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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00350 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [9], venant aux droits de la société [8]
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 5]
comparante en personne, représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : [J] NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
S.A. [9], venant aux droits de la société [8]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 12 février 2021, Monsieur [B] [R], employé par la Société [9], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un carcinome bronchique dans un contexte d’exposition à l’amiante, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 18 janvier 2021.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle menée par la [11], la concertation médico-administrative ayant relevé un délai de prise en charge dépassé et une durée d’exposition insuffisante au titre de l’application du tableau 30bis des maladies professionnelles, l’avis du [13] ([18]) région [Localité 22] Est a été sollicité.
Suivant avis en date du 20 septembre 2021 le [18] ainsi saisi a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Sur la base de cet avis par décision notifiée à la Société [9] le 24 septembre 2021 la [11] a pris en charge la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [B] [R] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard la Société [9] a formé le 23 novembre 2021 un recours devant la Commission de recours amiable ([17]) qui, par décision du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 01 avril 2022, la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [17].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré prorogé au 03 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [9] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions la Société [9] demande au tribunal de :
infirmer la décision explicite de la [17] intervenue au cours d’instance et celle de la [15] du 24 septembre 2021,juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [R] lui est inopposable,juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [R] n’est pas établi entre elle-même et la Caisse,à titre subsidiaire, désigner un second [18].
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 juillet 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite qu’il soit statué ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Société [9] a formé son recours contentieux le 01 avril 2022 en vue de contester la décision implicite de rejet de la [17] suite à son recours administratif préalablement formée devant celle-ci le 23 novembre 2021.
Une décision explicite de rejet ayant été rendue par la [17] le 16 juin 2022, soit postérieurement à son recours contentieux, ce dernier sera dès lors déclaré recevable.
Sur la nullité de l’avis du [19] du 20 septembre 2021 et sur la désignation d’un second [18]
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [R] à son égard, la Société [9] considère que l’exposition aux risques au titre du tableau 30bis n’est pas avérée et que l’avis du [18] non saisi de cette question doit être annulé. Elle relève que le [18] aurait dû être saisi en vue de rendre un avis dans le cadre de la condition relative à la liste limitative des travaux. Elle ajoute qu’en outre le [18] ne s’est pas prononcé sur la question du délai d’exposition, et ce alors que le médecin conseil avait retenu un délai d''exposition insuffisant, seul le délai de prise en charge ayant été apprécié par le Comité saisi. Elle note encore que l’avis du [18] est insuffisamment motivé.
La Caisse indique de son côté que le [18] a été saisi aux motifs d’un délai de prise en charge dépassé et d’une durée d’exposition insuffisante au titre des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle considère que sur la base de cette saine le [18] a retenu à la lumière des éléments transmis un lien direct entre l’affection déclarée par Monsieur [B] [R] et son activité professionnelle. Elle souligne que l’avis du [18] est parfaitement motivé, celui-ci mentionnant les circonstances de l’apparition de la maladie déclarée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il sera relevé à la lecture de la fiche de concertation médico-administrative produite par la Caisse que la transmission du dossier de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [R] au [18] pour avis reposait sur le délai de prise en charge dépassé et sur une durée d’exposition insuffisante en application du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Il est mentionné dans l’avis du [19] en date du 20 septembre 2021 au titre du motif de sa saisine la seule condition relative au délai de prise en charge dépassé et non celle relative à l’insuffisance de la durée d’exposition.
Si sur cette base il ne peut être reproché au [18] de n’avoir fait référence à une saisine au titre des travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau, le colloque médico-administratif n’ayant retenu la saisine du [18] que pour les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition insuffisante, en tout état de cause le défaut de mention de saisine au motif d’une insuffisance d’exposition ne peut être à l’origine d’une irrégularité de l’avis du [18].
En effet, en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale si le [18] doit être saisi au motif qu’une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies, cette saisine n’a pas pour objet de vérifier si ces conditions sont remplies, mais seulement de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct en l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
Or, le [19] a bien émis un avis sur ce point.
De plus, dans son avis rendu le 20 septembre 2021 le [18] a retenu que malgré le fait que la condition du délai de prise en charge ne soit pas remplie, au regard des fonctions occupées par Monsieur [B] [R] en sidérurgie et notamment au laminoir, l’apparition de sa maladie ne pouvait s’expliquer que par l’inhalation des fibres d’amiante en lien avec le poste occupé, considérant ainsi qu’un lien direct pouvait être établi entre cette maladie déclarée et son activité professionnelle exercée.
L’avis rendu par le [19] est dans ces conditions suffisamment motivé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la demande formée par la Société [9] tendant à l’annulation de cet avis sera en conséquence rejetée.
Néanmoins, la Société [9] contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R], en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale un second [18] sera désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cet avis, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [18], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [9] ;
REJETTE la demande formée par la Société [9] tendant à l’annulation de l’avis du [19] du 20 septembre 2021 ;
DESIGNE avant dire droit le [14] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [B] [R] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [18] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[21] – Secrétariat du [18]
[Adresse 2] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » du 04 septembre 2020 déclarée par Monsieur [B] [R] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence au précédent avis du [19] en date du 20 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le [18] devra être régulièrement composé ;
DIT que le [18] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 10 Juillet 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [18], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [9] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [18] ;
DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de la Société [9] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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