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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 oct. 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [I] [C], 2 grosses [W] [N] épouse [C] + 2 exp [B] [P] [A] + 1 grosse Maître Serge BERTHELOT + 1 exp Maître Laurence PARENT-MUSARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00252
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3GW
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
et
Madame [W] [T] [N] épouse [C]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
et représentés par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [E], [B] [P] veuve [A]
[Adresse 1]
areprésentée par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [E] [P] veuve [A] à déposer le câble de la fibre optique qu’elle a fait installer au-dessus de la propriété de Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] et ce, sous astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance pour une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée à Madame [E] [P] veuve [A] le 19 janvier 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C], ont fait assigner Madame [E] [P] veuve [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 à la somme de 27 300 € et condamner la défenderesse à son paiement ;
¢ Débouter Madame [E] [P] veuve [A] de ses demandes reconventionnelles ;
¢ La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [E] [P] veuve [A], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
¢ Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
¢ Condamner les demandeurs au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Parent-Musarra, sous sa due affirmation.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée le 19 janvier 2024. Il appartenait donc à Madame [E] [P] veuve [A] de s’exécuter librement jusqu’au 19 février 2024. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 20 février 2024 et ce, pendant une durée de six mois, soit jusqu’au 20 août 2024.
L’ordonnance de référé a enjoint à Madame [E] [P] veuve [A] de déposer le câble de fibre optique installé au-dessus de la propriété des époux [C].
Il résulte de la motivation de l’ordonnance que le juge des référés a relevé qu’il résultait d’un constat d’accord dressé le 5 juillet 2021 par Monsieur [G] conciliateur de justice à [Localité 3], signé par le demandeur Monsieur [I] [C] et par, Madame [E] [A] que les parties s’engageaient à respecter les termes de l’accord suivant : " Madame [A] admet que le fil concerné correspond à l’installation de la fibre qui alimente sa propriété. Convenant que le fils a été installé sur la propriété de Monsieur [C], Madame [A] va prendre les dispositions pour installer la fibre hors la propriété de Monsieur [C] et particulièrement au plus près de l’angle des 2 parcelles appartenant à Madame [A]. Un délai de 6 mois est accepté par Monsieur [C] pour que le câble soit retiré de sa propriété. ". le juge des référés en a déduit que Madame [A] avait fait installer un câble de fibre optique empiétant sur la propriété [C], ce qui constituait un trouble manifestement illicite.
Il en résulte donc que le terme « dépose » n’implique pas l’obligation pour Madame [E] [P] veuve [A] de retirer purement et simplement son câble de fibre optique, mais simplement de ne plus le faire passer par la propriété des époux [C].
Il ressort des photographies produites aux débats en demande (pièces 6 et 8) que deux câbles couraient le long de la façade des époux [C] avant que toute intervention ne soit réalisée par Madame [E] [P] veuve [A]. Par courriel du 4 septembre 2024, Monsieur [J] [A], le fils de la défenderesse informait le conseil des époux [C] que le câble avait été déplacé par ses soins le 8 mai 2024. Pour autant, aucune justification du déplacement allégué du 8 mai 2024 n’était annexée à ce courriel.
Madame [E] [P] veuve [A] verse aux débats une attestation de Monsieur [J] [A], son fils, en date du 29 octobre 2024, une attestation de Monsieur [R] [A], son petit-fils du 1er novembre 2024 et une attestation de Madame [V] [D], une amie, lesquels attestent que le câble a été déplacé le 8 mai 2024. Ces témoignages sont corroborés par les conclusions en demande, mentionnant un déplacement en mai 2024 (page 7) bien que qualifié de non conforme.
Cependant, ces pièces apparaissent insuffisantes pour démontrer que les fils ne passaient plus par la propriété [C].
D’ailleurs, la défenderesse verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [L], commissaire de justice, dressé le 8 avril 2025, de nature à démontrer que ce n’est qu’à cette date que le câble de fibre optique passant par la propriété [C] a été déposé, en présence de l’officier ministériel.
Madame [E] [P] ne démontre donc pas avoir déféré à l’injonction dans le délai imparti par le juge des référés.
Pour justifier son retard dans l’exécution, Madame [E] [P] veuve [A] indique qu’elle n’a pris connaissance que le 30 avril 2024 de l’ordonnance du 19 décembre 2023 en raison de la déloyauté des consorts [C] et que Monsieur [J] [A] s’est aussitôt rendu en France pour régler le problème, le 8 mai 2024. Pour autant, Madame [E] [P] veuve [A] ne rapporte pas la preuve de la déloyauté alléguée de ses voisins, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 23 décembre 2023 ou des diligences réalisées à sa suite, étant précisé que l’assignation en date du 26 juillet 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude.
Elle verse également aux débats une attestation de Monsieur [Y] [S], gérant d’une boutique Bouygues à [Localité 4], du 31 octobre 2024, au sein de laquelle il précise que Madame [E] [P] veuve [A] s’est rendue « une dizaine de fois » dans la boutique pour « prendre des rendez-vous techniciens afin de modifier le passage de sa fibre ». Cependant, cette pièce ne permet pas de démontrer les dates de ces tentatives de prise de rendez-vous, pas plus que la raison pour laquelle ces diligences n’ont pas permis d’obtenir un rendez-vous avec es techniciens de la soicété Bouygues.
Elle ne démontre donc pas des difficultés rencontrées pour s’exécuter ou l’existence d’une cause étrangère.
En effet, la notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Il y a donc lieu à liquidation d’astreinte. Il convient, toutefois, de tenir compte que si la débitrice de l’obligation de faire s’est exécutée avec retard, elle a tout de même fini par s’exécuter.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés sera liquidée à la somme de six mille euros (6 000 €), la défenderesse étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [P] veuve [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [E] [P] veuve [A], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de grasse dans son ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, à la somme de six mille huit euros (6 000 €) ;
Condamne Madame [E] [P] veuve [A] à payer cette somme à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C] ;
Condamne Madame [E] [P] veuve [A] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [W] [N] épouse [C], ensemble, la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [P] veuve [A] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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