prouver le caractère indu des allocations versées pour la période du 1er mai 2012 au 30 novembre 2012,
— en conséquence le débouter de ses demandes,
en tout état de cause
— débouter POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à supporter les entiers dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé aux conclusions de ces dernières, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article L5422-5 du code du travail dispose quant à lui que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article 4f et 25 §2b du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation chômage prévoit que l’allocataire doit “résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinée 1er de la convention”.
L’article 26 du règlement général anexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage précise que “§1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations au des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§2 L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance”.
La fraude s’entend d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
L’article R5411-8 du code du travail dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 informent l’opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement.
POLE EMPLOI verse aux débats :
— un procès-verbal de renseignement selon lequel Monsieur [B] [J] a travaillé au sein d’un club de football thaïlandais sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013,
— un courriel du 25 novembre 2020 émamant de l’ambassade de France en Thaïlande confirmant l’emploi du défendeur sur la période citée,
— les visas apparaissant sur le passeport de Monsieur [B] [J],
— des articles de presse,
— l’audition de Monsieur [X] [V] du 4 juin 2019 selon laquelle ce dernier a joué au sein du club de football thaïlandais durant toute l’année 2013,
— l’audition de Monsieur [B] [J] du 8 décembre 2020 de laquelle il ressort que ce dernier reconnaît avoir remboursé environ 12 000 € à Pôle Emploi au titre d’un trop perçu d’allocation chômage, qu’il a joué au sein d’un club de football thaïlandais au cours de l’année 2012 dans le cadre d’une période d’essai, et selon laquelle le mis en cause ne reconnaît pas avoir frauduleusement perçu des allocations chômage et conteste avoir employé des manoeuvres de nature à tromper Pôle Emploi,
— le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 14 avril 2022 constatant la prescription de l’action publique,
— le courrier de notification du trop-perçu du 7 mars 2022,
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2022 mettant en demeure Monsieur [B] [J] de rembourser la somme de 55 701,25 €,
— le courrier de mise en demeure du 6 septembre 2021,
— la contrainte émise le 4 octobre 2021.
Si ces éléments peuvent permettre de considérer que Monsieur [B] [J] a résidé à l’étranger au cours de l’année 2012 et qu’il a été en situation de percevoir des rémunérations professionnelles (dont le montant n’est pas connu), il n’en demeure pas moins que ces même éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une fraude ou une fausse déclaration émanant de Monsieur [B] [J] de nature à tromper la vigilance de POLE EMPLOI. Seule une omission de déclaration de résidence peut être reprochée à Monsieur [B] [G], ce qui ne saurait être constitutif d’une fraude au sens des articles cités.
Dès lors, et s’il est constant que les allocataires du revenu de remplacement doivent remplir certaines conditions parmi lesquelles celle d’être à la recherche effective d’un emploi (article L5421-1 du code du travail) ce qui pourrait être questionné en l’espèce compte concernant Monsieur [B] [J] qui a joué au sein d’une équipe Thaïlandaise, il n’en demeure pas moins que l’action de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE devenu FRANCE TRAVAIL, est prescrite depuis le 30 novembre 2015 (trois ans à compter du dernier versement) et que sa créance se trouve dès lors éteinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE sera condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE car prescrite l’action diligentée par FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [G] selon assignation délivrée le 30 juin 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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